T. com. 9201, 1 oct. 2025, n° 2024F00888
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS HUMAN SIGHT [Adresse 1] comparant par Me Marylin GATEAU [Adresse 2] et par Me David AMIACH [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Etablissement 1] [Adresse 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me YAMA AKBAR [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS HUMAN SIGHT a une activité de conseil aux entreprises pour la gestion et le pilotage de leurs ressources humaines.
La SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Etablissement 1], ci-après le CENTRE, exploite trois établissements privés de santé à but lucratif.
Souhaitant externaliser la gestion de sa paie, le CENTRE signe avec HUMAN SIGHT un contrat daté du 27 juillet 2023 pour une durée de deux ans à effet du 1 er janvier 2024, renouvelable une fois pour une période de 12 mois.
La prestation d'HUMAN SIGHT doit se réaliser en deux temps : une mise en œuvre dite « mise en place externalisation » jusqu'au 31 décembre 2023, puis un « service de fonctionnement » de la « prestation d'externalisation de la paie ».
La phase de mise en œuvre a pour objet diverses prestations moyennant le budget de 60 000 € HT, outre une prestation optionnelle de mise à disposition au CENTRE d'une ressource GTA (gestion des temps et activités) - budget de 10 jours par mois à 550 € HT par jour, de septembre à décembre 2023.
La phase de fonctionnement comprend la prestation d'externalisation de la paie moyennant le prix de 13 € HT par bulletin de paie par mois pour 1 200 bulletins par mois.
Le CENTRE résilie le contrat par LRAR datée du 30 octobre 2023, reçue le 2 novembre suivant par HUMAN SIGHT.
HUMAN SIGHT, en réponse, par courrier RAR daté du 9 novembre 2023, sollicite le paiement de la somme de 56 605 € au titre des « services déjà exécutés, facturés ou non, durant la phase préliminaire » ainsi que la somme de 400 000 € « en réparation du manque à gagner subi » du fait de cette « résiliation brutale ».
Par LRAR datée du 23 novembre 2023, le CENTRE confirme la résiliation et se dit disposée à payer les diligences accomplies jusqu'au 2 novembre 2023 sur justification d'HUMAN SIGHT.
Le conseil d'HUMAN SIGHT réclame alors, par courrier officiel daté du 22 décembre 2023 à l'attention du conseil du CENTRE, le paiement de la somme globale de 276 553,79 € pour résiliation fautive. Ce courrier est resté sans suite.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, délivré à personne, HUMAN SIGHT assigne le CENTRE devant ce tribunal.
Par dernières conclusions en réponse n°3 déposées à l'audience de mise en état du 18 mars 2025, HUMAN SIGHT demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1104, 1212, 1224, 1225, 1226, 1231-1, 1231-2 et 1305 du code civil, Vu le contrat conclu le 27 juillet 2023 entre les parties,
* Débouter le CENTRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* La juger recevable et bien fondée en son action et en ses demandes ;
* Juger que la résiliation anticipée par le CENTRE du contrat conclu le 27 juillet 2023 est fautive, en l'absence d'inexécution contractuelle suffisamment grave qui lui serait imputable et à défaut de mise en demeure préalable ;
En conséquence,
Condamner le CENTRE à l'indemniser à hauteur d'une somme totale de 292 688,65 €, sauf à parfaire, au titre des conséquences dommageables de la résiliation fautive du contrat susvisé ;
En tout état de cause,
Condamner le CENTRE à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse n°4 déposées à l'audience de mise en état du 29 avril 2025, le CENTRE demande à ce tribunal de :
* Débouter HUMAN SIGHT de ses demandes, fins et conclusions ;
