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T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2024F01668


Vérifier : T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2024F01668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2024F01668
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
Id
69e90575cdc6046d47282e27

Texte de la décision

24,074 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

M. [F] [X] [Adresse 1] comparant par Me Romy ZALCBERG [Adresse 2]

DEFENDEUR

COYOTE SYSTEM [Adresse 3] comparant par Me Marylin GATEAU [Adresse 4] et par Me Louis-Marie ABSIL [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025,

FAITS

La SAS COYOTE SYSTEM (ci-après COYOTE) commercialise des produits et services à des fins de favoriser l'information et la sécurité des automobilistes. En 2020, COYOTE rachète la société TRAQUEUR.

M. [F] [X] (ci-après M. [X]) est propriétaire d'un véhicule' Aston Martin' depuis le 21 juin 2010. Ce véhicule est équipé d'un boitier de géolocalisation' traqueur Spot' pour lequel M. [X] a souscrit un abonnement forfaitaire avec l'option sérénité auprès de la société TRAQUEUR désormais COYOTE. L'installation du boitier et l'abonnement sont inclus dans le prix d'achat du véhicule.

Le 5 août 2023, M. [X] dépose plainte contre X auprès du commissariat de police d'[Localité 1] pour le vol de son véhicule. Un procès-verbal est dressé à 14h12. M. [X] déclare alors que le 5 août 2023 à 9h15 avoir constaté que son véhicule n'était pas à son emplacement dans sa propriété et que les clés du véhicule, le certificat d'immatriculation, ainsi que la commande du portail se trouvaient dans la boîte à gants du véhicule.

Le 7 août 2023, à 10h27, COYOTE confirme par courriel à M. [X] que sa demande de recherche est prise en compte et lui rappelle que les recherches ne peuvent débuter qu'à réception du récépissé de son dépôt de plainte. M. [X] adresse alors le même jour sa déclaration de vol à COYOTE à 11h20.

Le 9 août 2023, M. [X] modifie au commissariat de police d'[Localité 1] sa précédente déclaration, en indiquant :
* Avoir appelé, avec la police qui se trouvait sur place, l'entreprise TRAQUEUR. Le message du répondeur automatique indiquait le rachat de TRAQUEUR par COYOTE et fournissait le numéro de téléphone de cette dernière ;
* Avoir appelé COYOTE qui ne retrouvant pas son abonnement, lui conseille de rappeler le 7 août 2023 ;
* Avoir envoyé différents documents à COYOTE, à la suite de quoi cette dernière aurait retrouvé son dossier et activé le boîtier' Traqueur'.

M. [X] rapporte au tribunal avoir sollicité en septembre 2023, une indemnisation auprès de son assureur Generali au titre de la Garantie Vol de son assurance automobile.
* Le 11 septembre 2023, GENERALI fait estimer le montant du véhicule volé à 70 000 € TTC.
* Le 25 septembre 2023, Generali refuse toute indemnisation au motif que la déchéance de la garantie vol était applicable dans le dossier, compte tenu des négligences évidentes de l'assuré.

Le 12 janvier 2024, par courriel, COYOTE propose un geste commercial à M. [X] et de lui verser une indemnité d'un montant de 2 450 €, correspondant au cumul des garanties contractuelles « retrouvé ou remboursé » de 950 € et « option sérénité » pour 1 500 €.

Le 8 mars 2024, par LRAR M. [X] met COYOTE en demeure de régler la somme de 60.000 € TTC à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de récupérer son véhicule, au motif que COYOTE aurait prétendument tardé à retrouver son abonnement.

Le 27 mars 2024, par LRAR doublé par courriel, COYOTE indique avoir été informé par M. [X] le 5 août du vol de son véhicule mais conteste les termes de la mise en demeure au motif :
* Qu'elle a respecté son obligation contractuelle de moyen envers M. [X] en effectuant ses meilleurs efforts pour retrouver son véhicule ;
* Que la valorisation par M. [X] de son véhicule à la somme de 60 000 € n'est pas justifiée, puisque l'indemnisation d'une perte de chance ne saurait correspondre à la totalité de la perte subie soit la valeur totale du véhicule ;
* Que M. [X] ne justifie pas les démarches effectuées auprès de son assureur ;
* Qu'en application des conditions générales d'adhésion (ci-après CGA), M. [X] n'est pas fondé à solliciter le remboursement de sommes qu'il n'a jamais versées au titre de l'installation du boîtier et de son abonnement.

