T. com. 9201, 26 sept. 2025, n° 2024F01154
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Société Anonyme à Conseil d'Administration BPIFRANCE [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par SCP TORIEL & Associés - Me Jacques TORIEL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS QARD [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN et Associés - Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Me Anne Charlotte HUGON [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025,
LES FAITS
La SA BPIFRANCE, (ci-après BPIFRANCE), ayant son siège social à [Localité 1], a pour activité de contribuer aux besoins de financement spécifique des investissements des petites et moyennes entreprises.
La SASU QARD, (ci-après QARD), ayant son siège social à [Localité 2], a pour activité principale la conception, l'édition, le développement, l'exploitation et la commercialisation de logiciels et applications informatiques.
* Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2020, BPIFRANCE ( anciennement dénommée Bpifrance Financement ) consent à QARD, un « Prêt d'amorçage FEI » d'une durée de 8 ans, d'un montant de 50 000 €, destiné à financer le renforcement de la structure financière de QARD.
Ce prêt est remboursable, après un différé d'amortissement du capital de 12 trimestres (au cours duquel les intérêts doivent être payés trimestriellement à terme échu), en 20 versements trimestriels à terme échu, comprenant l'amortissement du capital et le paiement des intérêts au taux de 4,35 % l'an.
A titre de garantie des engagements souscrits par QARD, BPIFRANCE bénéficie d'un gageespèces de 2 500 € rémunéré.
Il est rapporté que QARD est défaillante dans le règlement de ses échéances dudit prêt, depuis le 30 septembre 2023.
Par lettre RAR du 15 janvier 2024, réceptionnée le 17, puis par lettre RAR du 26 février 2024, réceptionnée le 28 avec courriel au dirigeant de QARD, BPIFRANCE met en demeure QARD de procéder au règlement d'une somme de 3 849, 26 €, selon décompte arrêté au 20 février 2024, dans un délai de huit jours à compter de la date de réception dudit courrier ; étant précisé qu'à défaut de règlement dans le délai susvisé, BPIFRANCE se prévaudrait de la clause intitulée « Exigibilité anticipée » en vertu de laquelle l'intégralité des sommes dues au titre du prêt deviendrait immédiatement exigible, à savoir 51 636,24 €.
En vain.
BPIFRANCE confirme la déchéance du terme au 8 mars 2024.
* Par acte sous seing privé en date du 17 février 2022, BPIFRANCE consent à QARD, un prêt intitulé « Contrat d'aide – Prêt Innovation Recherche & Développement » d'une durée de 25 trimestres et d'un montant de 150 000 €, destiné à financer un programme d'Innovation dont l'objet était le « développement d'une technologie qui permet de diagnostiquer et estimer la solvabilité financière d'une entreprise de manière innovante ».
Ce prêt est stipulé remboursable, après une période de différé d'amortissement en capital de 5 trimestres (étant précisé que pendant la période de différé d'amortissement du capital, les intérêts devaient être payés trimestriellement à terme échu), en 20 versements trimestriels à terme échu comprenant l'amortissement du capital ainsi que le paiement des intérêts à un taux de 0,92 %.
Il est rapporté que QARD est défaillante dans le règlement de ses échéances depuis le 30 juin 2023 au titre de ce second prêt.
Par lettre RAR du 15 janvier 2024, réceptionnée le 17, BPIFRANCE confirme rester à l'écoute de QARD en vue de parvenir à un règlement amiable de la situation tout en accréditant la faculté de QARD à régler, en sus des échéances trimestrielles courantes, la somme complémentaire de 24 004,12 € ;
Par lettre RAR du 21 février 2024, réceptionnée le 23 avec courriel au dirigeant de QARD, BPIFRANCE met en demeure de procéder audit règlement selon décompte arrêté au 5 février 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit courrier.
Ce courrier précisait qu'à défaut de règlement dans le délai, BPIFRANCE se prévaudrait de la clause intitulée « Exigibilité anticipée » par laquelle l'intégralité des sommes dues au titre du prêt deviendrait immédiatement exigible, à savoir 151 618,16 €.
