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T. com. 9201, 3 oct. 2025, n° 2024F01511


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Date
03/10/2025
Numéro
2024F01511
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69e8f2b4cdc6046d4725ab1e

Texte de la décision

17,539 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Octobre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par CHATEL & ASSOCIES - Me Damien WAMBERGUE [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA GONESDIS [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL – Me Guillaume DAUCHEL [Adresse 5] et par SELARL XY AVOCATS - Me Fabrice BERTOLOTTI [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Octobre 2025,

LES FAITS

La SAS TOKHEIM SERVICES France (ci-après TOKHEIM), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 345 351 183, dont le siège social est [Adresse 1], exerce l'activité de réparation de machines et équipements mécaniques.

La SA GONESDIS (ci-après GONESDIS), immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 397 539 768 dont le siège social est [Adresse 7] (France), exerce l'activité d'hypermarché.

GONESDIS exploite un hypermarché à l'enseigne E. LECLERC.

Par un bon de commande du 16 juillet 2020 accepté le 22 juillet 2020, GONESDIS confie à TOKHEIM la modernisation de son installation de fourniture de carburant et de lavage automobile, pour un montant de 266 000 € HT.

Les travaux commencent le 2 novembre 2020 et la réception des ouvrages intervient le 21 janvier 2021, accompagnée de réserves.

Aux termes du procès-verbal de réception, TOKHEIM s'engage à procéder à la reprise de l'ensemble de ces réserves sous trente jours ; les parties conviennent par ailleurs du départ de la garantie contractuelle à compter du 1 er mars 2021, sous réserve de la levée de l'ensemble des réserves

A ces réserves s'ajoute un problème d'inversion de carburant dans les pompes à essence, constaté par huissier le 24 mai 2021 qui oblige GONESDIS à indemniser ses clients et fermer momentanément sa station-service.

GONESDIS rapporte également des dysfonctionnements affectant le monnayeur de la station de lavage.

GONESDIS et TOKHEIM se rencontrent les 12 et 15 octobre 2021.

Le 15 octobre 2021, TOKHEIM rédige un compte-rendu de ces échanges, formalise les points évoqués, réserve par réserve, ainsi que les engagements réciproques :
* GONESDIS doit payer immédiatement 110 000 € et le solde restant dû à la suite de la correction des défauts ;
* TOKHEIM prend en charge 5120, 80 € au titre de l'inversion de tuyauterie ;
* TOKHEIM doit fournir un planning des actions à mener.

Il est rapporté que GONESDIS ne paie pas la somme de 110 000 €.

Par LRAR en date du 25 novembre 2021, GONESDIS dénonce auprès de TOKHEIM l'ensemble des manquements à ses obligations contractuelles notamment des désordres affectant le dallage en béton de l'aire de lavage.

Le 28 janvier 2022, GONESDIS fait constater par commissaire de justice les points de désaccord sur les travaux.

Par acte du 18 juillet 2022, GONESDIS assigne en référé TOKHEIM devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de nomination d'un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2022, ce tribunal nomme M. [G] [N] en qualité d'expert avec pour mission de décrire les désordres, examiner les réserves, chiffrer le coût des reprises nécessaires et faire les comptes entre les deux parties.

Dans son rapport en date du 14 mai 2023, M. [N] procède à l'établissement des comptes, lesquels font apparaitre un solde restant dû à TOCKHEIM d'un montant de 22 009,83 €.

Il est rapporté que GONESDIS ne procède à aucun règlement.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024 remis à personne habilitée, TOKHEIM assigne GONESDIS devant ce tribunal.

Par dernières conclusions en demande n°1, déposées à l'audience le 23 janvier 2025, TOKHEIM demande à ce tribunal :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil,

CONDAMNER GONESDIS à verser à TOKHEIM la somme de 26 411,80 € TTC, outre les pénalités de retard au taux de 2,37 % l'an à compter du 15 juin 2021, et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;

DEBOUTER GONESDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER GONESDIS à verser à TOKHEIM la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives, déposées à l'audience le 7 mai 2025, GONESDIS demande à ce tribunal :

