Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2024F01548


Vérifier : T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2024F01548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2024F01548
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
69e8f696cdc6046d4725f475

Texte de la décision

9,660 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU PORCELANOSA FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par Me Christine SARAZIN [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS SMAC [Adresse 4] comparant par Me Laurent NOREILS [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025,

LES FAITS

La SASU Porcelanosa France, ci-après dénommée « Porcelanosa », intervient sur le secteur des carreaux céramiques pour sols et murs ainsi que sur les carrelages destinés aux salles de bains et cuisines. La SAS Smac exerce son activité dans les travaux d'étanchéification.

En 2021, cette dernière s'est adressée à Porcelanosa pour des prestations à réaliser sur la tour d'orgue du conservatoire national supérieur de [Localité 1].

C'est dans ces conditions qu'une commande initiale a été passée par Smac à Porcelanosa le 1 er avril 2021 pour un montant de 258 920,06 € HT, soit 310 704,07 € TTC. Un avenant daté du 26 juillet 2021, accepté par Porcelanosa, est venu modifier cette commande initiale, augmentant la surface à 669 m 2 et ajustant le montant du marché à la valeur de 279 219,10 € HT, soit 335 062,92 € TTC.

Porcelanosa ayant réalisé les prestations commandées, a considéré que Smac restait devoir deux factures : une facture numéro 4720314177 émise le 16 février 2022 pour un montant de 29 659,80 € TTC et une facture de numéro 472031453 du 28 février 2022 pour un montant de 16 971,48 € TTC.

Selon elle, la facture du 16 février 2022 correspondait à la dernière partie des études visée au terme de la commande du 1 er avril 2021 établie par Smac et la facture du 28 février 2022 correspondait à l'accomplissement de prestations commandées par Smac au terme d'un devis pour lequel elle a donné son accord.

Ne pouvant obtenir le règlement de ces deux factures, Porcelanosa a transmis le dossier à son mandataire habituel chargé du recouvrement amiable des créances, Allianz Trade.

Une première relance en recommandé avec AR a été adressée le 2 août 2022 par le mandataire de Porcelanosa, restée sans effet.

Une nouvelle mise en demeure en recommandé avec AR a été adressée à Smac par le mandataire de Porcelanosa le 6 juin 2023. Cette mise en demeure est restée également sans effet et une dernière relance était adressée le 17 juillet 2023.

Devant l'absence de réaction de Smac, Porcelanosa a mis en demeure Smac par courrier en recommandé avec AR, doublé d'un envoi par courriel le 20 décembre 2023, en vain.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 remis à personne, Parcelanosa a assigné Smac devant ce tribunal et, par dernières conclusions déposées à l'audience du 31 janvier 2025, lui a demandé de :

Vu les articles 1103 et 1240 du code civil ;
* Condamner à régler à Porcelanosa la somme de 46 631,28 € augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues ;
* Condamner Smac à régler à Porcelanosa, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la défenderesse à régler à Porcelanosa la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Par conclusions en défense n°2 déposées à l'audience du 14 mars 2025, Smac a demandé à ce tribunal de :

Vu les articles 1103, 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal,
* Débouter Porcelanosa de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Smac ; A titre subsidiaire,
* Arrêter le solde définitif du marché à la somme de 4 190,65 € HT ;
* Débouter Porcelanosa de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de Smac sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
* Débouter Porcelanosa de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de Smac sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,
* Condamner Porcelanosa à verser à Smac la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 juillet 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout, ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION

Sur la demande principale :

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l'audience, il est renvoyé aux conclusions déposées par celles-ci. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

Le tribunal relève que le marché principal d'un montant de 279 219,10 € HT, soit 335 062,92 € TTC, a fait l'objet d'un avoir d'une valeur de 17 000,03 € HT, soit 20 400 € TTC.

Il relève également qu'un devis complémentaire a été émis par Porcelanosa, accepté par Smac, d'un montant de 14 142,90 € HT, soit 16 971,48 € TTC.

De ces éléments versés, le tribunal en déduit que le contrat principal global conclu entre les parties a représenté finalement un montant de 276 361,97 € HT, soit 331 634,36 € TTC.

A ce marché principal seraient venues s'ajouter, selon Porcelanosa, des prestations complémentaires pour deux montants, respectivement 8 322 € TTC et 29 659,80 € TTC, soit un montant total dû par Smac qui serait, selon Porcelanosa, de 369 616,16 € TTC (331 634,36 + 8 322 + 29 659,80).

Si le tribunal relève qu'un règlement de Smac pour un montant précis de 8 322 € TTC a bien eu lieu, ce qui matérialise son acceptation de l'effectivité de cette prestation complémentaire, toutefois aucun justificatif n'est versé aux débats concernant un devis accepté par Smac d'un montant de 29 659,80 €TTC et d'une prestation effectuée pour ce montant.

Dès lors, le tribunal ne retiendra pas ce montant mais retiendra un montant total dû par Smac de 339 956,36 € TTC (331 634,36 + 8 322.)

Par ailleurs, Smac verse aux débats un extrait du grand livre fournisseur, justifiant ses mouvements financiers vis-à-vis de son fournisseur, Porcelanosa, non contesté par cette dernière. Le tribunal y relève des règlements pour un montant total de 326 605,58 € TTC.

Dès lors, le tribunal dira que Smac reste à devoir à Porcelanosa la somme certaine, liquide et exigible, de 13 350,78 TTC (339 956,36 – 326 605,58).

En conséquence, le tribunal condamnera Smac à payer à Porcelanosa la somme de 13 350,78 € TTC, déboutant du surplus de la demande.

Sur la demande de Porcelanosa de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Porcelanosa demande le paiement par Smac de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il appartient au tribunal de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif éventuel de l'une des parties dans la procédure dont il a connu.

Porcelanosa ne fait pas la preuve que Smac aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.

En conséquence, le tribunal déboutera Porcelanosa de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, Porcelanosa a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera Smac à payer à Porcelanosa la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera Smac aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS Smac à payer à la SASU Porcelanosa France la somme de 13 350,78 € TTC ;
* Déboute la SASU Porcelanosa France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SAS Smac à payer à la SASU Porcelanosa France la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
* Condamne la SAS Smac aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Fabrice ALLIANY, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.