* La condamner au paiement de la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
A l'audience du 1 er juillet 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2025, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
HUMAN SIGHT expose que :
Le CENTRE a résilié de manière anticipée le contrat par notification du 30 octobre 2023, sans respecter la clause résolutoire édictée à son article 5.2 ;
A l'absence de respect des stipulations de la clause résolutoire, s'ajoute l'incapacité du CENTRE d'alléguer une inexécution contractuelle suffisamment grave ; le CENTRE se contente uniquement d'alléguer un prétexte pour tenter de conférer un faux-semblant à sa décision de résiliation anticipée et ce, pour simple convenance ;
En effet, il allègue tout d'abord une prétendue incompétence d'une collaboratrice, Mme [F], dédiée à la mission GTA, ce que savait le CENTRE pour avoir été mis au courant lors de la négociation du contrat ; conformément à ses engagements, HUMAN SIGHT a financé la formation de cette collaboratrice ;
En outre, celle-ci n'était pas en charge du cœur de la mission, à savoir la mise en production de la paie à compter de janvier 2024 ;
De plus, le CENTRE n'a jamais allégué, ni émis la moindre critique préalablement à la notification de résiliation ;
Enfin, c'est avec déloyauté que le CENTRE « tente » de résilier le contrat car il avait la faculté contractuelle de lui demander le « changement de son personnel » (article 3.3 du contrat) ; or le CENTRE n'en a rien fait ; c'est donc avec une parfaite mauvaise foi que le CENTRE allègue un supposé défaut de compétence des équipes d'HUMAN SIGHT à l'appui de la résiliation du contrat ;
Pour toutes ces raisons, la résiliation anticipée du contrat est fautive et le CENTRE doit être condamné à l'indemniser des conséquences préjudiciables de cette résiliation sur la base de la responsabilité contractuelle des articles 1226 et 1231-2 du code civil ;
Le montant sollicité de 310 813,79 € correspond aux postes de préjudices suivants :
* les sommes impayées au titre des diligences effectuées par HUMAN SIGHT pendant la phase pré-opérationnelle (juillet 2023 - 1 er janvier 2024), soit au titre de trois factures, la somme de 46 800 €;
* le manque à gagner subi sur ladite phase pré-opérationnelle alors que HUMAN SIGHT avait spécialement rémunéré une personne dédiée, soit la somme de 13 475 €;
* le préjudice au titre de la période initiale de deux ans chiffré à 165 665,07 €, se décomposant comme suit :
* un manque à gagner de marge brute à hauteur de 124 932,86 € correspondant à la différence entre le chiffre d'affaires escompté pour la facturation de 1 400 bulletins (441 168 €) et les charges y afférentes (316 235,13 €) sur deux ans ; néanmoins, afin de parfaire son calcul, HUMAN SIGHT fait sommation au CENTRE de communiquer le nombre réel de bulletins de paie établis chaque mois depuis le 1 er janvier 2024 jusqu'à juin 2024 ; le CENTRE tente de ne pas déférer à cette sommation en prétextant qu'aucun bulletin n'a été établi du fait de la résiliation ; le calcul du gain manqué consiste à estimer les gains du scénario contractuel moins ce qui a été effectivement perçu du fait de la résiliation ;
* une perte de chance de 40 732,20 € au titre de l'option « dossiers de prévoyance » représentant des revenus de 50 904 € et dont la probabilité de souscription peut être raisonnablement estimée à 80%;
la perte de chance après la reconduction du contrat (après 2026) : HUMAN SIGHT subit une perte de chance de 66 748,59 € au titre de l'absence de reconduction du contrat ;
Aussi, le tribunal saura faire droit à ses demandes de condamnation du CENTRE.
