T. com. 9201, 24 sept. 2025, n° 2024F01403
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL [Adresse 1]
comparant par Me Stéphanie SINGER [Adresse 2] et par Me Valérie MENARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [A] [E] [Adresse 4] comparant par Me Pierre LAJUS [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
M. [A] [E], inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 792 514 804 R.C.S. Paris, exploite un fonds de commerce de café-brasserie sis au [Adresse 6] à [Localité 1]. Le 13 mars 2019, il souscrit un prêt de 40 000 € auprès de la SOCIETE GENERALE. Le prêt consenti au taux de 3,90% doit être remboursé en 48 mensualités de 901,37 € chacune.
La SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, distributeur professionnel de boissons, ci-après « TAFANEL », apporte sa garantie à l'opération de prêt en qualité de caution avec nantissement sur le fonds de commerce.
Par acte sous-seing privé en date du 11 mars 2019, M. [A] [E], personne physique, se porte caution solidaire et indivisible au profit de TAFANEL dans la limite de 40 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, des éventuelles pénalités et intérêts de retard.
Par jugement en date du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [A] [E].
Le 23 février 2022, TAFANEL déclare ses créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et notamment ses créances privilégiées de 901,37 € correspondant à l'échéance impayée du prêt pour le mois de janvier 2022 et de 24 278,77 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt contracté auprès de la SOCIETE GENERALE.
Par jugement en date du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Paris prononce la résolution du plan de redressement et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [A] [E].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2024, TAFANEL déclare ses créances privilégiées et chirographaires auprès du mandataire liquidateur. Les créances privilégiées d'un
montant de 26 318,24 € correspondent aux échéances impayées du prêt de janvier 2022 à janvier 2024 et au capital restant dû au titre du prêt arrêté au 26 janvier 2024.
Parallèlement, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2024, TAFANEL demande à M. [A] [E] de procéder en sa qualité de caution au règlement de la somme de 26 318,24 € correspondant au montant des quittances subrogatives délivrées par la SOCIETE GENERALE à TAFANEL en raison des règlements effectués par TAFANEL du fait de la défaillance de M. [A] [E].
Le 18 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, TAFANEL met en demeure M. [A] [E] de procéder au règlement de la somme de 26 318,24 € au titre des échéances impayées du prêt et du capital restant dû, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 délivré à personne, TAFANEL assigne M. [A] [E] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Nanterre demandant au principal le paiement de 26 318,24 € correspondant aux échéances impayées du prêt et au capital restant dû.
A l'audience de procédure du 11 février 2025, M. [A] [E] dépose des conclusions n°2 demandant à ce tribunal de :
Vu l'acte de caution du 11 mars 2019,
* Déclarer M. [A] [E] recevable et bien fondé ;
A titre principal,
* Juger que l'engagement de caution solidaire souscrit par M. [A] [E] par acte du 11 mars 2019 est manifestement disproportionné ;
En conséquence,
* Juger que l'acte de caution solidaire en date du 11 mars 2019 est privé d'effet ;
A titre subsidiaire,
Condamner M. [A] [E] à régler les sommes dues à TAFANEL selon un échéancier de 23 mensualités de 1 000 € chacune et une 24 ème mensualité dont le montant reprendra le solde de la dette ;
En tout état de cause,
* Débouter TAFANEL de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamner TAFANEL au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner TAFANEL aux entiers dépens.
A l'audience de procédure du 11 mars 2025, TAFANEL dépose des conclusions en réponse n°2 demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 nouveaux du code civil,
Vu les articles 1346 et suivants nouveaux du code civil,
Vu l'article 2288 du code civil (dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022),
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation (dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022),
Vu l'article L. 343-4 du code de la consommation (dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022),
Vu l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile,
In limine litis
* Déclarer irrecevables les prétentions de M. [A] [E] ; En conséquence,
* Débouter M. [A] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* Déclarer M. [A] [E] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Débouter M. [A] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Déclarer TAFANEL bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Et y faisant droit,
* Condamner M. [A] [E] en sa qualité de caution à payer à TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 26 318,24 € correspondant aux échéances impayées du prêt et au capital restant dû pour le prêt contracté auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 13 mars 2019, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner M. [A] [E] à payer à TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [A] [E] aux entiers dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 juin 2025, les parties présentes, confirmant qu'elles n'ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [A] [E]
In limine litis, TAFANEL, se référant à l'article 446-2 du code de procédure civile, expose que les prétentions de M. [A] [E] ne s'appuient sur aucun fondement juridique et doivent être rejetées. TAFANEL demande ainsi au tribunal de déclarer irrecevable les prétentions de M. [A] [E].
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 juin 2025, M. [A] [E] réitère oralement ses dernières prétentions et moyens tendant à voir juger que le sous-cautionnement consenti était lors de sa conclusion le 11 mars 2019 manifestement disproportionné à ses biens et revenus, se référant à la législation en place à la date de signature de l'acte de caution.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent
distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions… ».
