T. com. 9201, 11 févr. 2025, n° 2024F00895
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 11 Février 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS GEORGES VATINEL ET CIE [Adresse 1] comparant par Me Renaud COURBON [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU GEPRO INTERNATIONAL [Adresse 3] comparant par Me [B] [J] [R] [Adresse 4] et par Me Moustapha BOURGI [Adresse 5]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite.
A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par le défendeur. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par le demandeur.
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 111,92 €uros, dont TVA 18,65 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 1ère Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 11 Février 2025 où siégeaient Mme Dominique MOMBRUN, président, M. Joël FARRE et M. VINCENT BLACHIER, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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