Vu les articles 482 et 483 du code de procédure civile,

Avant dire droit,

DESIGNER Mr [G] [N] expert judiciaire précédemment désigné ou tout autre expert judicaire avec, notamment, pour mission de :
* SE RENDRE sur le site de GONESDIS, sis à [Adresse 7] ;
* CONVOQUER les parties, les entendre en leurs dires et explications ;
* SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission.
* ENTENDRE tous sachants.
* PROCEDER à toutes investigations nécessaires,
* PROCEDER à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres nouveaux et difficultés rencontrées alléguées par GONESDIS dans la présente instance et dans l'intégralité des pièces visées.
* DECRIRE à ce titre les désordres nouveaux affectant les ouvrages de TOKHEIM, en lien notamment avec le nouveau sinistre revendiqué lié à l'infiltration d'eau dans la cuve, les désordres constatés le 26 avril 2024 naissant de l'accumulation d'eau au niveau des bouches d'égout et dans le local technique, le nouveau sinistre du 9 octobre 2024 lié à une nouvelle infiltration d'eau dans la cuve E10.
* INDIQUER les conséquences de ces griefs et sinistres quant à l'usage attendu de la station-service et de lavage.
* DONNER un avis motivé sur les causes et origines des désordres dénoncés.
* INDIQUER la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation.
* FOURNIR tous éléments techniques et de fait à déterminer la responsabilité de TOKHEIM.
* DONNER un avis sur les préjudices de toute nature imputables aux désordres et sinistres précités, notamment matériels ou immatériels.
* DECRIRE les moyens propres à remédier aux désordres et chiffrer le cout de l'ensemble des travaux de reprise nécessaires pour reprendre les désordres et malfaçons constatés ou conséquences des sinistres précités.
* FAIRE le compte entre les parties.
* AUTORISER l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne.
* DIRE que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise.
* DIRE que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final.
* DIRE que la rémunération de l'expert se fera aux frais avancés de GONESDIS.
* ORDONNER l'exécution du présent jugement avant dire droit.

A défaut de jugement avant-dire droit,

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil. Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil. Vu les articles 1792 et suivants du code civil. Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

FIXER le montant du solde dû par GONESDIS à TOKHEIM au titre du solde du marché à la somme de 29 015, 20 euros HT,

DEBOUTER pour le surplus TOKHEIM de l'intégralité de ses autres demandes, fin et conclusions,

CONDAMNER TOKHEIM à régler à GONESDIS la somme de 13 018, 97 € HT au titre des levées de réserves, dysfonctionnement des pompes et réparations des désordres tels que chiffrés par Monsieur l'Expert Judiciaire,

Y ajoutant,

CONDAMNER TOKHEIM à régler à GONESDIS la somme de 6 000 € HT au titre du préjudice matériel lié à l'absence de fourniture de cornières inox,

CONDAMNER en outre TOKHEIM en réparation des préjudices immatériels subis par GONESDIS aux sommes suivantes :
* 5 000 € au titre du préjudice d'exploitation de la station-service à la suite du premier sinistre carburant ;
* 10 000 € au titre de la réparation du préjudice d'image à la suite du 1er sinistre carburant ;
* 5 000 € au titre du préjudice commercial et d'image à la suite du dysfonctionnement des monnayeurs ;
* 6 000 € au titre du préjudice lié au coût du lavage mensuel.

Et statuant sur le deuxième sinistre et les nouveaux désordres,

CONDAMNER TOKHEIM au paiement de la somme de :
* 5 000 € en remboursement des franchises d'assurance subies par la société GONESDIS en lien avec le sinistre matériel subi le 15 avril 2023.
* 10 000 € au titre du préjudice d'image et immatériel lié au second sinistre.
* 10 000 € au titre des manquements à l'exécution du contrat de maintenance préventive
* 6 204 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres en lien avec l'accumulation d'eau au niveau des bouches d'égout et l'inondation du local technique.

Et statuant sur le nouveau sinistre carburant enregistré le 9 octobre 2024.

CONDAMNER TOKHEIM au paiement de la somme de :
* 41 540,53 € TTC en réparation des préjudices matériels subis par GONESDIS et directs en lien avec le sinistre carburant subi le 9 octobre 2024.
* 16 826,02 € au titre du préjudice d'exploitation de la station-service à la suite du sinistre survenu le 9 octobre 2024.

