TJ 97416, 13 févr. 2026, RG 25/00046
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00046 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKB6
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
- statuant en saisie immobilière- phase d’orientation-
DU 13 Février 2026
DEMANDEUR : créancier poursuivant
S.A. LA SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DITE SOFIDER
3 rue Labourdonnais
97400 SAINT-DENIS
représentée par Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Monsieur [Z] [B] [Q]
11 chemin de la Zone Artisanale
97426 TROIS BASSINS
non comparant, ni représenté
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 25 Novembre 2025
Débats du : 30 Janvier 2026
Décision du : 13 Février 2026
JUGEMENT de désistement,
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Me Laurent LABONNE
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE
A S.A. LA SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DITE SOFIDER
A [Z] [B] [Q]
La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) détenait une créance sur Monsieur [Q] [Z] [B] en vertu d’un acte de prêt revêtu de la formule exécutoire en date du 12.08.2008 passé par devant Maître [F] [D], Notaire Associé, Membre de la Société Civile Professionnelle 3 [V] [O], [I] [Y], [T] [R] et [F] [D] », titulaire d’un Office Notarial à SAINT-LOUIS, 123 Rue Saint-Louis, par lequel la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommée en abrégé SOFIDER a consenti à Monsieur [Q] [Z] [B], un prêt HABITAT L.T. d’un montant de 96 000 Euros, destiné à l’achat d’un terrain, au taux de 5, 75 % l’an (TAEG 6,16 %) remboursable en 300 mensualités de 623, 14 euros avec assurance, du 10.09.2008 au 10.08.2033.
Une inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiés à la Conservation des Hypothèques de SAINT PIERRE (LA REUNION) le 22.08.2008 Vol 2008 V n° 2115.
Ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiés à la Conservation des Hypothèques de SAINT PIERRE (LA REUNION) le 22.08.2008 Vol 2008 V n° 2115.
Après avoir adressé des lettres de mises en demeure, sans succès, le 03.09.2025 la SOFIDER a fait délivrer à M. [Q] un commandement de payer valant saisie immobilière, par exploit de la SCP [P] – [G], commissaires de Justice.
Ce commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de LA REUNION le 24.10.2025 sous les références 2025 S n° 103.
Ce commandement de payer valant saisie est demeuré sans effet.
Monsieur [Q] restait devoir à la SOFIDER les sommes suivantes arrêtées au
24.04.2025 :
- ECHEANCES IMPAYEES : 3 115, 70 €
(5 x 623, 14 €)
CAPITAL RESTANT DU :
- Principal : 51 383, 51 €
- intérêts : 408, 72 €
- indemnité forfaitaire : 3 611, 07 €
TOTAL outre mémoire : 55 403, 30 €
Outre intérêts au taux de 5,75 % du 19.03.2025 jusqu’à la date effective de paiement
La saisie immobilière porte sur le bien suivant : SUR LA COMMUNE DE LES TROIS-BASSINS (LA REUNION), « MONT VERT LES BAS – Chemin de la Zone Artisanale », supportant les références cadastrales suivantes : AI 644 MONT VERT LES BAS, AI 648 MONT VERT LES BAS et AI 651 MONT VERT LES BAS.
Entre l’assignation enregistrée le 25 novembre 2025 et l’audience d’orientation du 30 janvier 2026, le créancier s’est acquitté intégralement de sa dette.
A l’audience, le créancier développe des conclusions de désistement.
Le défendeur n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 394 du code de procédure civile, demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au vu de ces dispositions, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de mettre les dépens à la charge du créancier poursuivant.
La radiation du commandement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par décision réputée contradictoire ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du paiement par le débiteur de la créance fondement des poursuites et du désistement du créancier poursuivant ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie portant sur l'ensemble immobilier situé SUR LA COMMUNE DE LES TROIS-BASSINS (LA REUNION), « MONT VERT LES BAS – Chemin de la Zone Artisanale », supportant les références cadastrales suivantes : AI 644 MONT VERT LES BAS, AI 648 MONT VERT LES BAS et AI 651 MONT VERT LES BAS ;
Dit que les frais de saisie demeureront à la charge du créancier poursuivant à défaut de meilleur accord entre les parties ;
La présente ordonnance a été signée par Barthélémy HENNUYER, juge de l’exécution et par Maryline SERMANDE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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