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TJ 97416, 27 févr. 2026, RG 26/00006


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Date
27/02/2026
Numéro
26/00006
Lieu / cour
tj97416
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69e8fd88cdc6046d472777bc

Texte de la décision

6,337 caractères

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

MINUTE N°

CHAMBRE CIVILE
N° RG 26/00006 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLNF

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
- statuant en saisie immobilière- phase d’orientation-
DU 27 Février 2026

DEMANDEUR : créancier poursuivant

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
1 Bis Rue Jean Wienner
77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR : débiteur saisi

Madame [G] [R] [D] [N]
8, Rue de la Cheminée
97425 LES AVIRONS
comparante en personne

JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE

Saisine du : 21 Janvier 2026
Débats du : 13 Février 2026
Décision du : 27 Février 2026

JUGEMENT de vente forcée


COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE

A Me Laurent LABONNE

COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE

A S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE

A [G] [R] [D] [N]

EXPOSE DU LITIGE

La CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE dite CASDEN, BANQUE POPULAIRE détient une créance sur Madame [N] [G] en vertu d’un jugement rendu le 16.02.2024 par le Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE de LA REUNION, par lequel le Tribunal a condamné Madame [N] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 150 426, 32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,22 % à compter du 21.12.2022, la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de 1 642, 63 euros, signification à partie en date du 03.04.2024, certificat de non-appel en date du 05.06.2024.

Ce prêt était garanti par une hypothèque Judiciaire définitive faisant suite à provisoire, publiée au SPFE de LA REUNION, le 16.06.2023, ayant effet jusqu’au 06.06.2034 Vol 2024 V n° 2617.

Les dispositions du jugement n’ayant pas été exécutées par la débitrice, la CASDEN adressait à celle-ci, le 25.04.2024, une lettre de mise en demeure en recommandée, sans réaction de sa part.

Le 02.10.2025, la CASDEN a fait délivrer à Madame [N] par exploit de la SCP [O] – [H], Commissaires de Justice, un commandement de payer valant saisie immobilière.

Ce commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT DENIS (LA REUNION) le 19.11.2025 sous les références 2025 S n°109.

Ce commandement de payer valant saisie est demeuré sans effet.

La saisie immobilière porte sur le bien suivant : SUR LA COMMUNE DE LES AVIRONS (LA REUNION), lieudit 8 Rue de la Cheminée : une parcelle de terrain, ensemble les constructions y édifiées consistant en une maison à usage d’habitation comprenant : un séjour salle à manger, une cuisine, trois chambres, une salle d’eau, un WC, une dépendance et un abri voiture, figurant au cadastre sous les références section AS, n° 837, 8 rue de la Cheminée.

Madame [N] reste devoir à la CASDEN les sommes suivantes arrêtées au 05.06.2024 :
Principal : 150.426, 32 €
Intérêts : 8.206, 85 €
Article 700 : 800 €
Dépens : 1 642, 63 €
TOTAL CREANCE : 161 075, 80 €

Outre intérêts et frais au taux de 2, 22 % l’an du 16.02.2024 jusqu’au complet paiement.

Principal : 5.000 €
Intérêts : 297, 23 €
TOTAL CREANCE 5 297, 23 €

Outre intérêts et frais au taux de 3, 71 % l’an du 16.02.2024 jusqu’au complet paiement.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 janvier 2026.

La débitrice n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R 322-15 du code des procédures civile d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L'article R 322-18 du même code précise que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

La CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE produit un décompte de créance arrêté à la date du 5 mai 2024 au terme duquel Madame [G] [N] est redevable de la somme de 161.075,80 euros et 5.297,23 euros. Il convient de retenir à ce montant la créance de la CASDEN et d'ordonner la vente forcée du bien objet de la saisie.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT que la créance de la CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE s'élève aux sommes suivantes :
- 161.075,80 euros dont 150.426,32 euros en principal, 8.206,85 euros au titre des intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 et 1.642,63 euros au titre des dépens, outre intérêts et frais au taux de 2, 22 % l’an du 16.02.2024 jusqu’au complet paiement ;
- 5.297,23 euros dont 5.000 euros en principal et 297,23 euros au titre des intérêts, outre intérêts et frais au taux de 3, 71 % l’an du 16.02.2024 jusqu’au complet paiement

ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis à LES AVIRONS (LA REUNION), lieudit 8 Rue de la Cheminée : une parcelle de terrain, ensemble les constructions y édifiées, figurant au cadastre sous les références section AS, n° 837, 8 rue de la Cheminée.

AUTORISE la CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE à en poursuivre la vente ;

DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication, et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis ;

FIXE la date d'adjudication à l'audience du vendredi 22 mai 2026 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;

DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière Le juge de l’exécution

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