TJ 59350, 21 avr. 2026, RG 25/01903
Vérifier : TJ 59350, 21 avr. 2026, RG 25/01903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01903 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2G3U
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
- Réouverture des débats -
DEMANDERESSE :
Mme [O] [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société MOBIC
[Adresse 2]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [Q] [C]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Avril 2026 prorogé au 21 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [S] [A] et Mme [O] [N] ont fait construire une maison individuelle sur un terrain situé au [Adresse 6] (Nord). Dans le cadre de leur divorce, Mme [N] est devenue seule propriétaire de ce bien.
Le 29 février 2012, ils ont conclu un contrat d’architecte avec M. [Q] [C].
La réalisation de la construction a été confiée à la société Promovalnor.
La société Echome est intervenue en qualité de coordinateur et de missions relevant de la maîtrise d’œuvre. Cette société a pour gérant M. [F] [J].
Madame [N] a vendu le bien à M. [J] [T] et Mme [E] [X] le 21 septembre 2020 qui ont constaté divers désordres par la suite.
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2024 dans l’instance portant le n°RG 24/635, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par M. [T] et Mme [X] à l’encontre de diverses personnes, dont Mme [N], a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Y] [V].
Par ordonnance rendue le 4 février 2025 dans l’instance portant le n°RG 24/1817, la même juridiction, saisie par Mme [N] à l’encontre des sociétés Axa France Iard, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles leur a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance rendue le 29 avril 2025 dans l’instance portant le n°RG 25/230, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par la société Defives Menuiserie à l’encontre de la société Swiss Life Assurance de biens, lui a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par actes délivrés à sa demande le 8 décembre 2025, Mme [N] a fait assigner M. [C], son assureur la société MAF, M. [J] et la société Mobic devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Représentée, Mme [N] demande notamment, conformément à ses écritures déposées à l’audience :
- que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à M. [C], à son assureur la MAF, à M. [J] et à la société Mobic,
- réserver les dépens.
Représenté, M. [C] sollicite notamment, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience :
à titre principal,
- le débouté de Mme [N] de sa demande d’ordonnance commune à son égard,
- la condamnation de Mme [N] à lui verser 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
- la condamnation de Mme [N] aux dépens.
à titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- réserver les dépens.
Représentée, la société MAF sollicite notamment, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience :
- le rejet de la demande d’expertise judiciaire,
- la condamnation de tout succombant à lui verser 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
- la condamnation de tout succombant aux dépens.
Représenté, M. [J] sollicite notamment, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience :
- à titre principal, que soit jugée prescrite l’action engagée par Mme [N] à son encontre,
- en tout état de cause, que Mme [N] soit déboutée de sa demande d’extension des opérations d’expertise à son égard,
- à titre subsidiaire, que lui soit donné acte de ses protestations et réserves et réserver les dépens.
Représentée, la société Mobic sollicite notamment, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience, que :
- Mme [N] soit déboutée de sa demande d’extension d’expertise,
- Mme [N] soit condamnée à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire.
En l’espèce, les mises en cause initiées par Mme [N] interviennent près de 18 mois après la décision ayant ordonné l’expertise judiciaire en cours.
Il convient donc de lui demander de mettre en cause à la présente demande d’ordonnance commune l’ensemble des personnes qui sont déjà parties aux opérations d’expertise en cours et d’ordonner une réouverture des débats à cette fin selon les modalités précisées au dispositif.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en dernier ressort,
Vu les ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé les 16 juillet 2024 (n°RG24/635), 4 février 2025 (n°RG 24/1817) et 29 avril 2025 (n°RG 25/230) ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille qui se tiendra le 16 juin 2026 à 8 heures 30 aux fins d’appeler les personnes qui sont déjà parties aux opérations d'expertise en cours ;
Rappelle que la présente ordonnance vaut convocation des parties à la présente procédure ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.