En l'espèce, à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 juin 2025, M. [A] [E] a présenté oralement ses prétentions et les moyens en fait et en droit à leur soutien, se référant à ceux formulés par écrit où M. [A] [E] évoque les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, l'article 2299 du code civil, la jurisprudence et les arrêts de la Cour de cassation relatifs à la disproportion d'un engagement de caution.
En conséquence, le tribunal déboutera TAFANEL sur l'irrecevabilité des demandes de M. [A] [E].
Sur la disproportion
M. [A] [E] expose que :
* Les parties à l'acte de caution sont TAFANEL et M. [A] [E] à titre personnel ; dès lors le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur ;
* Il est de jurisprudence constante que l'appréciation de l'existence d'une disproportion entre les biens et revenus de la caution et l'engagement que celle-ci a souscrit, relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
* La Cour de cassation a jugé que la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements ultérieurs ;
A la date de conclusion du contrat de caution, M. [A] [E] était dans une situation financière l'empêchant de faire face à l'engagement souscrit ;
* Sur le plan professionnel, M. [A] [E] concluait un contrat de location-gérance puis achetait le fonds de commerce au prix de 300 000 € financé par un prêt bancaire remboursable en 84 mensualités de juillet 2017 à juin 2024 ;
* En sus des charges courantes, M. [A] [E] devait rembourser des mensualités d'un montant de 1 851,49 € au titre d'un prêt bancaire souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE le 1 er novembre 2017 ;
* Sur le plan personnel, les revenus de M. [A] [E] étaient les seules ressources du ménage ;
* Dans ce contexte, la souscription du prêt professionnel auprès de la SOCIETE GENERALE n'était motivée que par l'urgence de faire face aux dettes fournisseurs du café-brasserie, et ce malgré la santé financière dégradée de l'exploitation ;
M. [A] [E] pensait pouvoir faire face aux mensualités mais le capital emprunté était disproportionné par rapport à ses ressources.
TAFANEL réplique que :
* Il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ; il appartient donc à M. [A] [E] de prouver que son engagement de cautionnement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de la souscription, soit le 11 mars 2019 ;
* Les moyens déployés par M. [A] [E] ne sont pas justifiés et doivent être rejetés ;
* Par exemple, M. [A] [E] produit ses avis d'imposition portant sur les années 2017, 2018, 2022 et 2023 mais ne produit pas son avis d'imposition 2020 portant sur
les revenus de l'année 2019 correspondant à l'année de la souscription de l'acte de cautionnement litigieux ;
* Il est paradoxal qu'il ne communique pas ses revenus 2019 si, comme il le soutient, il était dans une situation financière difficile et que ses revenus constituaient les seules ressources du ménage ;
M. [A] [E] fait état d'un prêt bancaire de 399 799,09 € souscrit en octobre 2017 par lui et son épouse pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, le prêt étant remboursable en 300 mensualités de 1 851,49 € ; or l'avis d'imposition sur les revenus de 2017 fait état d'un revenu total mensuel pour le ménage de 3 211,50 € ; ce montant parait peu élevé au regard du montant des échéances du prêt ; il serait étonnant que l'établissement bancaire ait accepté l'octroi d'un prêt de 399 799,09 € en l'absence d'un patrimoine et/ou d'une épargne suffisante des emprunteurs ;
* D'autre part, M. [A] [E] n'a aucunement signalé à TAFANEL avoir contracté d'autres dettes, en particulier le prêt bancaire pour l'acquisition d'un bien immobilier ;
* TAFANEL n'a eu connaissance que des chiffres d'affaires communiqués par M. [A] [E] ; le chiffre d'affaires réalisé en 2019 ressort à 458 728 € ; l'engagement de caution souscrit à hauteur de 40 000 € ne semble pas disproportionné au regard du chiffre d'affaires réalisé ;
* Si la situation financière de l'enseigne était déjà gravement compromise et connue de TAFANEL à la date de la signature de l'acte de caution, comme le prétend M. [A] [E], TAFANEL n'aurait certainement pas accordé son concours financier en apportant sa garantie à l'égard de la banque pour que M. [A] [E] obtienne un prêt de 40 000 € ;
* Après des recherches diligentées par TAFANEL, il apparait que M. [A] [E] est propriétaire indivis avec son épouse d'un bien immobilier situé au [Adresse 4] au [Localité 2] comme l'atteste le relevé de propriété reçu le 3 janvier 2025, la valeur dudit bien étant inconnue, et sans savoir si ce bien se rattache au crédit immobilier de 399 799,09 € ;
M. [A] [E] n'est pas transparent sur la consistance et la nature de son patrimoine immobilier et mobilier; il échoue à démontrer l'existence d'une disproportion manifeste de son engagement de cautionnement par rapport à ses biens et revenus.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 1346 du code civil dispose que : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ».
L'article 2288 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 er janvier 2022 dispose que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. ».
Les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation dans leurs versions en vigueur du 1 er juillet 2016 au 1 er janvier 2022 disposent que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Le créancier professionnel s'entend de toute personne dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. L'article susvisé ne distingue pas selon que la caution garantit le débiteur principal ou celui qui l'a cautionné, c'est-à-dire la sous-caution. Il doit être considéré comme applicable au sous-cautionnement.