En vain.
BPIFRANCE confirme la déchéance du terme au titre au 12 mars 2024.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024 déposée à l'étude, BPIFRANCE fait assigner QARD devant ce tribunal.
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 déposées à l'audience du 6 février 2025, BPIFRANCE demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil,
Débouter QARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Constater la déchéance du terme du prêt du 20 mars 2020 à effet du 8 mars 2024 ;
Condamner QARD à payer à BPIFRANCE la somme de 49 505,81 €, au titre du prêt du 20 mars 2020, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,35 % l'an, et ce à compter du 5 avril 2024, date d'arrêté des comptes ;
Constater la déchéance du terme du prêt du 17 février 2022 à effet du 12 mars 2024 ;
Condamner QARD à payer à BPIFRANCE la somme de 152 120,29 €, au titre du prêt du 17 février 2022, outre intérêts de retard au taux de 3 % l'an, et ce à compter du 5 avril 2024, date d'arrêté des comptes ;
Ordonner, à compter du 6 mai 2024, date de signification de l'assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, des délais seraient octroyés à QARD :
Juger que les délais susceptibles d'être accordés seront de plein-droit caducs dans l'hypothèse où QARD ne respecterait pas l'une quelconque des échéances du moratoire susceptible de lui être accordé, l'intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et irrévocablement exigible ;
En toute hypothèse,
Condamner QARD à payer à BPIFRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 déposées à l'audience du 9 janvier 2025, QARD demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du code civil
Suspendre les paiements dus par QARD au titre des prêts des 17 février 2022 à effet du 12 mars 2024 ainsi que du 20 mars 2020 à effet du 8 mars 2024 pour une durée de 12 mois, à compter de la signification du jugement rendu par le tribunal, au cours de laquelle les intérêts seront calculés au taux légal en remplacement du taux contractuel de 10 %. Une telle suspension laisserait notamment le temps de pouvoir opérer une nouvelle levée de fond ;
A l'issue de la période de suspension,
Echelonner les paiements sur douze mois supplémentaires, avec calcul et capitalisation des intérêts au taux légal durant cette période d'échelonnement ;
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans refusait de revoir les taux d'intérêt, il est demandé au tribunal de céans,
Ordonner que les paiements s'imputent en priorité sur les intérêts,
En tout état de cause,
Ne pas condamner QARD aux entiers dépens mais de laisser les dépens à la charge de chaque partie,
Ne pas condamner QARD au paiement d'un article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 19 juin 2025, les parties sont présentes, par leurs conseils respectifs. Après les avoir entendues, ces dernières s'étant référées à leurs dernières écritures dites récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile et ayant réitéré oralement leurs prétentions, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, ce dont les parties sont avisées.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Au soutien de ses demandes relatives aux 2 prêts accordés, BPIFRANCE verse notamment aux débats, les pièces suivantes :
* Prêt du 20 mars 2020, Bulletin d'adhésion et notice d'information du contrat d'assurance et lettre COVID du 15 juin 2020 ;
* Prêt du 17 février 2022
* Lettre RAR de mise en demeure ( prêt du 20/03/2020 ) en date du 15 janvier 2024 et avis de réception et courriel au dirigeant de QARD ainsi que lettre RAR de mise en demeure visant la clause d'exigibilité anticipée ( prêt du 20/03/2020 ) en date du 26 février 2024 et avis de réception et courriel au dirigeant de QARD ;
* Lettre RAR de mise en demeure ( prêt du 17/02/2022 ) en date du 15 janvier 2024 et avis de réception et courriel au dirigeant de QARD ainsi que lettre RAR de mise en demeure visant la clause d'exigibilité anticipée ( prêt du 17/02/2022 ) en date du 21 février 2024 et avis de réception et courriel au dirigeant de QARD ;
* Affaire RG 2024F00667 - HOLDING FTS 1 / QARD : Conclusions de QARD (Défenderesse) devant le tribunal de commerce de Nanterre notifiées le 01/11/2024 en vue de l'audience du 06/11/2024 et conclusions de la société Holding FTS 1 (demanderesse) notifiées le 05/11/2024 en vue de l'audience du 06/11/2024.
