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T. com. 9201, 26 févr. 2026, n° 2024F01223


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Date
26/02/2026
Numéro
2024F01223
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69e8e088cdc6046d47244807

Texte de la décision

2,458 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 26 février 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA ICF HABITAT LA SABLIERE [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me Brigitte BEAUMONT [Adresse 3]

DEFENDEURS

AFJ SOCIETE CABINET SILVERT [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] [Courriel 2] et par Me Sophie LANCKRIET [Adresse 6] 60400 NOYON [Courriel 3]

AFJ EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L'HABITAT [Adresse 7] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 8] [Localité 1] et par Me Caroline MENGUY [Adresse 9] [Courriel 4]

AFJ BATCO [Adresse 10] non comparant

SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC [Adresse 11] IRLANDE comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 12] [Courriel 5] et par Me Sarah XERRI-HANOTE [Adresse 13]

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite.

CABINET SILVERT et EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L'HABITAT acceptent le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.

A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et BATCO. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par les défendeurs n'est donc pas nécessaire.

En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
* Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par lE demandeur.
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 121,76 €uros, dont TVA 20,29 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 26 février 2026 où siégeaient M. Patrice TAILLANDIER, président, M. José-Luc LEBAN et M. Christophe LAMBOEUF, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.