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TJ 69123, 21 avr. 2026, RG 26/00269


Vérifier : TJ 69123, 21 avr. 2026, RG 26/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
26/00269
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69e9135fcdc6046d472c6c8e

Texte de la décision

2,239 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00269 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32CN
AFFAIRE : [Q] [U] [J] [W] C/ Société SCCV COPRO RILLIEUX PREMIERES LOGES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [U] [J] [W]
né le 27 Juillet 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société SCCV COPRO RILLIEUX PREMIERES LOGES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 13 Février 2026, Monsieur [Q] [U] [J] [W] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la SCCV COPRO RILLIEUX PREMIERES LOGES.

A l’audience de ce jour, Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) a, pour Monsieur [Q] [U] [J] [W], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [Q] [U] [J] [W] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [Q] [U] [J] [W] à l’encontre de la SCCV COPRO RILLIEUX PREMIERES LOGES.

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Q] [U] [J] [W].

Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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