Et expose que :
* Concernant le « Prêt d'amorçage FEI », par l'article intitulé « exigibilité anticipée » inséré aux conditions générales du contrat, BPIFRANCE peut prononcer, à défaut de paiement à la date d'échéance, l'exigibilité totale du crédit, huit jours après notification par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire.
QARD n'a pas honoré ses engagements à compter de l'échéance du 30 septembre 2023 ; la mise en demeure adressée le 15 janvier 2024 à QARD n'a provoqué aucune réaction de l'emprunteur, de même que la mise en demeure de payer visant la clause d'exigibilité anticipée du prêt.
BPIFRANCE ajoute que préalablement au décaissement du prêt, il était convenu de l'adhésion du dirigeant de QARD au contrat d'assurance groupe décès-perte totale irréversible d'autonomie souscrit par BPIFRANCE auprès de la CNP, les cotisations afférentes audit contrat
devant être supportées par l'emprunteur et aussi, que le contrat stipule que « le prêteur pourra prélever sur le gage espèces toutes sommes devenues exigibles en vertu du présent contrat, sans avoir à en avertir au préalable l'Emprunteur ».
Le contrat prévoit aussi des « Intérêts de retard » et des « Indemnités » en cas de non-paiement à bonne date de toute somme devenue exigible, pour frais de recouvrement égale à 2 % du montant des impayés.
Ledit article prévoit également qu'en cas d'obligation pour le prêteur, notamment d'exercer une procédure quelconque, l'emprunteur sera, de surcroît, redevable d'une indemnité calculée sur le montant de la créance à recouvrer et égale aux 2/3 des droits alloués, selon le barème en vigueur à la date de calcul, aux administrateurs judiciaires en cas d'arrêté d'un plan de cession, avec un minimum égal à 765 €.
Ainsi la totalité de la créance devient exigible avec une indemnité dont le montant sera déterminé selon les modalités de calcul décrites au paragraphe « remboursements anticipés », en euros.
BPIFRANCE est donc bien fondée à solliciter la condamnation de QARD au paiement de la somme de 49 505,81 €, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,35 % l'an, et ce à compter du 5 avril 2024, date d'arrêté des comptes avec capitalisation des intérêts.
* Il en va de même pour le « Contrat d'aide – Prêt Innovation Recherche & Développement » du 17 février 2022, pour lequel QARD n'a pas honoré ses engagements à compter de l'échéance du 30 juin 2023.
La mise en demeure adressée le 15 janvier 2024 à QARD n'a provoqué aucune réaction de l'emprunteur, de même que la mise en demeure de payer visant la clause d'exigibilité anticipée du prêt, elle aussi, restée sans effet.
Aucun règlement n'est intervenu, soit une déchéance du terme au 12 mars 2024.
BPIFRANCE rappelle qu'il est contractuellement prévu aux articles :
* « Pénalités de retard » : que toute somme non versée dans les délais contractuels sera immédiatement et de plein-droit productive de pénalités de retard au taux de 3% l'an ;
* « Indemnités » : qu'en cas de non-paiement à bonne date de toute somme devenue exigible, le prêteur aura droit, indépendamment des sommes dues au titre des pénalités de retard, à une indemnité pour frais de recouvrement égale à 2 % du montant des impayés.
Ledit article prévoit également qu'en cas d'obligation pour le prêteur, notamment d'exercer une procédure quelconque, l'emprunteur sera, de surcroît, redevable d'une indemnité calculée sur le montant de la créance à recouvrer et égale aux 2/3 des droits alloués, selon le barème en vigueur à la date de calcul, aux administrateurs judiciaires en cas de cession d'actif, avec un minimum égal à 765 € ;
Ainsi, QARD se trouve redevable à l'égard de BPIFRANCE selon décompte arrêté au 5 avril 2024.