Le CENTRE rétorque que :
Pour apprécier le préjudice, il convient de distinguer le cas où un contrat a reçu commencement d'exécution et celui n'ayant pas reçu commencement d'exécution :
Lors d'un contrat ayant reçu commencement d'exécution, le préjudice est apprécié en fonction de l'ancienneté de la relation contractuelle qui ici est nulle ; la résiliation avant terme
d'un contrat entraîne non pas le paiement du prix forfaitaire convenu mais l'allocation de dommages et intérêts dont l'évaluation, en l'absence de clause pénale, est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond, ou en présence d'une clause pénale, est forfaitairement fixée correspondant à une fraction du prix restant à courir jusqu'au terme du contrat ;
Lors d'un contrat n'ayant pas reçu commencement d'exécution, la jurisprudence ne fait pas application de la méthode de la marge brute perdue ;
Sur les carences de Mme [F], deux salariés du CENTRE attestent qu'elle ne connaissait pas « Octime », le logiciel lui permettant d'établir la prestation optionnelle d'une ressource GTA ; si elle a été formée en septembre, le montant de la facture de 375 € HT laisse apparaître que cette formation était des plus succinctes et en tout cas largement insuffisante ;
Sur la demande de paiement des diligences de juillet 2023 au 1 er janvier 2024, HUMAN SIGHT ne fournit au tribunal aucun élément lui permettant d'apprécier le prix des diligences accomplies ;
Sur la demande de paiement de prestations commandées mais non réalisées sur la période de juillet 2023 au 1 er janvier 2024, HUMAN SIGHT admet que la prestation GTA n'a pas été accomplie sur les 23,5 jours restant ; dès lors, elle ne saurait en demander le paiement ; si HUMAN SIGHT prétend qu'elle a recruté une personne spécialement pour les besoins de la mission, Mme [B], elle n'en rapporte pas la preuve et ce, d'autant plus qu'elle s'est séparée de Mme [B] à partir de fin février 2024 alors qu'elle avait été recrutée à effet du 8 janvier 2024 ;
HUMAN SIGHT n'établit pas avoir opéré ce recrutement avant le 30 octobre 2023, date de la résiliation du contrat ; la demande de celle-ci sera rejetée ;
Sur le préjudice allégué au titre de la période initiale du contrat (2024-2026), la méthode de la perte de marge brute ne trouve pas à s'appliquer ici ; en effet, il ressort de la jurisprudence visée par la demanderesse elle-même que le préjudice résultant de l'inexécution contractuelle consiste en la perte de marge brute entre la date de cessation anticipée et le terme prévu du contrat ; or, ici, il ne saurait y avoir de cessation anticipée d'un contrat qui n'a pas commencé à recevoir exécution ;
Si la méthode de la marge brute devait s'appliquer, HUMAN SIGHT ne communique aucun document comptable de nature à établir la perte de marge brute qu'elle allègue ; la méthode de calcul avancée à cet égard aboutit à une marge brute négative, ce qui exclut tout préjudice ; Sur la demande de 40 732,20 € au titre de la perte de chance de souscription de l'option « dossier de prévoyance », cette demande est inconcevable car le CENTRE n'a pas souscrit cette option aux termes du contrat ;
Sur la demande de 66 748,59 € au titre de la perte de chance de voir le contrat reconduit sur la 3 e année, à l'issue des deux ans, la demande est tout aussi inconcevable ;
Pour toutes ces raisons, les demandes d'HUMAN SIGHT seront toutes rejetées.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur la demande en principal d'HUMAN SIGHT
HUMAN SIGHT sollicite la condamnation du CENTRE à lui régler la somme de 292 688,65 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résolution unilatérale anticipée par celui-ci du contrat daté du 27 juillet 2023.
Sur la résolution du contrat
Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l'article 1104 « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L'article 1224 du même code dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. », et l'article 1226 : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. (…) Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de la situation. »
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que HUMAN SIGHT et le CENTRE ont passé un contrat à durée déterminée, daté du 27 juillet 2023, intitulé « Contrat Externalisation de la Paie », ci-après le contrat.
Aux termes de son Annexe 1, intitulée « Conditions financières », il est prévu deux phases d'intervention d'HUMAN SIGHT avec deux budgets séparés : la première correspond à la « mise en place externalisation » , la seconde au « service de fonctionnement ».