Le 2 avril 2024, par courriel'officiel', M. [X] renouvelle sa mise en demeure.

Le 12 avril 2024, par LRAR, COYOTE dénonce le caractère infondé et téméraire de la demande d'indemnisation formée par M. [X].

Le 10 mai 2024, par LRAR, M. [X] conteste la diligence avec laquelle COYOTE a opéré puisqu'informée dès le 5 août 2023, elle n'a activé le traqueur pour rechercher le véhicule que le 7 août 2023 en fin de matinée et confirme décliner la proposition d'indemnisation de COYOTE.

Le 22 octobre 2024, sur proposition du tribunal, les parties engagent une conciliation. Le 8 janvier 2025, lors de l'audience de mise en état, le tribunal constate l'échec de la conciliation et ordonne la reprise de la procédure.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, remis à personne habilitée pour personne morale, M. [X] assigne COYOTE auprès de ce tribunal.

Par conclusions récapitulatives régularisées à l'audience de mise en état du 14 mai 2025, COYOTE demande à ce tribunal :

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
* Juger que COYOTE a respecté ses obligations contractuelles envers M. [X] au titre de son abonnement au service « Traqueur Spot » ;

Par conséquent :
* Débouter M. [X] de sa demande de condamnation de COYOTE à lui verser une somme de 64 750 € TTC ;
* Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel :
* Condamner M. [X] à payer à COYOTE la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du dommage causé par l'abus du droit d'agir en justice ;

En tout état de cause :
* Condamner M. [X] à payer à COYOTE la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réplique N°2 et récapitulatives signifiées par RPVA le 22 mai 2025 et régularisées à l'audience de mise en état du 28 mai 2025, M. [X] demande à ce tribunal : Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles R. 212-1 et L.212 -1 du code de la consommation,
* Déclarer M. [X] recevable et bienfondé dans ses demandes, fins et conclusions ;
* Constater que COYOTE a manqué gravement à ses obligations contractuelles en lançant tardivement les recherches pour localiser le véhicule de M. [X] ;
* Dire et juger que COYOTE a fait perdre à M. [X] une chance réelle et sérieuse de récupérer son véhicule d'une valeur de 70 000€ TTC,

En conséquence,
* Condamner COYOTE à payer à M. [X] la somme de 64 750 € TTC au titre de la perte de chance de récupérer son véhicule volé,
* Débouter COYOTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande de dommages et intérêts de 5 000€ formulée au visa de l'article 32-1 du CPC et l'indemnité de 12 000€ formulée au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au titre des dépens,

En tout état de cause,
* Condamner COYOTE à payer à M. [X] la somme de 1 500 € au titre de l'indemnité forfaitaire stipulée à l'article 1.9 des conditions générales d'abonnement,
* Condamner COYOTE à payer à M. [X] la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
* Condamner COYOTE aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 18 juin 2025, et après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 3 octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION

M. [X] fait valoir que :
* Lors de son appel téléphonique du 5 août 2023, COYOTE n'a pas eu la capacité de déclencher le traqueur placé sur son véhicule car elle lui a indiqué par téléphone ne pas retrouver les références de son abonnement. COYOTE ne sera en mesure de lancer les recherches que le 7 août à 11h42 ;
* Si COYOTE avait bien un engagement contractuel de moyens, elle ne s'est pas donné les moyens de le réaliser : elle a manqué à ses obligations contractuelles, mettant en cause sa responsabilité :
* COYOTE a été informée du vol du véhicule le 5 août 2023 mais n'a pas mobilisé au plus tôt le personnel qualifié et les moyens matériels (dont le stockage des contrats d'abonnement dans une base informatique, etc..);
* Elle n'a pas pris toutes les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la qualité du service de recherche, de localisation et éventuellement d'immobilisation du véhicule en cas de vol déclaré auprès des autorités de police ;
* COYOTE rappelle dans ses communications que « La disponibilité et la mobilité des équipes de détectives COYOTE sur l'ensemble du territoire permet de récupérer 91% des véhicules volés en 48h » et que passé 48h, les chances de récupérer le véhicule sont divisées par 10. Dans ces conditions, il est acquis que COYOTE est tenue de tout mettre en œuvre, pour remplir son obligation prévue au contrat, à savoir la localisation du véhicule volé, et doit donc justifier avoir déclenché les recherches dans un délai de 48 heures, suivant le signalement du vol ;
* COYOTE a prétendu dans son courrier du 27 mars 2024 que dès le 5 août 2023 à la suite de l'appel téléphonique de M. [X], renouvelé le lundi 7 août dans la matinée être intervenue avec diligence en mettant en œuvre le service de recherche et de localisation du véhicule volé, satisfaisant ainsi à son obligation de moyens. Or ce ne sera que le 7 août 2023 à 11h11 que COYOTE confirmera par courriel avoir pris en compte la demande de recherche du véhicule volé soit à la suite du second appel de M. [X] et après avoir retrouvé l'abonnement de ce dernier nécessaire au déclenchement du traqueur ;
* En ne déclenchant pas à temps les recherches, soit plus de 48 heures après que le vol avait été signalé, la perte de chance de retrouver le véhicule était certaine et directe avec comme préjudice subi, une indemnité valorisée à 64 760 € sur la base des statistiques publiés par COYOTE où « en 2023 pour les clients équipés de COYOTE Secure, le vol de leur véhicule a donné lieu dans 92,5% des cas à la récupération du véhicule ».