BPIFRANCE est ainsi bien fondée à solliciter la condamnation de QARD au paiement de la somme de 152 120,29 €, outre intérêts de retard au taux de 3 % l'an, et ce à compter du 5 avril 2024, date d'arrêté des comptes suivant article « Pénalités de retard » du contrat, avec capitalisation des intérêts.
En réponse QARD verse aux débats les pièces suivantes :
* Extrait lettre d'engagement Coface ;
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* Extrait contrat Faktus ;
* Lettre d'engagement Faktus (50 000 euros annuel) ;
* Extrait contrat Neftys;
* Extrait contrat Audit & Coverage ;
* Extrait contrat WiseProfits ;
* Extrait de contrat Time software ;
* Extrait de contrat les Entrepreteurs ;
* Relevé de banque du 1 er au 30 septembre 2024 ;
* Présentation de la restructuration de QARD.
Elle ne conteste pas ces deux prêts « Amorçage » et « Innovation recherche », ni leur exigibilité, mais demande l'octroi de délais de grâce qui lui permettraient de s'acquitter de ses obligations dans un cadre financier soutenable, compte tenu des perspectives de croissance rapide de QARD ; à défaut, QARD serait contrainte de cesser ses activités.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
BPIFRANCE rapporte la preuve de ses créances en principal, et QARD ne les conteste pas. L'examen des pièces versées aux débats fait ressortir que les demandes de BPIFRANCE correspondent aux dispositions contractuelles telles que rédigées :
D'une part, le tribunal relève, dans les conditions générales du prêt intitulé « Prêt d'amorçage FEI » du 20 mars 2020, d'un montant total de 50 000 € au taux de 4,35% l'an, les clauses :
* « exigibilité anticipée » : « Le prêteur pourra prononcer l'exigibilité totale du crédit huit jours après notification par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire dans l'un des cas suivants : 1. (…), 2. à défaut de paiement total, exact et à bonne date d'une échéance, (…) »;
* « intérêts de retard » : « toute somme devenue exigible sera immédiatement et de plein droit sans qu'il soit besoin de mise en demeure, productive d'intérêts au taux du prêt majoré de trois points. Il en sera de même pour toutes avances faites par le prêteur pour le compte de l'emprunteur. La présente clause ne portera aucun obstacle à l'exigibilité de la créance résultant des présentes. »,
* « indemnités » : « Dans le cas de non-paiement à bonne date de toute somme devenue exigible, le prêteur aura droit indépendamment des sommes dues au titre des intérêts de retard, à une indemnité pour frais de recouvrement égale à deux pour cent du montant impayé. »
Dans les « Garanties et clauses particulières », il est aussi précisé une retenue de 2 500 € conservée par le prêteur comme gage espèces ainsi que la signature d'une adhésion au contrat d'assurance groupe décès auprès de la C.N.P.