Le budget de la « mise en place externalisation » d'un montant de 60 000 € HT couvre les missions suivantes d'HUMAN SIGHT :
* « Création des interfaces (Octime et QSP)
* Reprise du dossier SILAE (fonctionnalité Export/Import) comprenant les mêmes modules que ceux couverts à la reprise du Client
* Audit du paramétrage
* Mise en place du livre blanc de paie
* Mise en place des processus BPO (Matrice des responsabilités & des logigrammes) ».
Aux termes de cette première phase, il est aussi convenu que HUMAN SIGHT mette à la disposition du CENTRE une prestation optionnelle intitulée « une ressource GTA » (gestion des temps et des activités) moyennant le budget de « 10 jours par mois à 550 € HT par jour de septembre à décembre 2023 » (article 1 de l'Annexe 1 du contrat).
Le budget du « Service de fonctionnement » est prévu à l'article 2 de ladite Annexe comme suit : « Les prix ci-dessous s'entendent pour un volume moyen mensuel de 1 200 bulletins » moyennant le prix de « 13 € HT par bulletin de paie par mois » ; « Le minimum de facturation est porté à 70% du périmètre actuel soit 840 bulletins par mois » ; « Le nombre de bulletins mensuellement gérés seront (sic) transmis au Client pour justifier de la facturation. »
L'article 5.1 « Durée » stipule : « Le présent contrat est effectué sur une durée de 2 ans ferme à compter du 01/01/2024. ». Suit la clause de son renouvellement.
L'article 5.2 prévoit :
« En cas de manquement par l'une ou l'autre des Parties à ses obligations telles que résultant du Contrat, celui-ci ou tout ou partie des Missions pourra être résilié de plein droit par notification écrite conformément aux dispositions de l'article 14.2 ci-après, trente (30) jours après une mise en demeure demeurée infructueuse en tout ou en partie, sans préjudice de tout dommages et intérêts que pourrait prétendre la Partie lésée. »
L'article 14.2 stipule que la notification devra être faite par écrit et être transmise notamment par lettre recommandée laquelle sera réputée valablement faite dès sa première présentation au destinataire.
C'est dans ces conditions qu'après un début d'exécution du contrat à durée déterminée par HUMAN SIGHT, le CENTRE propose une conférence téléphonique à celle-ci le 27 octobre 2023 avec pour « sujets de discussion (non restrictifs) » ceux fixés par courriel daté du 26 octobre 2023 dans ces termes :
* « Problème dans la définition de la mission de l'intervenante Humansight concernant Octime – Silae. Nos gestionnaires RH/paie font exactement le même travail et à priori, cette intervenante ne connaît pas réellement Octime car elle n'a pas de formation sur ce produit (propos que l'on m'a reporté).
* Concernant l'effectif que vous allez affecter au projet, de combien est-il ? qui est formé sur Silae et/ou Octime ? ».
A l'issue de cette conférence téléphonique, le CENTRE adresse à HUMAN SIGHT une lettre RAR datée du 30 octobre 2023 dont les termes sont les suivants : « (…) nous vous confirmons que nous n'entendons pas poursuivre notre collaboration » car
* « votre société n'était pas dotée de toutes les ressources à même de mener la mission que nous lui avons initialement confiée »,
* « un problème de maitrise par votre collaboratrice des logiciels Octime et Silae, faute visiblement pour elle de disposer d'une formation solide sur ces outils. A ce sujet, nous avons convenu que la mission GTA serait arrêtée dès à présent. »,
pour conclure : « Les explications reçues de votre part n'ont malheureusement pas été de nature à dissiper nos inquiétudes », « Il n'y a donc pas lieu pour vous d'établir nos bulletins de paie à partir de janvier 2024.», et « nous sommes disposés », aux termes de son courrier daté du 23 novembre 2023, « à vous régler les diligences que vous avez accomplies ».
