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TJ 97411, 16 avr. 2026, RG 25/00923


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00923
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
69e8fd01cdc6046d47276c4a

Texte de la décision

4,258 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00923 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ7S

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. SES BELLEPIERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [M] (Employée service contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Madame [Y] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 Février 2026

DÉCISION :

Rendue par défaut,

EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 16 octobre 2025, la SAS SES BELLEPIERRE a sollicité la comparution de Madame [Q] [Y] devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 303,93 euros en principal outre celle de 35,00 euros à titre de frais.
La SAS SES BELLEPIERRE expose que des chèques émis à son bénéfice par Madame [Q] [Y] et présentés à l’encaissement ont été rejetés par la banque pour cause de provision insuffisante.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 14 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
La convocation destinée au défendeur ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » la requérante a été invitée à la faire citer par huissier de justice en application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 14 janvier 2026, Madame [Q] [Y] a été citée à comparaître à l’audience du 19 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
A cette date, la SAS SES BELLEPIERRE, dûment représentée a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [Q] [Y], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS SES BELLEPIERRE prouve l’obligation dont elle se prévaut en produisant les originaux des deux chèques impayés l’un d’un montant nominal de 76,27 euros, l’autre de 227,66 euros, les attestations de rejet de la banque CAIXABANK FRANCE pour cause de provision insuffisante.
Madame [Q] [Y] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, Madame [Q] [Y] sera condamnée à régler à la SAS SES BELLEPIERRE la somme de 303,93 euros en principal.
La SAS SES BELLEPIERRE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui n’est pas justifiée.
Madame [Q] [Y], partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la citation à comparaitre de 43,14 euros à distraire au profit de la SAS SES BELLEPIERRE.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS SES BELLEPIERRE de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais, CONDAMNE Madame [Q] [Y] à payer à la SAS SES BELLEPIERRE la somme de 303,93 euros en principal, CONDAMNE Madame [Q] [Y] aux dépens, dont le coût ce la citation à comparaître de 43,14 euros à distraire au profit de la SAS SES BELLEPIERRE. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 avril 2026. LA GREFFIERE LE JUGE

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