T. com. 9201, 26 sept. 2025, n° 2024F01401
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU TRIGO FRANCE [Adresse 1] comparant par L'Association BOUHENIC & PRIOU-GADALA - Me Annie-Claude PRIOU GADALA [Adresse 2] et par Cabinet ARGUENDO LAW - Me Jeroen MINNEKEER [Adresse 3] - BELGIQUE
DEFENDEUR
SAS NOVARES France [Adresse 4]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me Amaël CHESNEAU [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 3 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025,
LES FAITS
Le Groupe Trigo est une entreprise multinationale qui fournit des services de gestion et de contrôle de la qualité opérationnelle, notamment dans le secteur automobile. Le groupe opère en France sous l'entité TRIGO FRANCE SASU, ci-après TRIGO, ayant son siège social à [Localité 1] (92).
La SAS NOVARES FRANCE, ci-après NOVARES, ayant son siège social à [Localité 2] (78), exerce une activité de conception et de fabrication de composants, de pièces et de systèmes complexes plastiques pour l'industrie automobile.
Les parties rapportent que, depuis plusieurs années, NOVARES fait appel à TRIGO pour des opérations de tri de pièces, et le cas échéant, de retouche des pièces défectueuses.
Cependant, par un courriel du 6 octobre 2022 de son conseil, TRIGO adresse à NOVARES une mise demeure de lui régler des factures impayées relatives à diverses entités du groupe Novares pour un montant global de 742 639,96 € avant le 12 octobre 2022.
A la suite de divers échanges, par un courriel du 7 juin 2023, NOVARES adresse à TRIGO une liste de factures dont elle refuse le paiement. Puis, des paiements partiels étant intervenus, par un courriel du 20 octobre 2023, TRIGO met NOVARES en demeure de lui régler la somme de 194 280,09 €, faute de quoi, elle engagera des poursuites.
En vain.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, remis à personne, TRIGO fait assigner NOVARES devant le tribunal de céans lui demandant notamment de la condamner à lui payer la somme de 166 059,49 € en principal.
Par dernières conclusions n°1, déposées à l'audience du 7 novembre 2024, TRIGO demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1163 et 1193 du code civil, Vu les articles 514 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer TRIGO recevable et bien fondée en son action.
Condamner NOVARES à payer à TRIGO :
Concernant les factures payées (86 738,12 €) :
a. Intérêts de 14,25% par an, calculés à partir de la date d'échéance des factures jusqu'à la date de paiement. (08.10.2024) : 25 954,48 €
b. Un montant représentant tous les frais et dépens de 7% : 6 071,67 €
Concernant les factures rejetées :
a. Le montant principal :
Subsidiairement, sous réserve de l'appréciation du tribunal, si celui-ci estime que l'application d'une indemnité forfaitaire de 7% n'est pas applicable, TRIGO sollicite la condamnation de NOVARES au paiement de la compensation légale de 40,00 EUR par facture en cas de retard de paiement. Étant donné que 75 factures sont concernées, le montant total réclamé pour cette indemnité légale s'élève à 3 000,00 EUR.
pour un montant total de :
123.974,84€
68 649 19 €
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner NOVARES à payer la somme de 8 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
En tant que de besoin,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner NOVARES en tous les dépens.
Par dernières conclusions « In limine litis : incompétence du tribunal de commerce de Nanterre », déposées à l'audience du 10 octobre 2024, NOVARES demande à ce tribunal de :
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS :
SE DECLARER territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
[…]
CONSTATER le règlement de la somme de 86 738,12 € par NOVARES intervenu le 8 octobre 2024 en règlement des 42 factures suivantes ;
CONSTATER que les 34 factures suivantes correspondent à des prestations non commandées par NOVARES, par conséquent REJETER la demande de leur règlement ;
[…]
CONSTATER que les conditions générales de TRIGO sont inopposables à NOVARES ; REJETER les demandes de TRIGO au titre des intérêts et frais de recouvrement ; DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par un jugement en date du 6 juin 2025, ce tribunal :
DEBOUTE la SA NOVARES FRANCE de sa demande in limine litis,
DIT qu'il est compétent pour statuer sur le présent litige,
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juillet 2025 à 9h30, RESERVE droits, moyens et dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juillet 2025, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.