Ainsi, suite à la lettre RAR de BPIFRANCE réceptionnée le 28 février 2024 et restée sans réponse, le tribunal dira la déchéance du terme de ce prêt au 8 mars 2024 de plein droit et dira que la créance d'un montant de 49 505,81 € suivant décompte du 5 avril 2024 est certaine, liquide et exigible :
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
[…]
* D'autre part, le tribunal relève que les conditions générales du prêt « Contrat d'aide – Prêt Innovation Recherche & Développement » de 150 000 € au taux fixe de 0,92%, signé le 17 février 2022 stipulent :
* « exigibilité anticipée » : « La totalité des sommes dues (…) sont exigibles (…) quinze jours après une notification faite à l'emprunteur (…) à défaut d'exécution ou en cas de violation d'un seul des engagements pris par l'emprunteur, et notamment en cas de non-paiement à bonne date à BPIFRANCE d'une somme devenue exigible » ;
* « pénalités de retard » : « toute somme toute somme non versée dans les délais contractuels sera immédiatement et de plein droit, productive de pénalités de retard au taux de 3 % (trois pour cent) l'an. »,
* « indemnités » : « Dans le cas de non-paiement à bonne date de toute somme devenue exigible, BPIFRANCE aura droit indépendamment des sommes dues au titre des pénalités de retard, à une indemnité pour frais de recouvrement égale à 2% (deux pour cent) du montant impayé (…). »
Ainsi, suite à la lettre RAR de BPIFRANCE réceptionnée le 23 février 2024 et restée sans réponse, le tribunal dira la déchéance du terme de ce prêt au 12 mars 2024 de plein droit, dira que la créance d'un montant de 151 618,16 € suivant décompte du 5 avril 2024 est certaine, liquide et exigible :
[…]
En conséquence, le tribunal,
* constatera la déchéance du terme du « Prêt d'amorçage FEI » du 20 mars 2020 au 8 mars 2024,
* condamnera QARD à payer à BPIFRANCE la somme de 49 505,81 €, au titre dudit prêt, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,35 % l'an, et ce à compter du 5 avril 2024, date d'arrêté des comptes, et ordonnera, à compter du 6 mai 2024, date de signification de l'assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
* constatera la déchéance du terme du prêt « Contrat d'aide – Prêt Innovation Recherche & Développement » du 17 février 2022 au 12 mars 2024,
* condamnera QARD à payer à BPIFRANCE la somme de 152 120,29 €, au titre dudit prêt, outre intérêts de retard au taux de 3 % l'an, et ce à compter du 5 avril 2024 avec capitalisation des intérêts et ordonnera, à compter du 6 mai 2024, date de signification de l'assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur les demandes formées par QARD concernant le report, l'échelonnement ou la diminution des intérêts de retard :
QARD sollicite :
* une suspension de ses paiements au titre des deux prêts pour une durée de 12 mois, à compter de la signification du jugement rendu par le tribunal, au cours de laquelle les intérêts seront calculés au taux le plus bas entre le taux légal et le taux contractuel.
Une telle suspension laisserait notamment le temps de pouvoir opérer une nouvelle levée de fond ;
* À l'issue de la période de suspension, un échelonnement des paiements sur douze mois supplémentaires, avec calcul et capitalisation des intérêts au taux légal durant cette période d'échelonnement ;
et à titre subsidiaire, si le tribunal refusait de « revoir les taux d'intérêts », QARD sollicite que les paiements s'imputent en priorité sur les intérêts.
Elle rappelle le contexte des 2 prêts qu'elle a contractés lors de l'épidémie de covid-19 qui l'avait empêchée de lever des fonds dans son activité initiale, visant à proposer des solutions de financement aux entreprises du commerce électronique, et alors même qu'elle avait décidé d'opérer un changement d'activité et de se recentrer sur le logiciel qu'elle a développé permettant de collecter des données sur la solvabilité des entreprises.
Mais, dans le cadre de ce changement d'activité, la transition a été plus longue qu'espérée en raison des cycles de vente de cette nouvelle activité, pouvant atteindre 18 mois.
QARD s'est trouvée dans l'incapacité financière d'honorer son contrat et en a informé BPIFRANCE qui n'a pas souhaité, malgré une tentative de négociation amiable, renégocier les modalités de remboursement des emprunts.
QARD a actuellement une croissance particulièrement prometteuse au vu de ses résultats de l'exercice 2024 : QARD a réussi à signer ses premiers contrats de longue durée avec plusieurs grands organismes financiers, dont la BPI, générant un revenu mensuel récurrent (MRR) de 15 000 € et un chiffre d'affaires annuel de 210 000 € contre 56 000 en 2023. QARD prévoit de doubler son chiffre d'affaires pour l'année 2025.
Autres éléments mis en avant par QARD : elle a limité la rémunération des fondateurs. L'un est payé le SMIC et l'autre ne touche aucun revenu et a entrepris récemment une recherche active de nouveaux investisseurs.