COYOTE a ainsi commis une faute dans l'exécution de ses obligations de moyens qui a gravement porté préjudice à son client.

COYOTE souligne quant à elle, avoir respecté ses obligations contractuelles envers son client :
* L'obligation souscrite étant une obligation de moyen, elle ne donnait aucune garantie quant à la récupération effective du véhicule volé ;
* Le préjudice allégué ne résulte pas d'un manquement de COYOTE : elle a bien respecté ses obligations contractuelles envers M. [X], à savoir, mettre en place les moyens et prendre les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la qualité du service de recherche, de localisation, voire d'immobilisation du véhicule de l'abonné en cas de vol déclaré auprès des autorités de police. En revanche, en cas de disparition du véhicule, M. [X] avait quant à lui l'obligation de transmettre à COYOTE, dans les plus brefs délais, une copie du récépissé de dépôt de plainte ;
* Ainsi COYOTE fait valoir que M. [X] est le seul responsable de l'absence de déclenchement des recherches dans un délai de 48h à compter de la disparition du véhicule, dès lors qu'il a tardé à transmettre à COYOTE le procès-verbal de plainte, sans lequel elle n'était contractuellement pas tenue d'enclencher les recherches ;
* Elle ne peut prendre l'initiative de rechercher un véhicule dont le vol n'aurait pas été constaté par les forces de l'ordre : elle doit ainsi impérativement être en possession de la déclaration de vol pour enclencher les recherches ;
M. [X], en l'espèce, n'a transmis le récépissé de dépôt de sa plainte à COYOTE que le lundi 7 août 2023, à 11h20 : Elle a enclenché les recherches le lundi 7 août 2023, à 11h42, directement après avoir reçu de la part de M. [X] son procès-verbal de plainte et a confirmé à M. [X] moins de trente minutes après avoir reçu sa déclaration de vol que les recherches de son véhicule étaient en cours, en collaboration avec les forces de l'ordre. La réactivité de COYOTE ne peut être contestée et elle n'a commis aucune faute contractuelle ;
* La durée des recherches se décompte à compter de la transmission de la déclaration de vol par l'abonné à COYOTE.

COYOTE rappelle que
* Les communications citées par M. [X] ne constituent aucunement un document contractuel et ne donnent pas obligation à COYOTE d'enclencher les recherches dans un délai de 48h à compter de la disparition du véhicule ;
* La garantie « retrouvé ou remboursé » dont COYOTE fait bénéficier ses abonnés n'est pas constitutive d'une clause limitative de responsabilité. En l'espèce, COYOTE prévoit de rembourser à hauteur de 950 €, le marqueur, la pose et l'abonnement sur présentation des factures. Bien que M. [X] ayant bénéficié de la gratuité du dispositif, COYOTE lui a proposé l'équivalent de cette somme à titre de geste commercial, son véhicule n'ayant pas été retrouvé à l'issue de la période des 7 jours à compter de l'envoi de sa déclaration de plainte à COYOTE. COYOTE ne soustrait en aucune façon sa responsabilité envers M. [X] ;
* Le préjudice que M. [X] allègue avoir subi ne résulte pas d'un quelconque des manquements de COYOTE mais de sa propre carence. L'assureur GENERALI de M. [X] a refusé la prise en charge de son sinistre pour cause de négligence manifeste (clé, carte grise, bip portail laissés dans le véhicule) ;
M. [X] indique que faute d'indemnisation de son assureur, il est fondé à agir à l'encontre de COYOTE. A contrario, s'il avait perçu une indemnisation de la part de son assureur, il n'aurait pas agi à l'encontre de COYOTE. Or COYOTE n'a pas vocation à se substituer aux assureurs qui refuseraient de rembourser tout ou partie du bien volé, en raison de la négligence évidente du conducteur et ne consent pas de garantie de récupération en cas de vol d'un véhicule ;
* COYOTE conteste le droit d'ester en justice de M. [X] compte tenu qu'elle n'a commis aucune faute et que M. [X] reconnaît que s'il avait été indemnisé par son assureur, il n'aurait pas engagé d'actions. A ce titre elle sollicite sa condamnation à 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du dommage causé par l'abus du droit d'agir en justice.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 4 du code de procédure civile dispose que « …le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de " dire et juger", de "dire" ou de "constater" formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques… ».