A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes sur le fond, autorise les parties à lui répondre par note en délibéré sous forme de courriel sur le principe de la recherche d'un arrangement sur le paiement total ou partiel des factures en litige, l'abandon total ou partiel des pénalités, et un engagement de bonne fin avant le 28 août 2025.
Puis, il clôture les débats, et met le jugement sur le fond en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Par courriel du 9 juillet 2025, TRIGO fait savoir au tribunal qu'il ne lui semble pas opportun de rechercher un quelconque arrangement amiable compte tenu des divers autres contentieux en cours avec NOVARES.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Concernant les factures payées
TRIGO expose que :
* ce n'est que le 8 octobre 2024 que NOVARES a procédé au règlement de 42 factures datant de 2022, pour un montant total de 86 738,12 €,
* NOVARES a systématiquement ignoré les tentatives de résolution amiable, et il a fallu attendre la présente procédure pour que NOVARES procède à ce paiement,
* NOVARES n'a formulé aucune explication sur ce retard de paiement, pas plus qu'elle n'a exprimé de désaccord formel à l'émission desdites factures.
Ainsi, au visa de l'article L441-10 du code de commerce, des intérêts de retard s'appliquent sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, soit actuellement un taux de 14,25% (4,25% + 10%).
En outre, TRIGO est en droit de réclamer la sanction du retard de paiement par l'attribution de dommages à hauteur de 7% de la somme due, soit 6 071,67 €. A titre subsidiaire, au visa de l'article L441-10 du code de commerce, elle réclame l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture, soit 1 680 € (40 € x 42 factures), parfaitement justifiée,
NOVARES oppose que :
* il n'est pas contesté qu'elle a bien réglé la somme de 86 738,12 € en date du 8 octobre 2024, au titre de 42 factures dûment listées,
* elle conteste l'opposabilité des conditions générales de TRIGO.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
L'article L441-10 du code de commerce dispose : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. […]
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. […] Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. […]».
Dans le cas d'espèce, le tribunal rappelle qu'il a déjà statué sur l'opposabilité des CGV de TRIGO, se fondant notamment sur l'importance du courant d'affaires entre les parties, et sur le fait que NOVARES ne rapporte pas la preuve de les avoir contestées d'une façon quelconque. Le tribunal relève ensuite que :
* TRIGO ne justifie pas de l'existence d'une clause contractuelle relative au paiement d'une indemnité forfaitaire équivalent à 7% du montant principal des factures,
* NOVARES a réglé les 42 factures en objet avec un retard de l'ordre de 2 ans, sans donner formellement le moindre motif.
Il s'en infère que des intérêts de retard sont dus de plein droit en application des dispositions légales ainsi que l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal :
* condamnera NOVARES à payer à TRIGO les intérêts de retard sur les sommes payées au titre des 42 factures en objet au taux de la BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance figurant sur chacune des factures,
* déboutera TRIGO de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire de 7% du montant desdites factures,
* condamnera NOVARES à payer à TRIGO la somme de 1 680 € (40 € x 42 factures) au titre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Concernant les factures rejetées
TRIGO expose que NOVARES avance 3 motifs pour refuser le paiement de 34 factures :
* motif 1 absence de lettre de mission ou non-conformité des factures par rapport à la mission convenue : pour les 9 factures concernées, TRIGO en fournit les justificatifs,
* motif 2 factures rejetées par le courriel du 7 juin 2023 : pour les 19 factures concernées, elles ont été émises en 2022. La contestation de NOVARES est donc tardive ; de plus, le courriel cité se contente de lister les factures refusées par le site sans en préciser le motif,
* motif 3 factures non communiquées : NOVARES se contente d'affirmer qu'elle ne les a pas reçues, et l'une d'elle se trouve avoir été intégralement payée dans le cadre d'un règlement d'autres factures impayées.