Il n'est pas contesté que TAFANEL a bien la qualité de créancier professionnel.
M. [A] [E] soutient la disproportion de son engagement de caution lors de sa conclusion. Il est recevable à se prévaloir des dispositions de l'article susvisé, à charge pour lui de démontrer qu'au moment de leur conclusion, soit le 11 mars 2019, ses engagements étaient manifestement disproportionnés par rapport aux biens et revenus dont il disposait alors.
Le tribunal relève que TAFANEL ne produit pas de fiche de renseignements détaillant les ressources, charges et revenus annuels, patrimoine et endettement de M. [A] [E] lors de la conclusion de l'acte de caution.
A l'appui de ses prétentions sur le caractère disproportionné de son engagement de caution, M. [A] [E] fait état d'un prêt personnel immobilier consenti en 2017 par la CAISSE D'EPARGNE pour un montant de 399 799,09 € sur une durée de 300 mois, remboursable par mensualité de 1 851,49 € et d'un prêt professionnel pour le financement de son fonds de commerce acheté en juin 2017 au prix de 300 000 €, remboursable en 84 mensualités de juillet 2017 à juin 2024.
M. [A] [E] verse aux débats l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 du foyer fiscal, le tableau d'amortissement du prêt personnel immobilier consenti par la CAISSE D'EPARGNE aux époux [E] et le jugement prononcé le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de l'exploitation de M. [A] [E] faisant état du prêt professionnel rattaché à l'achat du fonds de commerce.
Le tribunal relève que M. [A] [E] ne communique ni la valeur du bien immobilier financé par le prêt immobilier de la CAISSE D'EPARGNE en 2017, ni le montant de la mensualité du prêt professionnel pour le financement du fonds de commerce.
Dans ses moyens en fait, M. [A] [E] ne démontre pas, calculs à l'appui, que son engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus dont il disposait au jour de sa conclusion.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [A] [E] de sa demande de privation d'effet de son acte de caution solidaire.
Sur le montant des sommes dues
TAFANEL demande le paiement de la somme de 26 318,24 € correspondant aux échéances impayées du prêt et au capital restant dû pour le prêt contracté auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 13 mars 2019, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2024.
M. [A] [E] conteste.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
TAFANEL verse aux débats :
* Le contrat de prêt signé le 13 mars 2019 par la SOCIETE GENERALE (la banque), M. [A] [E] en sa qualité d'exploitant du café-brasserie et par TAFANEL (la caution solidaire);
* Le tableau d'amortissement initial du prêt ;
* Le tableau d'amortissement modifié suite à la crise sanitaire du Covid ;
* L'acte de cautionnement de M. [A] [E], agissant en son nom personnel, renonçant expressément à tout bénéfice de discussion et de division et se portant caution solidaire et indivisible au profit de TAFANEL en vue de garantir le paiement des sommes empruntées pour son activité professionnelle au moyen du prêt contracté auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 40 000 € ;
* Les lettres d'information annuelle de caution ;
* Les 26 quittances subrogatives de la SOCIETE GENERALE reconnaissant avoir reçu de TAFANEL les paiements correspondant aux échéances impayées restant dues sur le prêt consenti à M. [A] [E], exploitant du fonds de commerce cafébrasserie, pour la période allant de janvier 2022 à février 2024 ;
* Les lettres recommandées avec avis de réception des 7 et 18 mars 2024 adressée à M. [A] [E] en sa qualité de caution solidaire et indivisible, lui demandant le paiement de la somme de 26 318,24 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû au titre du prêt.
Le tribunal relève que les 26 quittances subrogatives de la SOCIETE GENERALE totalisent la somme de 26 318,24 €.
L'acte de caution signé le 11 mars 2019 par M. [A] [E] fait état de la mention manuscrite : « En me portant caution du prêt contracté auprès de la SOCIETE GENERALE pour mon activité professionnelle, dans la limite de la somme de 40 000 € (quarante mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 48 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens personnels si l'emprunteur principal n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec l'emprunteur principal, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement l'emprunteur principal. ».
En conséquence, le tribunal condamnera M. [A] [E] en sa qualité de caution à payer à TAFANEL, la somme de 26 318,24 € correspondant aux échéances impayées du prêt et au capital restant dû pour le prêt contracté auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 13 mars 2019, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
TAFANEL demande la capitalisation annuelle des intérêts. Cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier.
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En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement
M. [A] [E] sollicite le règlement des sommes dues sur une durée de 24 mois selon un échéancier de 23 mensualités de 1 000 € chacune et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la dette.
A l'appui de sa demande, M. [A] [E] ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal d'apprécier sa situation financière.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [A] [E] de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, TAFANEL a du exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [A] [E] à payer à TAFANEL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [A] [E] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [A] [E] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL de sa demande d'irrecevabilité ;
* Déboute M. [A] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamne M. [A] [E] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 26 318,24 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 7 mars 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Déboute M. [A] [E] de sa demande de délais de paiement ;
* Condamne M. [A] [E] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [A] [E] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Bruno LEDUC, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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