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».

L'article 1.2.4 des CGA'Services d'assistance réservé aux particuliers… Fait Générateur' stipule que « Les prestations objet de la convention d'assistance sont acquises en cas de vol du véhicule, déclaré aux forces de l'ordre. Sont exclues les tentatives de vol. Le bénéficiaire devra adresser à Traqueur Assistance la copie de la déclaration du vol auprès des autorités. ».

L'article 1.3 des CGA'Garantie retrouvé ou remboursé réservée aux particuliers…' stipule que « … Seuls les abonnés personnes physiques ou personnes morales ayant souscrit à l'abonnement annuel, forfaitaire ou à l'offre Traqbox incluant Traqueur Assistance bénéficient de cette garantie… TRAQUEUR s'engage à rembourser l'investissement de l'abonné, tel que défini à l'article 1.3.3. Ci-après, si le véhicule n'est pas retrouvé une semaine (7 jours) après la transmission de la déclaration de vol à Traqueur…. TRAQUEUR rembourse le marqueur, la pose et l'abonnement (l' « investissement »), sur présentation de la facture de l'abonné et dans les limites suivantes : (…) Le montant du remboursement est limité à neuf cent cinquante (950) euros TTC. (…) ».

L'article 1.9.3 des CGA'Services option sérénité pour les voitures particulières…' stipule « …si le véhicule n'est pas retrouvé une semaine après la transmission de la déclaration de vol… TRAQUEUR rembourse … 1500 € TTC au client en compensation des divers débours et pertes. ».

L'article 2 des CGA'Application des conditions générales d'abonnement'stipule « … En conséquence, le fait de souscrire un abonnement implique l'adhésion entière et sans réserve du client à ces conditions générales d'abonnement, à l'exclusion des prospectus, brochures et catalogues relis par Traqueur qui n'ont qu'une valeur indicative… ».

L'article 10-1 des CGA' Obligations et responsabilité de TRAQUEUR' stipule que « TRAQUEUR met en place les moyens nécessaires à la bonne marche du service. TRAQUEUR prend toutes les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la qualité du service de recherche, de localisation et éventuellement d'immobilisation du véhicule de l'abonné en cas de vol déclaré auprès des autorités de police…Aucune garantie n'est donnée quant à la récupération effective du véhicule ».

L'article 11 des CGA' Obligations de l'abonné' stipule que « L'abonné doit se conformer aux instructions suivantes …. 11.2 En cas de disparition de son véhicule, l'abonné doit au préalable déclarer le vol auprès des services compétents puis prévenir TRAQUEUR en adressant, dans les délais les plus courts possibles, une copie du récépissé de dépôt de la plainte ou à défaut, la référence du procès-verbal de déclaration de vol en précisant le service de police ou l'unité de gendarmerie ainsi que l'identité de l'enquêteur ayant procédé à l'enregistrement de la déclaration de vol. ».

L'article 12 des CGA'obligations à la charge de TRAQUEUR' stipule « le service proposé par TRAQUEUR dans le cadre des présentes, repose sur une coopération avec la gendarmerie nationale, la police nationale… ».

1. Sur la demande principale :

M [X] sollicite la condamnation de COYOTE à lui payer la somme de 64 750 € TTC au titre de la perte de chance de récupérer son véhicule volé, ce que COYOTE conteste.