BPIFRANCE s'oppose, rappelant qu'elle est une banque publique d'investissement et de financement au service des entreprises et de leur expansion, et répond que QARD est défaillante dans le remboursement des prêts litigieux depuis les 30 juin 2023 (prêt du 17/02/2022) et 30 septembre 2023 (prêt du 20/03/2020), soit depuis plus de 19 mois pour le prêt du 17/02/2022 et plus de 16 mois pour le prêt du 20/03/2020 sans versement de la moindre somme depuis ces dates et qu'elle lui doit aujourd'hui une somme d'un montant a minima de 201 626,10 € outre intérêts (49 505,81 € et 152 120,29 €).
BPIFRANCE rappelle, de plus, que le prêt en date du 20 mars 2020 a été stipulé remboursable après un différé d'amortissement en capital de 12 trimestres, soit de 3 ans, outre le fait que l'emprunteur a bénéficié d'une suspension d'exigibilité au titre des échéances d'intérêts exigibles entre les 24 mars 2020 et 23 septembre 2020. QARD a donc d'ores et déjà bénéficié de plus 52 mois de délais au titre de ce prêt ; concernant le prêt en date du 17/02/2022 stipulé remboursable après un différé d'amortissement en capital de 5 trimestres, soit 15 mois, QARD a donc d'ores et déjà bénéficié de plus 34 mois de délais.
Il est manifeste que QARD n'est pas en mesure, au regard des éléments qu'elle fournit, de faire face à un moratoire sur une telle dette, étant rappelé que QARD doit, par ailleurs, à la société Holding FTS 1 une somme d'un montant a minima de 291 949,50 € outre intérêts de retard suivant instance pendante devant le tribunal de céans, RG 2024F00667.
Qu' a minima donc, QARD est débitrice d'une somme de 493 575,60 €, outre intérêts de retard. A supposer que les dettes, hors intérêts de retard, de QARD soient étalées sur 24 mois, cela impliquerait qu'elle puisse mobiliser chaque mois plus de 20 000 € à leur seul remboursement, ce qui est manifestement inenvisageable.
BPIFRANCE précise aussi que ses interventions doivent d'être financièrement soutenables, ce qui implique la réalisation d'un retour global sur les capitaux mis à disposition, et qu'il n'a au surcroît été exigé aucune garantie de ses dirigeants.
QARD ne produit aucun élément concret susceptible d'accréditer une quelconque capacité de remboursement ou de respect d'un moratoire si ce n'est un relevé de compte bancaire Qonto pour le seul mois de septembre 2024.
Le revirement de stratégie conduit par QARD depuis 2021, soit depuis plus de trois ans, ne lui a manifestement pas permis de trouver une rentabilité compatible avec le respect des engagements qu'elle a pourtant pris.
BPIFRANCE a aussi interrogée ses services, concernant la signature de contrats avec QARD, comme avancé par cette dernière, et il lui a été confirmé que son service digital a commandé quelques prestations à QARD avec deux factures d'un montant chacune de 8 950 € TTC et deux autres factures d'un montant chacune de 7 050 € TTC qui ont été réglées à QARD.
En dehors de ces prestations, il n'existe plus aucune autre commande en cours.
Ce seul fait démontre la mauvaise foi de QARD au sens de l'article 1343-5 du code civil interdisant qu'elle puisse bénéficier de délais de paiement.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…) ».
Concernant sa situation financière, QARD verse aux débats un bilan et un compte de résultat 2024 (pièce 11), au titre de 2023, présentant un résultat d'exploitation négatif de -111 423 € au 31/12/2023 contre -107 353 € au 31/12/2022, un chiffre d'affaires (« production vendue services ») de 57 006 € au 31/12/2023 contre 65 100 € au 31/12/2022, ainsi qu'un relevé de compte Qonto au 30 septembre 2024 montrant un compte créditeur de 23 110, 90 € pour 8 047,79 € au 1 er septembre 2024.