En tout état de cause,

CONDAMNER TOKHEIM aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise exposés par la société GONESDIS et les frais de l'instance de référé, et l'ensemble des frais de constat de commissaire de justice,

CONDAMNER enfin TOKHEIM au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A son audience du 26 juin 2025 le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 octobre 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande avant dire droit de GONESDIS de nomination d'un expert

Dans ses dernières écritures, GONESDIS fait état de désordres nouveaux intervenus après ceux ayant fait l'objet du rapport d'expertise judiciaire du 14 mai 2023 de Mr [G] [N]. Il s'agit :
* D'infiltration d'eau dans la cuve d'essence E10;
* De l'inexécution du contrat de maintenance ;
* De l'accumulation d'eau au niveau des bouches d'égout.

GONESDIS a fait constater par commissaire de justice ces dégâts le 26 octobre 2024 et a chiffré le montant des préjudices à 83 429 €.

GONESDIS demande que ces désordres nouveaux fassent l'objet d'une expertise complémentaire.

TOKHEIM s'oppose à cette nouvelle expertise.

SUR CE

L'article 143 du code de procédure civile dispose que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible » ;

L'article 144 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer » ;

L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

Le tribunal relève que si GONESDIS justifie bien de l'existence de désordres nouveaux postérieurs à ceux ayant fait l'objet d'une expertise judiciaire mais pouvant, le cas échéant, avoir un lien, les pièces versées au dossier ne permettent ni de déterminer la responsabilité de ces désordres, ni d'évaluer le montant du préjudice subi.

En conséquence, le tribunal ordonnera une nouvelle expertise. L'expert qui sera nommé, aux frais avancés de GONESDIS, aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement.

Sur la demande principale de TOKHEIM

La solution qui sera donnée sur la demande reconventionnelle de GONESDIS, à l'issue de la mesure d'instruction, est de nature à influer sur celle qui devra être donnée sur le surplus des demandes.

Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport.

Il y a lieu d'ordonner d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction.

SUR LES DEPENS

Dépens et tous droits et moyens réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, avant dire droit :

DESIGNE Monsieur [G] [N], [Adresse 8], en qualité d'expert avec la mission de :
* Se rendre sur le site de la SA GONESDIS, sis à [Adresse 7] ;
* Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission.
* Entendre tous sachants.
* Procéder à toutes investigations nécessaires,
* Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres nouveaux et difficultés rencontrées alléguées par la SA GONESDIS dans la présente instance et dans l'intégralité des pièces visées.
* Décrire à ce titre les désordres nouveaux affectant les ouvrages de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE, en lien notamment avec le nouveau sinistre revendiqué lié à l'infiltration d'eau dans la cuve, les désordres constatés le 26 avril 2024 naissant de l'accumulation d'eau au niveau des bouches d'égout et dans le local technique, le nouveau sinistre du 9 octobre 2024 lié à une nouvelle infiltration d'eau dans la cuve E10.
* Indiquer les conséquences de ces griefs et sinistres quant à l'usage attendu de la stationservice et de lavage.
* Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dénoncés.
* Indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation.
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités.
* Donner un avis sur les préjudices de toute natures imputables aux désordres et sinistres précités, notamment matériels ou immatériels.
* Décrire les moyens propres à remédier aux désordres et chiffrer le coût de l'ensemble des travaux de reprise nécessaires pour reprendre les désordres et malfaçons constatés ou conséquences des sinistres précités.
* Déterminer au titre de quelle garantie les désordres constatés sont possiblement pris en charge.
* Autoriser l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne.
* Dire que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise.
* Dire que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final.

FIXE à 5 000 € le montant de la provision à consigner par la SA GONESDIS au greffe du tribunal de céans dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie à l'audience de mise en état de la 4ème chambre à 9h15 en date du 11 décembre 2025.

DIT que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire.

DIT que le coût final de l'opération d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue des opérations d'expertise et par ordonnance du juge chargé de suivre ces opérations, la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l'issue du procès.

DIT que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction.

DIT que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et DIT qu'il lui en sera référé en cas de difficultés.

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport.

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l'instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d'expertise.

ORDONNE d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction.

DIT les droits, moyens et dépens réservés.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 85,20 euros, dont TVA 14,20 euros.

Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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