T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2024F01538
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL PROJECT WEB [Adresse 1] comparant par Me Théophile FAURE-CACHARD [Adresse 2] et par Me Isabelle FILIPETTI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS CARIZY [Adresse 4]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2023, la société PROJECT WEB a fait l'acquisition auprès de la société CARIZY d'un véhicule d'occasion de marque Renault KADJAR pour un montant de 15 500 € HT laquelle exerce l'activité d'achat et la vente de véhicules d'occasion par le biais d'une plateforme internet.
Une police d'assurance visant la garantie a également été souscrite pour une durée de 12 mois.
Dès le 16 octobre 2023, un message de panne électrique s'est affiché sur la tableau de bord donnant lieu à une intervention de RENAULT le 6 novembre 2023.
Le même message est réapparu le 4 décembre 2023 donnant alors lieu à une reprogrammation des calculateurs le 23 janvier 2024.
Par la suite, un nouveau message de défaillance du système de freinage serait apparu et le véhicule aurait été mis à l'arrêt.
Par l'intermédiaire de son conseil, PROJET WEB a sollicité le 18 avril 2024 la résolution de la vente auprès de CARIZY.
Aucune expertise n'est intervenue sur ce véhicule.
C'est dans ces conditions qu'est née la présente affaire.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 1 er juillet 2024 (signification remise à personne), auquel il conviendra de se reporter dans l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SARL PROJECT WEB assigne la SAS CARIZY devant le tribunal de commerce de Nanterre pour le 25 juillet 2024.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01538 a été appelée pour mise en état à plusieurs audiences.
Page : 2 Affaire : 2024F01538
Par ses dernières conclusions dites en réplique n°4 du 28 mai 2025, PROJECT WEB demande au tribunal de :
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, Vu les articles 1604 et suivants et 1227 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 18 octobre 2023 entre la SARL PROJECT WEB et la SAS CARIZY pour vices cachés,
En conséquence, ORDONNER la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS CARIZY et CONDAMNER la SAS CARIZY à restituer à la SARL PROJECT WEB la somme de 18 088 € correspondant au prix de vente incluant les frais administratifs et de livraison, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024,
CONDAMNER la SAS CARIZY à verser à la SARL PROJECT WEB la somme de 950,72 € au titre du préjudice financier,
CONDAMNER la SAS CARIZY à verser à la SARL PROJECT WEB la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la SAS CARIZY à verser à la SARL PROJECT WEB la somme de 5 000 € pour résistance abusive,
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 18 octobre 2023 entre la SARL PROJECT WEB et la SAS CARIZY pour défaut de conformité et inexécution de la garantie commerciale « INTÉGRALE »,
En conséquence, ORDONNER la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS CARIZY et CONDAMNER la SAS CARIZY à rembourser à la SARL PROJECT WEB la somme de 18 088 € correspondant au prix de vente incluant les frais administratifs et de livraison, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024,
CONDAMNER la SAS CARIZY à verser à la SARL PROJECT WEB la somme de 950,72 € au titre du préjudice financier,
CONDAMNER la SAS CARIZY à verser à la SARL PROJECT WEB la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la SAS CARIZY à verser à la SARL PROJECT WEB la somme de 5 000 € pour résistance abusive,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal pour notamment examiner le véhicule, constater les pannes à répétition, en déterminer les causes et dire si elles sont constitutives de vices cachés, déterminer les différents préjudices subis par la SARL PROJECT WEB, avec consignation à la charge intégrale de la Société CARIZY.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS CARIZY à verser à la SARL PROJECT WEB la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Par ses dernières conclusions en défense, dites conclusions en réponse n°4 du 30 avril 2025, CARIZY demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 6, 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1240, 1604, 1641 et suivants du Code civil,
* JUGER que la société PROJECT WEB ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché affectant son véhicule ;
* JUGER que la société PROJECT WEB est mal fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1240 du code civil à l'appui de son action ;
* JUGER que la responsabilité de la société CARIZY ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil,
* JUGER que la preuve des prétendus préjudices de la société PROJECT WEB n'est pas rapportée ;
En conséquence :
* DÉBOUTER la société PROJECT WEB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée à titre infiniment subsidiaire, laquelle devra être mise à la charge de la société PROJECT WEB ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* ECARTER l'exécution provisoire de droit en ce qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
* CONDAMNER le succombant à verser à la société CARIZY la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 18 juin 2025.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties toutes présentes ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
PROJECT WEB expose principalement que :
La répétition d'alerte et de message du tableau de bord, des interventions du garage RENAULT qui n'ont pas permis une réparation pérenne suffisent à démontrer l'existence de vices cachés affectant le véhicule le rendant impropre à son usage. En 5 mois, PROJECT WEB a été contrainte de faire procéder à 3 reprises à des réparations sur le véhicule sans pour autant pouvoir disposer d'un véhicule fonctionnel ;
CARIZY reconnait que RENAULT n'a pas réussi à résoudre le problème et reconnait que la demande d'annulation de la vente est légitime.