A ce stade, il n'est pas contesté que :
* le contrat est résolu,
* la résolution a pris effet à compter du 2 novembre 2023, date de la réception de ladite LRAR par HUMAN SIGHT,
* la lettre RAR de résolution sus-rappelée n'a pas respecté l'obligation pour le CENTRE d'adresser à HUMAN SIGHT, avant de rendre effective la résolution, une mise en demeure de faire avec un délai de trente jours, comme stipulé à l'article 5.2 susmentionné.
Le CENTRE conteste d'avoir à respecter cet article 5.2 car, selon lui, le contrat n'était pas entré en vigueur en application de l'article 5.1. Il allègue que jusqu'au 1 er janvier 2024, les parties étaient dans une phase pré-opérationnelle comme le reflètent les conditions financières de l'Annexe 1 susvisée, et l'article 5.1 susvisé va dans le même sens.
Mais le tribunal relève que :
* la phase dite « pré-opérationnelle », ou phase 1 des conditions financières, est régie par le contrat, et non en dehors du contrat, par exemple par une contrelettre ou autre document contractuel ;
* le contrat a été exécuté par HUMAN SIGHT et ce, entre le 27 juillet 2023, date de la signature du contrat, et le 2 novembre 2023 ce qui n'est pas contesté ;
* le contrat a donc reçu un commencement d'exécution ;
* la clause « Résiliation » de l'article 5.2 susvisé ne fait pas de distinction entre la phase 1 et la phase 2 du contrat telles prévues à l'Annexe 1 ; elle s'applique au contrat dans son ensemble dès lors qu'il y a commencement d'exécution,
* le CENTRE lui-même reconnaît dans ses écritures avoir commis une faute.
Le CENTRE prétend aussi que l'inexécution contractuelle d'HUMAN SIGHT était suffisamment grave pour lui permettre de résoudre le contrat sans mise en demeure préalable. En effet, les carences de Mme [F] étaient patentes car elle ne connaissait pas Octime, le logiciel qui lui permettait d'assurer sa mission de ressource GTA, elle a même avoué à son arrivée cette défaillance. HUMAN SIGHT fait valoir que le CENTRE avait une parfaite connaissance de cette lacune, réparée depuis courant septembre 2023, période pendant laquelle Mme [F] a reçu une formation Octime, inadaptée selon le CENTRE.
Mais le tribunal observe que Mme [F] était dédiée à la seule prestation, qui plus est optionnelle, de la seule ressource GTA dans l'ensemble des missions prévues au titre de la phase 1 susvisée, ce qui est insuffisant pour qualifier la faute d'HUMAN SIGHT de « suffisamment grave ».
Ainsi, le CENTRE n'ayant pas respecté les dispositions de la clause résolutoire susvisée pour mettre fin au contrat à durée déterminée, la résolution est fautive pour inexécution d'une obligation contractuelle engageant sa responsabilité qui l'oblige à réparer le préjudice ainsi commis par des dommages et intérêts au profit d'HUMAN SIGHT.
Sur le quantum de la réparation
HUMAN SIGHT sollicite auprès du CENTRE le montant global de 292 688,65 € à titre de dommages et intérêts.
Pour une plus grande clarté de l'analyse qui va suivre, le tribunal va étudier chacun des postes qui compose cette somme.
Selon l'article 1231-1 dudit code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. », et l'article 1231-2 : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ».
Les juges ont un pouvoir souverain pour évaluer et fixer le montant des dommages et intérêts.
Une fois le dommage déterminé dans sa nature et dans son étendue, il importe d'assurer à la victime une indemnisation intégrale de l'équivalent monétaire dudit dommage au jour de sa réparation calculé à l'aide des justificatifs soumis par la victime.
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Elle ne doit pas être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait produit cette chance si elle s'était réalisée. La réparation d'une perte de chance ne présente pas un caractère forfaitaire mais correspond à une fraction des différents préjudices subis.
