T. com. 9201, 24 juin 2025, n° 2024F01170
Vérifier : T. com. 9201, 24 juin 2025, n° 2024F01170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL MAXIMEANNA [Adresse 1] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Fabien - GFG AVOCATS GIRAULT [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me LIEGES Sabine [Adresse 6]
SCI H J L [Adresse 7] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 8] et par Me Gianny ABBE [Adresse 9]
COBPFA Banque Populaire Rives de [Localité 1] [Adresse 10] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 11]
[Adresse 11] et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 12]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025, PROROGÉ LE 24 Juin 2025,
LES FAITS
La SARL MAXIMEANNA exerce « une activité de fabrication et vente de toute confiserie, pâtisserie, produit du terroir et tout autre produit assimilé » dans le cadre de laquelle elle loue plusieurs locaux dont un « laboratoire situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 2] » appartenant à la SCI HJL.
Le 20 janvier 2022, un incendie est intervenu dans une partie desdits locaux. Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de son assureur AXA France IARD, ci-après dénommée « AXA », qui lui a réglé « un acompte de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation totale ».
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] serait, selon MAXIMEANNA, intervenue en qualité d'intermédiaire pour la souscription du contrat d'assurance ou d'assureur de la SCI HJL.
Une expertise amiable contradictoire a été mise en œuvre par AXA et aux termes d'un « procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages, les experts mandatés par la Compagnie AXA
Page : 2 Affaire : 2024F01170
et par la SARL MAXIMEANNA ont arrêté les dommages matériels à un montant total de 157 608,98 €, susceptible de faire l'objet d'une indemnité immédiate au profit de la SARL MAXIMEANNA de 109 957,31 € et d'une indemnité différée de 46 001,48 €, soit une indemnisation totale de 155 598,78 € tenant compte de la vétusté non indemnisable ».
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2023, MAXIMEANNA a mis en demeure AXA d'avoir à lui verser « le solde de l'indemnité immédiate à savoir 94 957,31 € (109.957,31 € - 15 000 €) », en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 2 mai 2024, signifié à personne à AXA et du 2 mai 2024 signifié à personne à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] et du 14 mai 2024 signifié en étude à HJL, MAXIMEANNA a assigné AXA, HJL et BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] devant ce tribunal aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
* Déclarer le contrat d'AXA applicable au titre du sinistre incendie survenu le 20 janvier 2022 dans les locaux de MAXIMEANNA,
* Condamner AXA à payer à MAXIMEANNA les sommes suivantes en réparation de ses préjudices subis : 140 598,78 € au titre du préjudice matériel, 18 000 € au titre des pertes d'exploitation, 27 440 € au titre de la perte de jouissance, loyer de remplacement : mémoire, 11 229,03 € en remboursement des frais d'expert,
* Rendre commun et opposable à HJL et à BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] le jugement à intervenir,
* Condamner AXA à verser à MAXIMEANNA la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner AXA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jessica Fargeon du barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions en réponse déposées et régularisées à l'audience du 11 octobre 2024, AXA demande au tribunal de :
* lui donner acte de ce qu'elle offre de régler à MAXIMEANNA la somme de 75 264,97 € au titre de l'indemnité immédiate correspondant à l'évaluation contradictoire de ses dommages vétusté déduite, à la condition qu'elle fournisse les éléments suivants :
* Lettre d'accord sur indemnité signée,
* KBIS de moins de 3 mois de la société,
* Etat des hypothèques et de nantissements de moins de 3 mois,
* En cas d'hypothèque, une autorisation de paiement de chaque créancier ou des organismes financiers,
* Copie de la carte nationale d'identité du gérant,
* Rejeter les plus amples demandes formulées par MAXIMEANNA,
* Dans l'hypothèse où le tribunal devrait entrer en voie de condamnation à son encontre,
* Réduire la condamnation au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, En tout état de cause,
* Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner MAXIMEANNA à payer à AXA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par le cabinet Huvelin conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions en défense en date du 11 octobre 2024, HJL demande au tribunal de :
Vu les articles 56, 114 et 115 du code de procédure civile,
* Constater l'absence d'objet de la demande, d'exposé des moyens en fait et en droit à l'encontre de HJL,
* Prononcer la nullité de l'assignation à l'égard de HJL,
* Ordonner l'extinction de l'instance à l'égard de HJL ayant donné lieu à la présente procédure,
* Prononcer le dessaisissement de la juridiction de l'instance à l'égard de HJL,
* Débouter MAXIMEANNA de l'intégralité de ses demandes tant principales qu'accessoires à l'encontre de HJL,
* Condamner MAXIMEANNA à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* Condamner MAXIMEANNA aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense déposées à l'audience du 13 septembre 2024, BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
* Déclarer irrecevable MAXIMEANNA en l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées à l'encontre de BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1],
* Ordonner la mise hors de cause de BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1],
* Condamner MAXIMEANNA à payer à BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions sur incident N°1 déposées à l'audience du 31 janvier 2025, MAXIMEANNA demande au tribunal de :
Vu l'article 331 du code de procédure civile,
Vu l'article 394 du code de procédure civile,
* Déclarer recevable l'action introduite par MAXIMEANNA à l'encontre de HJL,
* Débouter HJL de sa demande de nullité de l'assignation délivrée par MAXIMEANNA,
* Prendre acte du désistement d'instance et d'action de MAXIMEANNA à l'égard de BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] uniquement,
* Renvoyer l'affaire à une prochaine audience de procédure pour les conclusions en réplique au fond des parties,
* Débouter HJL et BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de leurs demandes formées à l'encontre de MAXIMEANNA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dans le cadre du présent incident,
* Condamner HJL à payer à MAXIMEANNA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens du présent incident.
Par conclusions de désistement de l'incident, régularisées à l'audience du 7 mars 2025, HJL demande au tribunal de :
Vu le code de procédure civile,
* Constater la régularisation de la demande de MAXIMEANNA,
Page : 4 Affaire : 2024F01170
En conséquence :
* Donner acte à HJL de son désistement de sa seule demande incidente tendant au prononcé de la nullité de l'assignation à son égard,
* Renvoyer l'affaire à une prochaine audience de procédure pour les conclusions en réplique au fond des parties,
* Débouter MAXIMEANNA de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens du présent incident,
* Réserver les demandes formées par HJL au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens du présent incident.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 mars 2025, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes relatives à l'incident, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, prorogé le 24 juin 2025 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la mise hors de cause de BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1],
MAXIMEANNA s'est désistée de ses demandes à l'encontre de BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1].
En conséquence le tribunal mettra hors de cause la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1].
Sur le désistement de la demande incidente de HJL tendant au prononcé de la nullité de l'assignation,
HJL se désiste de sa demande incidente tendant au prononcé de la nullité de l'assignation à son égard, ce dont le tribunal prendra acte.
En conséquence, le tribunal renverra l'affaire à une prochaine audience de procédure pour les conclusions en réplique au fond des parties.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera MAXIMEANNA à payer à BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 500 € et HJL à payer à MAXIMEANNA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et MAXIMEANNA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Met hors de cause la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1],
* Prend acte que la SCI HJL se désiste de sa demande incidente à l'encontre de la SARL MAXIMEANNA,
* Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 12 septembre 2025 à 10H30 pour conclusions au fond,
* Condamne la SARL MAXIMEANNA à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 500 € et HJL à payer à MAXIMEANNA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la SARL MAXIMEANNA aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Jean-Paul OUIN, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.