L'absence de démonstration de la cause technique du vice est sans incidence : l'article 1641 du code civil ne subordonne pas l'action à l'identification précise de l'origine du dysfonctionnent ; la preuve est rapportée par un faisceau d'indices concordants (courriels des 6 novembre 2023, 11 mars 2024).
L'existence du préjudice de jouissance est constituée par l'impossibilité de pouvoir utiliser le véhicule destiné à un salarié de l'entreprise.
Subsidiairement, compte tenu des pannes survenues immédiatement après l'achat et répétition sans qu'aucune réparation ne puisse donner satisfaction, le véhicule est atteint d'un défaut de conformité et la vente doit être annulée.
Infiniment subsidiairement, elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert pour analyser les causes des défaillances. Les frais devront être mis à la charge du défendeur. En réponse, CARIZY fait valoir PRIORITAIREMENT que :
Sa responsabilité se saurait être engagée dès lors que la preuve de l'existence de la cause du vice allégué antérieur à la vente affectant le véhicule en cause n'est pas rapportée ; L'article 1641 du code civil impose les 4 conditions cumulatives suivantes :
* L'existence du vice.
* Inconnu de l'acheteur au moment de l'achat,
* L'usage impropre auquel la chose est destinée,
* L'antériorité à l'acquisition de la chose.
Aucune facture ou ordres de réparation ne sont versés aux débats.
CARIZY n'est nullement un garagiste intervenant.
Sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité de droit commun pas plus sur le fondement de la délivrance conforme.
Sur la demande d'expertise, les frais devront être exclusivement mis à la charge de PROJECT WEB et en tout état de cause, cette mesure ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de " dire et juger", de "dire" ou de "constater" formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en principal
L'article 1641 du code civil énonce que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue soit atteinte d'un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l'état de germe et n'était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil ;
L'article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus ;
Selon l'article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
Enfin, selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;
En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que PROJECT WEB qui argue des pannes à répétition et de l'immobilisation du véhicule ne verse aux débats aucun ordre de réparation ou comptes rendus du constructeur RENAULT ;
En second lieu, il ressort qu'en l'absence d'expertise même amiable sur le véhicule dont s'agit, il n'est pas établi l'évidence d'une défectuosité cachée au sens de l'article 1641 du code civil.
Sur la demande subsidiaire de défaut de conformité
L'article 1603 du code civil dispose qu'« Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » ;
Cette obligation se distingue de la garantie légale de conformité propre à la vente de bien corporel;
L'obligation de délivrance impose au vendeur de délivrer à l'acheteur une chose conforme c'est-à-dire dont les caractéristiques sont exactement celles prévues au contrat ;
Pour satisfaire à l'obligation de délivrance conforme, le vendeur doit délivrer à l'acheteur une chose de même nature, de même qualité et de même quantité que celle prévue au contrat. Il ne saurait unilatéralement modifier ses caractéristiques.
En l'état de ces énumérations, il ne ressort pas des pièces versées aux débats un défaut de conformité du véhicule, les pannes à répétition alléguées sur le nombre de 3 ne suffisent pas à caractériser un fait récurent, grave et structurel rendant le véhicule impropre à son usage et de nature à caractériser l'absence de délivrance conforme de CARIZY au visa des dispositions de l'article 1603 du code civil.
Sur la demande infiniment subsidiaire d'une demande d'expertise judiciaire
Il appert que le Tribunal estime nécessaire de procéder à l'expertise sollicitée pour être éclairé sur les causes et défauts du véhicule appartenant à PROJECT WEB et qu'il fera donc droit à cette demande dans les termes ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire avant dire droit, commet :
Monsieur [J] [C], expert judiciaire, domicilié [Adresse 7]
Email : [Courriel 1]
avec mission de:
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* Se rendre sur place et examiner le véhicule RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 1];
* Exécuter sa mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties ;
* vérifier la réalité des désordres allégués, en déterminer les causes et dire si elles sont constitutives de vice-cachés ;
* entendre tous spécialistes dans la mesure où il l'estimera utile ;
* fournir tous éléments techniques, factuels ou comptables de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer d'éventuels préjudices ;
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ou à la réfection ;
* faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de ses honoraires ;
dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;
dit qu'au plus tard TROIS mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
dit que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Fixe à 3 000 € le montant de la provision à consigner par la SARL PROJECT WEB avant le 3 novembre 2025 au Greffe de ce Tribunal ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie ;
Renvoie la cause à l'audience du 10 décembre 2025 à 10h30.
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Dit que si, après un délai d'au moins trois mois après la consignation, l'expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d'ordonner éventuellement la consignation au Greffe d'une provision complémentaire ;
Dit que le juge commis aux mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit;
dépens, droits et moyens réservés ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,52 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame Claire Nourry et Monsieur Didier Adda, (M. ADDA Didier étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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