T. com. 9201, 2 avr. 2025, n° 2024F01530
Vérifier : T. com. 9201, 2 avr. 2025, n° 2024F01530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CXB HOME [Adresse 1] comparant par Me Laure CHRISTIAEN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL 20151 CONSEIL [Adresse 3] comparant par Me Johan MENU-ALBERICI [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Dans les relations contractuelles entre la SAS CXB HOME et la SARL 20151 CONSEIL est né un différend obligeant CXB HOME à saisir ce tribunal aux fins d'obtenir le remboursement d'un prêt d'un montant de 9 000 € accordé par cette dernière à 20151 CONSEIL courant avril 2023, partiellement exécuté.
Au cours de la procédure, les parties ont convenu, aux termes d'un protocole transactionnel, le paiement échelonné du solde de 4 260 € de ce prêt, somme que 20151 CONSEIL a payée.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que :
* par courrier, daté du 20 février 2025, valant conclusions aux fins de désistement d'instance déposé à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 février 2025, CXB HOME lui demande qu'il soit constaté le désistement d'instance à l'égard de 20151 CONSEIL ;
* celle-ci n'a jamais présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir.
En conséquence, en application des articles 384 et suivants du code de procédure civile, le tribunal donne acte à CXB HOME du désistement d'instance, constate que l'acceptation par 20151 CONSEIL de ce désistement n'est pas requise en application de l'article 395 du même code et produit immédiatement son effet extinctif, et constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
constate le désistement d'instance de la SAS CXB HOME,
* constate que l'acceptation de ce désistement par la SARL 20151 CONSEIL n'est pas requise en application de l'article 395 du code de procédure civile et produit immédiatement son effet extinctif,
* constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de ce tribunal,
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, Mme [N] [C] et M. [Q] [B], (Mme [N] [C] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.