QARD verse aussi aux débats un carnet de commandes sur 2023 et 2024, montrant 12 commandes enregistrées de janvier 2023 à octobre 2024 évoluant de 4 600 € vers 7 000 voire 9 000 € en moyenne par commande, ainsi qu'un tableau de chiffres d'affaires et cashflow prévisionnels 2024 à 2028.
QARD verse enfin aux débats des extraits de contrat (Coface, Faktus, Neftys, Audit & Coverage, WiseProfits, Time software ou lettre d'engagement Faktus (pour 50 000 € annuel TTC)), qui même s'ils sont possiblement récurrents, ne permettent pas de valider un chiffre d'affaires prévisionnels 2024-2025 avec une forte évolution.
Quand bien même QARD affirme que « le potentiel de progression est exponentiel et qu'elle prévoit, avec des projections très conservatives, de doubler son chiffre d'affaires pour l'année 2025 » en annonçant un chiffre d'affaires 2024 pouvant atteindre 210 000 € et un prévisionnel de 933 200 € pour 2025, 1 740 467 € en 2026, 4 175 031 € en 2027 et 7 924 673 € en 2028, elle ne fournit aucun bilan et compte de résultat 2025 au titre de 2024, aucune information concernant le 1 er semestre 2025, aucun relevé de comptes récent, aucun élément ou pièce comptable, aucun tableau récapitulatif des contrats en cours ou des facturations mensuelles ou à venir, permettant d'accréditer lesdits chiffres d'affaires et prévisionnels de chiffres d'affaires et de cashflow annoncés.
En ce qui concerne une éventuelle levée de fonds, le tribunal constate qu'aucun élément de négociations avec un investisseur n'est produit en juin 2025.
Le tribunal, par son jugement du 13 juin 2025, a condamné QARD à payer à la société Holding FTS 1 (RG 2024F00667) la somme de 291 949,50 € outre intérêts sans report et échelonnement de sa dette et ni réduction des taux d'intérêts de retard.
Le tribunal constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'appréhender ni une évolution positive significative de la situation financière, à date, ni une situation financière réelle ou à venir en forte évolution de QARD, ni une évolution de la capacité de remboursement de QARD à hauteur de ses dettes.
Le tribunal constate, de plus, que QARD a déjà bénéficié des délais de remboursement inhérents aux contrats de prêt, d'une suspension d'exigibilité des échéances d'intérêts exigibles entre les 24 mars 2020 et 23 septembre 2020 (covid-19) et que l'arrêt des remboursements des prêts litigieux remonte respectivement au 30 juin et 30 septembre 2023, sans aucun remboursement à ce jour dans l'intervalle.
En conséquence, le tribunal déboutera QARD de ses demandes de suspension des paiements au titre de ses 2 prêts intitulés : « Prêt d'amorçage FEI » et « Contrat d'aide – Prêt Innovation Recherche & Développement », puis d'échelonnement sur douze mois supplémentaires, avec calcul et capitalisation des intérêts au taux légal durant cette période d'échelonnement avec les paiements s'imputant en priorité sur les intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BPIFRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, QARD sera condamnée à payer à BPIFRANCE la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.
Sur les dépens
Au vu du dispositif, le tribunal condamnera QARD aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Constate la déchéance du terme, respectivement du prêt « Prêt d'amorçage FEI » au 8 mars 2024 et du « Contrat d'aide – Prêt Innovation Recherche & Développement » au 12 mars 2024 ;
Condamne la SASU QARD à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 49 505,81 €, au titre du « Prêt d'amorçage FEI » du 20 mars 2020, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,35 % l'an, et ce à compter du 5 avril 2024 ;
Condamne la SASU QARD à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 152 120,29 €, au titre du « Contrat d'aide – Prêt Innovation Recherche & Développement » du 20 mars 2020, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 3,00 % l'an, et ce à compter du 5 avril 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 mai 2024 en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SASU QARD de ses demandes de report et échelonnement de sa dette et de réduction des taux d'intérêts de retard ;
Condamne la SASU QARD à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter ;
Condamne la SASU QARD aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Gonzague de SORAS, (Mme CHAMPENOIS Martine étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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