T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2024F00941
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE CADUCITE DE L'INJONCTION DE PAYER
RG n° 2024F00941
DEMANDEUR
SASU IM PARE BRISE [Adresse 1] comparant par Me Jerôme DEREUX [Adresse 2] A [Localité 1]
DEFENDEUR
SA CNP ASSURANCES IARD – LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD [Adresse 3]
comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 4] et par SELARL AGMC AVOCATS - Me Benjamin VILTART [Adresse 5]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La SASU IM PARE BRISE a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par la SA CNP Assurances IARD – LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, d'une somme en principal de 1 981,92 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2023I10469) a été signifiée à la SA CNP Assurances IARD - LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, par acte d'huissier en date du 5 janvier 2024,
La SA CNP Assurances IARD - LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
DISCUSSION
1) Sur la recevabilité :
L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.
2) Sur le mérite :
La SASU IM PARE BRISE ne s'étant pas présentée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 6 mars 2025, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, M. [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier G], juge chargé d'instruire l'affaire,
Vu l'article 468-2 du code de procédure civile,
Déclarons la SA CNP ASSURANCES IARD – LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, recevable en son opposition,
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* Radions l'affaire pour défaut d'intérêt de la SASU IM PARE BRISE et déclarons caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2023I10469),
* Condamnons la SASU IM PARE BRISE en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 79,45 euros, dont TVA 13,24 euros.
Fait à [Localité 2], le 6 Mars 2025 La décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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