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T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2024F00922


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Date
02/10/2025
Numéro
2024F00922
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
Id
69e8ce5bcdc6046d47228301

Texte de la décision

17,831 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS BREMANY LEASE [Adresse 1]

comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Rémi PRADES [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL S3AUTO [Adresse 4] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 5] et par Me Thierry DUMOULIN [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025,

EXPOSE DU LITIGE

La société BREMANY LEASE (ci-après dénommée BREMANY, ou FORD LEASE), exerçant sous le nom commercial FORD LEASE a pour activité principale, l'achat, la vente, la location longue durée de véhicules.

La société S3AUTO (ci-après désignée S3AUTO) exerce une activité d'achat et vente de véhicules, de produits, pièces et accessoires.

Le 10 octobre 2017 puis le 27 mai 2020, S3AUTO a conclu avec BREMANY deux contrats cadres portant sur la location de longue durée de 7 véhicules dont 4 ont été restitués, 3 autres auraient été rachetés par S3AUTO.

Depuis le mois de mars 2021, BREMANY réclame à S3AUTO le paiement de la somme de 27 645,32 € au titre de 14 factures de loyers impayés et autres frais accessoires.

Le 30 août 2023, une mise en demeure d'avoir à payer cette somme a été adressée à S3AUTO ; par l'intermédiaire de son conseil, cette dernière y a répondu en indiquant qu'elle contestait devoir une quelconque somme.

Une ultime mise en demeure adressée le 4 décembre 2023 par BREMANY est restée vaine.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente affaire.

PROCEDURE

Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le président délégataire du tribunal de céans a dit n'y avoir lieu à référé du litige opposant les présentes parties, a renvoyé la cause au fond par la voie de la passerelle en vertu de l'article 873-1 du code de procédure civile, l'ordonnance ayant emportée saisine du tribunal.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00922 a été appelée pour mise en état à plusieurs audiences.

Par ses dernières conclusions dites en réponse n°2 du 22 janvier 2025, BREMANY LEASE demande au tribunal de :

Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu l'article 1103, 1343-5, 1348, 1348-1 du Code civil,
* DEBOUTER la société S3 AUTO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société S3AUTO au paiement de la somme de 27 645,32 € TTC à la société FORD LEASE au titre des quatorze (14) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus à l'article 10.4 des CGL (calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'exigibilité), (ii) les frais de dossier contentieux à hauteur de 1.382,27 € et (iii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 560 € ;
* CONDAMNER la société S3 AUTO au paiement de la somme de 10 000 € à la société FORD LEASE au titre de la réticence abusive ;
* CONDAMNER la société S3AUTO au paiement d'une somme de 8 000 € à la société FORD LEASE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société S3AUTO aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions en défense, dites conclusions récapitulatives n°3 du 30 avril 2025, S3AUTO demande au tribunal de :
* Vu les articles 48, 873 du Code de procédure civile, (sic)
* DEBOUTER la société FORD LEASE de l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
* CONDAMNER la société FORD LEASE à payer à la société S3 AUTO 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
* ORDONNER la compensation entre les sommes respectivement dues par S3 AUTO et par FORD LEASE,
* CONDAMNER FORD LEASE, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à produire l'entier dossier pénal ainsi que la décision prise par Monsieur le Procureur de la République suite à ses plaintes pour vol,

A titre reconventionnel,
* OCTROYER à la société S3 AUTO les plus larges délais de paiement et à tout le moins 48 mois pour s'acquitter de sa dette,

En tout état de cause,
* CONDAMNER la société FORD LEASE à payer à la société S3 AUTO 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société FORD LEASE aux entiers dépens.

La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 18 juin 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties toutes présentes ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Sur la demande en paiement des arriérés de factures

BREMANY expose que les sommes réclamées sont fondées sur la base des contrats signés, selon un décompte de loyers impayés, de frais de gestion sur amendes et de fin de location.

