TJ 69123, 21 avr. 2026, RG 25/01669
Vérifier : TJ 69123, 21 avr. 2026, RG 25/01669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01669 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BSE
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 1] C/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.S. [Adresse 2], SA SWISSLIFE FRANCE, en qualité d’assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires, S.A.R.L. ATIS SYSTEM, S.A.S. P.E.A.G.E, SAS POLYGON FRANCE, anciennement dénommée MUNTERS SERVICES, venant aux droits de la société HYDROTECH, S.A.R.L. AXE ASSECHEMENT, S.A. SOCIÉTÉ D’ASSAINISSEMENT RATIONNEL ET DE POMPAGE ([Localité 2]), S.A.R.L. ACCORIMM, SAS FONCIA [Localité 3], venant aux droits de la société FONCIA BOUTEILLE, SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 1],
représenté par son syndic la Régie [M],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL JURISREFLEX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA SWISSLIFE FRANCE, en qualité d’assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ATIS SYSTEM,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. P.E.A.G.E,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
SAS POLYGON FRANCE, anciennement dénommée MUNTERS SERVICES, venant aux droits de la société HYDROTECH,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anaïs MENARD, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. AXE ASSECHEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. SOCIÉTÉ D’ASSAINISSEMENT RATIONNEL ET DE POMPAGE ([Localité 2]),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ACCORIMM,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
SAS FONCIA [Localité 3], venant aux droits de la société FONCIA BOUTEILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sophia BOUZIDI de la SELARL NEOJURIS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2008, la SCI MERNISSA est propriétaire d'un local professionnel (lot n° 4), situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 14] à VILLEURBANNE (69100), soumis au statut de la copropriété, et dans lequel Monsieur [D] [T] exerce une activité de psychothérapeute.
Des infiltrations d'eau sont apparues dans le local.
En 2012, la société HYDROTECH a constaté l'humidité du sol du cabinet et conclu à un défaut d'étanchéité du réseau d'évacuation des eaux usées et vannes du WC du local professionnel. Elle a préconisé de créer un nouveau réseau d'évacuation, à raccorder sur le collecteur situé dans les caves.
En 2017, la société HYDROTECH a fait état d'un suintement d'eau sur les joints du carrelage du hall d'entrée du logement de Monsieur [D] [T], tout en excluant que les infiltrations trouvent leur origine dans le lot privatif de la SCI MERNISSA.
Au mois de mars 2018, la société H2O DETECTION a relevé des défauts d'étanchéité mineurs dans des logements, ne pouvant être en lien avec les désordres du local du rez-de-chaussée et des parties communes. Elle a suspecté des remontées capillaires.
Au mois de juillet 2020, la société VITA CURAGE a souligné le mauvais état des colonnes communes de l'immeuble et a estimé que la présence d'eau et d'humidité au rez-de-chaussée était certainement imputable à la défaillance de la colonne d'évacuation des eaux usées passant dans un mur.
En avril 2022, la société ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT a estimé que les infiltrations avaient pour origine les parties communes de l'immeuble et rendaient le local impropre à sa destination.
Dans un rapport daté du 08 décembre 2022, la société SARETEC a conclu que les infiltrations d'eau avaient pour causes, d'une part, des fuites au travers de la paroi de la colonne de chute des eaux vannes et usées de l’immeuble et, d'autre part, des fuites au travers d’une canalisation en traînasse reliant la colonne de chute au réseau public d’évacuation. Elle a précisé que seule la colonne verticale avait fait l'objet de réparations.
Par ordonnance en date du 02 décembre 2024 (RG 24/01416), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [D] [T] et de la SCI MERNISSA, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC REGIE [M] ;
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 1] ;
s'agissant des infiltrations d'eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [S], expert.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [Z] [R], pour réaliser la mission ordonnée.