NOVARES oppose qu'elle justifie, facture par facture, le motif de rejet.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que :
* motif 1 (9 factures, 24 879,88 €) : TRIGO verse aux débats des documents, lettres de mission, rapports d'intervention et/ou factures/avoirs d'annulation, qui justifient les sommes réclamées,
* motif 2 (19 factures, 43 308,22 €) : NOVARES présente son courriel du 7 juin 2023 comme constituant la contestation de factures pour des interventions de fin septembre à fin décembre 2022. Or, il est formulé ainsi : « Dear supplier, please find in attachment invoices refused from our side because site doesn't agree with them. For more information please contact Mr. [H] [Courriel 1]. Best regards. ». (traduction libre : Cher fournisseur, veuillez trouver ci-joint les factures refusées de notre part parce que le site n'est pas d'accord. Pour plus d'information, contactez s'il vous plaît M. [H] […]), ce qui n'est pas, à proprement parler, une explication du rejet mais une simple information.
Par ailleurs, TRIGO verse aux débats plusieurs exemples qui illustrent que, pour les opérations assurées par TRIGO, le formalisme pratique consiste aussi en échange de courriels entre les équipes de TRIGO et de NOVARES,
motif 3 (4 factures,11 821,30 €) : TRIGO verse aux débats des documents, lettres de mission, rapports d'intervention et/ou factures/avoirs d'annulation, qui justifient les sommes réclamées, étant exclues la facture n° 486467 d'un montant de 1 997,33 €, déjà réglée par ailleurs, et la facture n° 10019988 d'un montant de 10 672,18 €, retirée de la demande.
Il s'en infère que NOVARES ne rapporte pas la preuve qu'elle a contesté en temps utile et à partir d'éléments probants les prestations dont elle a rejeté les factures.
En conséquence, le tribunal condamnera NOVARES à régler à TRIGO les 34 factures qu'elle a indûment rejetées, sauf les factures n° 486467 d'un montant de 1 997,33 €, et n° 10019988 d'un montant de 10 672,18 €, soit 32 factures pour la somme globale de 80 009,40 € (24 879,88 € + 43 308,22 € + 11 821,30 €), ramenée à 68 649,19 €, tel que formulé par TRIGO dans le dispositif de ses demandes. En outre, le tribunal :
* condamnera NOVARES à payer à TRIGO les intérêts de retard sur les 32 factures en objet au taux de la BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance figurant sur chacune des factures,
* déboutera TRIGO de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire de 7% du montant desdites factures,
* condamnera NOVARES à payer à TRIGO la somme de 1 280 € (40 € x 32 factures) au titre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
déboutant pour le surplus.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, TRIGO dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera NOVARES à payer à TRIGO la somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu'elle est de droit, et dira n'y avoir lieu à l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la SAS NOVARES FRANCE à régler à la SASU TRIGO FRANCE :
les intérêts de retard sur les sommes payées le 8 octobre 2024 au titre des 42 factures selon conclusions de la SAS NOVARES FRANCE, au taux de la BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à
compter du lendemain de la date d'échéance figurant sur chacune des factures, outre la somme de 1 680 € au titre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme globale ramenée à 68 649,19 € au titre de 32 factures rejetées selon conclusions de la SAS NOVARES FRANCE, les factures n° 486467 d'un montant de 1 997,33 €, et n° 10019988 d'un montant de 10 672,18 € ayant été écartées,
* les intérêts de retard sur les 32 factures en objet au taux de la BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance figurant sur chacune des factures, outre la somme de 1 280 € au titre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE la SAS NOVARES FRANCE à régler à la SASU TRIGO FRANCE la somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS NOVARES FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 66,13 euros, dont TVA 11,02 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Patrice TAILLANDIER, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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