Sur la demande de paiement des « diligences effectuées » par HUMAN SIGHT de juillet au 2 novembre 2023
HUMAN SIGHT fait valoir que la somme de 46 800 € TTC réclamée se décompose comme suit aux termes de sa facture n° FA2312-0164, datée du 18 décembre 2023 :
« Facturation à hauteur de 65% de la prestation réalisée – 60 000 € HT *65% = 39 000 € HT », ou 46 800 € TTC ;
« La facturation se décompose de la manière suivante :
* Mise en place de l'externalisation à hauteur de 30 % des travaux, soit 30%*25 000 € HT = 7 500 € HT
* Réalisation du Livre Blanc de paie à hauteur de 90 % des travaux », soit 31 500 € HT
* « Mise en place des processus BPO à hauteur de 90% des travaux », soit 9 000 € HT.
Il résulte de l'article 3 du contrat, intitulé « Facturation mise en œuvre », que « La facturation de mise en œuvre sera effectuée selon l'échéancier suivant :
* 15% à la commande (juillet 2023)
* 35% à la remise du livre blanc de paie (octobre/novembre 2023)
* 50% au PV de mise en production (janvier 2024) ».
Il est constant que :
* HUMAN SIGHT n'a pas livré au CENTRE le Livre Blanc en question encore réclamé par celui-ci au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1 er juillet 2025, ce qu'elle a reconnu lors de la même audience ;
* HUMAN SIGHT ne justifie pas les pourcentages de 30%, 90% et 90% retenus par ses soins aux termes de sa facturation ;
* aucun PV de mise en production n'a été établi.
En conséquence, et usant de son pouvoir souverain, le tribunal condamnera le CENTRE à régler à HUMAN SIGHT au titre des diligences effectuées avant la résolution du contrat à la somme de 20 000 €, déboutant du surplus de ce chef de demande.
Sur la demande de paiement de la prestation optionnelle de ressource GTA
HUMAN SIGHT demande la condamnation du CENTRE à lui régler la somme de 13 475 € correspondant au manque à gagner au titre des jours commandés par le CENTRE mais non réalisés du fait de la résolution anticipée, soit 24,5 jours x 550 € HT.
A l'appui de sa demande, HUMAN SIGHT fait valoir qu'elle avait dû embaucher une salariée, Mme [B], outre Mme [F], afin de respecter les dispositions du contrat.
Mais le tribunal relève que :
* HUMAN SIGHT a reconnu la carence de Mme [F] à réaliser sa mission ;
* le CENTRE écrit dans sa lettre RAR de résolution du contrat, datée du 30 octobre 2023, ce qui suit : « (…) nous avons convenu que la mission GTA serait arrêtée dès à présent. », ce que ne conteste pas HUMAN SIGHT ;
* HUMAN SIGHT ne revient plus aux termes de ses dernières écritures sur l'embauche par ses soins de Mme [B] pour remplir la mission GTA car en réalité celle-ci avait été embauchée à compter du 8 janvier 2024, soit postérieurement au 31 décembre 2023, date de la fin de la période contractuelle consacrant à cette mission.
Ainsi, HUMAN SIGHT fonde sa demande sur un manque à gagner purement hypothétique qui ne saurait être réparé.
En conséquence, le tribunal déboutera HUMAN SIGHT de ce chef de demande.
Sur la demande de paiement au titre du manque à gagner au cours de la période initiale du contrat
HUMAN SIGHT sollicite la condamnation du CENTRE à lui régler la somme de 165 665,07 €, chiffrée par la suite à 183 790,20 €, au titre du manque à gagner de marge brute à hauteur de 124 932,86 € et une perte de chance de 40 732,20 € au titre de l'option « dossiers de prévoyance ».
a) Sur le manque à gagner de marge brute
La somme de 124 932,86 € correspond, selon HUMAN SIGHT, à la différence entre 1) le chiffre d'affaires (441 168 €) et 2) les charges y afférentes (316 235,13 €) sur deux ans. Le chiffre d'affaires escompté est calculé à partir d'une facturation de 1 400 bulletins de paie, « chiffre conservateur », avec une augmentation pour la 2 e année « avec l'évolution Syntec à 2% ».