S3AUTO ne conteste pas à la barre les sommes dues par elle à hauteur de 27 645,32 € TTC.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

A l'appui de sa demande, FORD LEASE verse aux débats ses conditions générales de locations signées et acceptées par S3AUTO, en dates des 10 octobre 2017 et 27 mai 2020, les différents procèsverbaux des véhicules immatriculés, un ensemble de 14 factures et décomptes pour un total de 27 645,32 € TTC correspondant à des loyers impayés depuis novembre 2021, des frais de gestion sur amendes, enfin des frais de dépréciation ;

Ces documents corroborent les demandes et moyens de droit articulés en l'assignation de la requérante qu'elle a initiée en référé le 25 janvier 2024 ;

Au surplus, les sommes qui lui sont réclamées et à ce jour impayées sont reconnues par S3AUTO tant dans leur principe que de leur quantum ;

En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande de BREMANY en paiement de la somme de 27 645,32 € ;

Ces sommes devront être majorées des intérêts de retard contractuellement prévus à l'article 10.4 des CGL (calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'exigibilité), outre les frais de dossier contentieux contractuels correspondant à 5% de la créance en principal, à hauteur de 1.382,27 €, enfin l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce, soit la somme de 560 €.

Sur les créances connexes et leurs compensations avec la créance des factures

S3AUTO se dit créancière de la même somme équivalente et viendrait éteindre sa dette par compensation avec des dommages et intérêts qu'elle forme au titre d'un préjudice d'image et financier qu'elle dit avoir subi.

Elle affirme avoir été destinataire par BREMANY, d'une proposition de vente d'une partie de la flotte de véhicules, ce dont elle a alors immédiatement consenti.

Par son acceptation, elle pouvait disposer comme bon lui semble des véhicules notamment en les vendant puis payer ensuite le prix restant dû à BREMANY, ce qui est une pratique courante.

BREMANY rétorque que bien au contraire, la proposition de prix émise au mois de juin 2021 ne valait pas vente tant que la signature de l'acte de cession n'était pas intervenue et le prix correspondant entièrement payé. La vente n'était donc pas parfaite au sens de l'article 1583 du code civil.

S3AUTO a vendu des véhicules loués par BREMANY dès le mois de septembre 2021, soit bien avant que lesdites cessions ne soient intervenus en décembre 2021, et ce, sans son accord.

C'est donc à bon droit en vertu de ses conditions générales de vente à l'article 4 « cession-livraison », qu'elle a déposé une plainte pénale pour vol de véhicule et abus de confiance.

S3AUTO fait alors valoir que BREMANY a commis une faute réparable de par de tels agissements.

Son préjudice s'évalue sur le temps considérable perdu avec les auditions qu'elle a dû subir avec les autorités de police, en conséquence, la perte d'un chiffre d'affaire considérable. Son image a été dégradée par les dénonciations calomnieuses de BREMANY qui ont directement impacté ses clients après la revente des véhicules, et donc une perte de leur confiance. Elle a également subi un préjudice financier du fait de l'argumentation discrétionnaire par BREMANY du prix de rachat des véhicules. Elle chiffre à 30 000 € son préjudice subi toutes causes confondues.

BREMANY oppose en tout état de cause, le caractère infondé de la demande par compensation judiciaire en l'absence de créances connexes au visa des articles 1348 et 1348-1 du code civil.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Pour venir s'opposer au règlement des sommes justement dues et qui lui sont réclamées, S3AUTO vient soutenir l'existence d'une créance indemnitaire à hauteur de la même somme et qui viendrait se compenser à concurrence de leurs quotités respectives, consécutivement à la faute réparable prétendument commise par FORD LEASE ;

L'article 1583 du code civil dispose que « Elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » ;

En l'espèce, il résulte à l'examen des pièces versées aux débats, que FORD LEASE a formulé à S3AUTO, 3 propositions de rachat concernant les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] moyennant les sommes correspondantes et s'en acquitter;

Ces documents ont été signés par chacune des parties en date du 22 décembre 2021 ; néanmoins, FORD LEASE conditionne sa proposition au versement complet et ce sous 3 mois, du prix au vendeur et de l'ensemble des documents mentionnés dans la proposition, ce, en vertu des stipulations écrites à l'article 4 ses conditions générales ;

Les relevés de comptes produits font apparaître les versements par S3AUTO en dates des 14 décembre 2021, 19 janvier puis 24 janvier 2022 ;

Ce faisant, au regard des circonstances des faits de la cause, il importe peu que les conditions de vente parfaite ou non aient été réunies au jour de la signature des propositions de vente ou à défaut, celui des paiements effectifs, il appert que les plaintes déposées à l'encontre de S3AUTO portant sur les véhicules ci-avant énumérées, notamment ceux immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] qui ont été vendus par cette dernière les 10 et 27 septembre 2021, soit bien avant la date de signature des offres et à fortiori celle des versements effectifs du prix de vente;

Sans être clairement contredite par S3AUTO, ce constat de fait découle des informations recueillies par la police judiciaire dans le cadre de son enquête ;

Ainsi, FORD LEASE a exercé son droit à porter plainte pour vol de véhicule et abus de confiance à l'égard de S3AUTO, les conséquences dommageables du préjudice allégué ne résultent que par l'objet de son action délictueuse qui n'est pas réparable par FORD LEASE ;

En conséquence, S3AUTO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Au regard du sens de la décision à intervenir, la demande de compensation judiciaire des sommes éventuellement dues respectivement seront déclarées sans objet.