Le tribunal relève après examen des échanges et des pièces versées aux débats que :
* En signant les CGA, M. [X] a confirmé tel que stipulées à l'article 2 des CGA, son adhésion entière et sans réserve à celles-ci ;
M. [X] fait valoir que COYOTE n'a pas engagé les recherches dès son premier appel du 5 Août 2023. Le service proposé par COYOTE prévoit à l'article 12 des CGA une coopération avec les services tels que la gendarmerie, la police ou autres organismes assermentés et à l'article 1.2.4 que les prestations de COYOTE sont acquises en cas de vol du véhicule, déclaré aux forces de l'ordre, le bénéficiaire devant adresser à COYOTE la copie de la déclaration du vol auprès des autorités. Ainsi l'activation du service proposé par COYOTE ne peut se faire qu'à compter de la réception de la copie de la déclaration de vol auprès des autorités.

De plus, il est rappelé à l'article 11.2 des CGA qu'en cas de disparition de son véhicule, l'abonné, en l'occurrence M. [X], déclare au préalable le vol auprès des services compétents puis doit prévenir TRAQUEUR en adressant, dans les délais les plus courts possibles, une copie du récépissé de dépôt de la plainte.

M. [X] a bien procédé à sa déclaration de vol auprès des autorités compétentes le 5 août, a prévenu TRAQUEUR le 5 août mais n'a transmis la copie du dépôt de sa plainte à COYOTE que le lundi 7 août 2023, à 11h20. COYOTE a activé son dispositif TRAQUEUR le 7 août 2023, à 11h42. Ainsi, il était de la seule responsabilité de M. [X] de transmettre le récépissé de déclaration du dépôt de plainte auprès de COYOTE.
* Le véhicule de M. [X] n'ayant pas été retrouve au-delà du délai de 7 jours, M. [X] s'appuie sur des communications de COYOTE pour estimer la valeur perdue de son véhicule. Or au visa de l'article 2 des CGA, ces communications n'ont pas de valeur contractuelle. De plus, il est rappelé que ces communications n'ont qu'une valeur indicative.

En conséquence, aux visas des articles 1.2.4, 2, 11.2 et 12 des CGA, le tribunal déboutera M. [X] de sa demande de condamnation de COYOTE à lui payer la somme de 64 750 € TTC au titre de la perte de chance de récupérer son véhicule volé.

2. Sur la demande de M. [X] au titre de l'indemnité forfaitaire stipulée à l'article 1.9 des CGA :

M. [X] rappelle que son véhicule n'avait pas été retrouvé une semaine après la transmission de la déclaration de vol et sollicite le paiement de 1500 € TTC au client en compensation des divers débours et pertes.

Au visa de l'article 9 des CGA, le tribunal condamne COYOTE à payer à M. [X] la somme de 1 500 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

3. Sur la demande de COYOTE au titre de dommages intérêts en réparation du dommage causé par l'abus du droit d'agir en justice :

COYOTE conteste le droit d'ester en justice de M. [X] compte tenu qu'elle n'a commis aucune faute et que M. [X] reconnaît que s'il avait été indemnisé par son assureur, il n'aurait pas engagé d'actions.

Tout citoyen a le droit de saisir le juge et d'être entendu sur le fond d'une prétention afin que ce dernier la dise bien ou mal fondée.

Cependant COYOTE n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute de M. [X] faisant dégénérer en abus le droit à agir en justice et que la mise en œuvre de cette action constitue en soi, une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie.

En conséquence, le tribunal déboutera COYOTE de sa demande de paiement de 5 000 € au titre de dommages intérêts en réparation du dommage causé par l'abus du droit d'agir en justice.

4. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaitre ses droits, COYOTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [X] à payer à COYOTE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

5. Sur les dépens :

Le tribunal condamnera M. [X] à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
* Déboute M. [F] [X] de sa demande de condamnation de la SAS COYOTE SYSTEM à lui payer la somme de 64 750 € TTC au titre de la perte de chance de récupérer son véhicule volé ;
* Condamne la SAS COYOTE SYSTEM à payer la somme de 1 500 € à M. [F] [X] au titre de l'indemnité forfaitaire ;
* Déboute LA SAS COYOTE SYSTEM de sa demande de paiement de 5 000 € au titre de dommages intérêts en réparation du dommage causé par l'abus du droit d'agir en justice ;
* Condamne M. [F] [X] à payer la somme de 1 500 € à La SAS COYOTE SYSTEM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [F] [X] à supporter les dépens ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 85,81 euros, dont TVA 14,30 euros.

Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, et Mesdames Pascale Gibert et Viviane Madinier-Ritzau, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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