Mais le tribunal relève que :
* le nombre de bulletins mensuellement gérés par HUMAN SIGHT à retenir ici n'est pas, comme le prétend HUMAN SIGHT, de 1 400 bulletins, mais selon le « nombre » de bulletins qui sera transmis au CENTRE « pour justifier de la facturation » (article 2 susvisé du contrat), avec un minimum de facturation de 840 bulletins ;
* HUMAN SIGHT reconnaît elle-même qu'elle est incapable de chiffrer le nombre exact de bulletins qu'il conviendrait de retenir (ses écritures, page 16) ;
* HUMAN SIGHT ne communique aucun document comptable.
En ce qui concerne les charges, HUMAN SIGHT les chiffre à 158 117,56 € chaque année, « en intégrant l'intégralité des charges sociales pour l'année 2024 ».
Mais le tribunal observe que :
* la demanderesse ne produit, là encore, aucun document comptable ;
* celle-ci ne justifie pas avoir effectué ses calculs sur la base de 3 salariés pour la mission;
* HUMAN SIGHT ne justifie pas plus quel rôle est attribué à chacun de ces trois salariés dédiés (par exemple pour le gestionnaire BPO, HUMAN déclare qu'à un consultant senior succède un consultant);
* le pourcentage de 20 % appliqué au salaire de la manager n'est pas démontré.
Le tribunal relève aussi que si au lieu des 1 400 bulletins de paie mensuels, il était retenu le nombre de 1 200 bulletins comme prévu au contrat, HUMAN SIGHT aurait une marge brute négative : 374 400 € de chiffres d'affaires (1 200 bulletins x 13 € HT x 2) moins charges de 396 902,64 €.
La marge brute serait encore plus négative si elle était calculée sur la base de 840 bulletins par mois, nombre qui correspond au « minimum de facturation convenue » aux termes de l'article 2 de l'Annexe 1, susvisé.
Ainsi, HUMAN SIGHT ne démontre pas avoir subi un préjudice réparable.
En conséquence, le tribunal déboutera HUMAN SIGHT de ce chef de demande.
Sur la demande de paiement au titre de la perte de chance de l'option « dossiers de prévoyance »
HUMAN SIGHT demande la condamnation du CENTRE à lui régler la somme de 40 732,20 € au titre de la perte de chance liée à la « prestation de gestion des dossiers de prévoyance ».
Mais le tribunal relève que cette prestation fait partie des « prestations optionnelles non retenues » aux termes de l'article 2.1 de l'Annexe 1 du contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera HUMAN SIGHT de ce chef de demande.
Sur la demande de paiement au titre de la perte de chance liée à la reconduction du contrat en 2026
HUMAN SIGHT demande que le CENTRE soit condamné à lui payer la somme de 66 748,59 €. Elle allègue en effet que si le contrat n'avait pas été résilié, HUMAN SIGHT aurait très probablement obtenu la « reconduction du contrat ».
Le tribunal rappelle que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation.
En l'espèce, la reconduction du contrat à l'issue de la période de deux ans à compter du 1 er janvier 2024 constitue une hypothèse qui peut ne pas être suivie d'effet.
En conséquence, le tribunal déboutera HUMAN SIGHT de ce chef de demande.
Sur les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, le CENTRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera HUMAN SIGHT à régler au CENTRE la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et HUMAN SIGHT qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Etablissement 1] à régler à la SAS HUMAN SIGHT la somme de 20 000€ au titre des diligences effectuées par cette dernière au titre du contrat daté du 27 juillet 2023,
* Déboute la SAS HUMAN SIGHT de l'ensemble de ses autres demandes à l'encontre de la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Etablissement 1],
* Condamne la SAS HUMAN SIGHT à régler à la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Etablissement 1] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS HUMAN SIGHT aux entiers dépens,
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et EL BARKANI Karim, (Mme KOOY Laurence étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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