Sur la production du dossier pénal par FORD LEASE sous astreinte

Cette demande sera écartée car aucune obligation à ce titre n'incombe à FORD LEASE d'avoir à produire un quelconque dossier pénal, au besoin sous astreinte, il appartiendra à S3AUTO d'en faire elle-même la demande à madame ou monsieur le Procureur de la République dans le cadre d'une éventuelle instruction en cours.

Sur l'octroi de délais de paiement à S3AUTO

Du fait de ses préjudices subis, S3AUTO dit avoir été impactée par sa trésorerie négative de 26 566,13 € au 5 décembre 2024, selon l'attestation de son expert-comptable. Elle sollicite alors un étalement de paiement sur 48 mois.

BREMANY rétorque que l'attestation de l'expert-comptable produite est sans effet sur la situation financière réelle de S3AUTO, les factures sont anciennes et remontent à mars 2021, elle a donc déjà bénéficié de larges délais pour s'acquitter de sa dette. Elle s'oppose à tous délais de paiement.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil énonce que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

S3AUTO qui sollicite de plus larges délais pour s'acquitter de sa dette produit une attestation de son expert-comptable excipant une situation de trésorerie débitrice de 26 566,13 € au 5 décembre 2024 ;

Toutefois, ce seul élément versé à la barre ne caractérise nullement un état de difficulté économique, il eut fallu produire à minima, une situation comptable de l'année précédente et celle de l'année en cours au jour des débats, justifiant de difficultés financières qu'elle avance mais sans le démontrer utilement ;

Par ailleurs, S3AUO a déjà bénéficié de plus de 4 ans pour s'acquitter de sa dette, étant entendu que BREMANY s'oppose également à une demande de délais de paiement ;

En conséquence, S3AUTO sera débouté de sa demande d'octroi de délai de paiement.

Sur la réticence abusive de S3AUTO

BREMANY invoque au visa de l'article 1240 du code civil qu'elle a été contrainte de multiplier les procédures judiciaires en raison de la réticence constante et abusive de S3AUTO par des manouvres purement dilatoires. Elle a donc subi un préjudice dont elle demande des dommages et intérêts de la somme de 10 000 € pour réticence abusive.

S3AUTO ne fait valoir aucun élément sur ce point.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;

En l'espèce, le demandeur n'apporte pas la preuve d'un préjudice que le défendeur lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l'allocation d'intérêts ; il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de FORD LEASE au titre des dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, S3AUTO a obligé FORD LEASE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de BREMANY LEASE à hauteur de 3 000 € et rejettera pour le surplus de la demande

S3AUTO qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort.
* CONDAMNE la SARL S3 AUTO au paiement de la somme de 27 645,32 € à la SAS BREMANY LEASE au titre des quatorze (14) factures impayées, outre les intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'exigibilité,
* CONDAMNE la SARL S3 AUTO au paiement de la somme de 1 382,27 € à la SAS BREMANY LEASE au titre des frais de dossier contentieux,
* CONDAMNE la SARL S3AUTO à payer à la SAS BREMANY LEASE la somme de 560 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;
* DEBOUTE la SARL S3AUTO de sa demande à payer à la SAS BREMANY LEASE la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* DEBOUTE la SARL S3AUTO à produire sous astreinte, l'entier dossier pénal et décision prise par Monsieur le Procureur de la République ;
* DEBOUTE la SAS BREMANY LEASE de sa demande de paiement de la somme de 10 000 € à la société FORD LEASE au titre de la réticence abusive ;
* DEBOUTE la SARL S3AUTO de sa demande de délai de paiement ;
* CONDAMNER la société S3AUTO au paiement d'une somme de 3 000 € à la société FORD LEASE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société S3AUTO aux entiers dépens.
* RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.

Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Madame Claire Nourry et Monsieur Didier Adda, (M. ADDA Didier étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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