Par actes de commissaire de justice en date des 30, 31 juillet et 04, 05, 06, 08 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 1] a fait assigner en référé
la SARL ATIS SYSTEM ;
la SAS P.E.A.G.E ;
la SAS POLYGON FRANCE, anciennement dénommée MUNTERS SERVICES, venant aux droits de la société HYDROTECH ;
la SARL AXE ASSECHEMENT ;
la SARL ACCORIMM ;
la SAS FONCIA [Localité 3], venant aux droits de la société FONCIA BOUTEILLE ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires ;
la SA SOCIETE D'ASSAINISSEMENT RATIONNEL ET DE POMPAGE ([Localité 2]) ;
la SA SWISSLIFE FRANCE, en qualité d'assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Z] [R].
A l'audience du 04 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [Z] [R] ;
débouter la SAS FONCIA [Localité 3], la SAS P.E.A.G.E et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de leurs prétentions ;
prendre acte de son désistement à l'encontre des sociétés [Localité 2] et SWISSLIFE FRANCE ;
prendre acte de l'intervention volontaire de la SAS [Adresse 2] ;
prendre acte de l'intervention volontaire de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA [Localité 2] et la SAS [Adresse 2], représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
prononcer la mise hors de cause de la SA [Localité 2] ;
donner acte à la SAS [Adresse 2] de son intervention volontaire à l'instance et de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande, sous ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SAS FONCIA [Localité 3], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, prononcer sa mise hors de cause ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA SWISSLIFE FRANCE et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
déclarer irrecevables les demandes de le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA SWISSLIFE FRANCE ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la SA SWISSLIFE FRANCE ;
juger recevable l'intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à l'instance ;
mettre la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS hors de cause ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS P.E.A.G.E., représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions à son égard ;
condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL ATIS SYSTEM, la SAS POLYGON FRANCE, venant aux droits de la société HYDROTECH , la SARL AXE ASSECHEMENT, la SARL ACCORIMM et la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties (Civ. 3, 16 juin 2016, 15-16.469 ; Civ. 3, 16 septembre 2021, 19-20.153 20-11.053).
Il est également indiqué qu'une partie défenderesse ne saurait être mise hors de cause avant que les prétentions formulées à son encontre ne soient examinées, dès lors qu'il convient de statuer contradictoirement les concernant. Au demeurant, la mise hors de cause ne concerne que le demandeur en garantie formelle (article 336 du code de procédure civile) et les parties dont la présence devant la cour de renvoi, après cassation, n'est plus nécessaire à la solution du litige (article 625 du code de procédure civile), ce qui ne correspond manifestement pas à la situation de défenderesses, dont les demandes sont donc mal fondées.
I. Sur les désistements d'instance
L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096).
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires a exposé, par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l'encontre de la SA SOCIETE D'ASSAINISSEMENT RATIONNEL ET DE POMPAGE et la SA SWISSLIFE FRANCE.
L'acceptation par les défenderesses de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'elles n'avaient présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de le Syndicat des copropriétaires à l'égard de la SA SOCIETE D'ASSAINISSEMENT RATIONNEL ET DE POMPAGE et de la SA SWISSLIFE FRANCE, avec effet à la date du 30 octobre 2025.
II. Sur les demandes d'interventions volontaires à l'instance
Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »
A. Sur l'intervention volontaire de la SAS [Adresse 2]
En l'espèce, la SAS [Localité 2] CENTRE EST demande à intervenir volontairement à l'instance, en ce qu'elle est la société du groupe [Localité 2] qui a réalisé des travaux en 2024 au sein de l'immeuble sinistré.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS [Adresse 2] en son intervention volontaire à l'instance.
B. Sur l'intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
En l'espèce, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande à intervenir volontairement à l'instance, en ce qu'elle serait l'ancien assureur du Syndicat des copropriétaires, et non pas la SA SWISSLIFE FRANCE.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en son intervention volontaire à l'instance.
III. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, il ressort de la note expertale du 30 mai 2025 que, selon Monsieur [Z] [R], les sociétés MUNTERS, ATIS SYSTEM, P.E.A.G.E., [Localité 2], FONCIA et ACCORIMM, seraient susceptibles d'être concernées par les désordres d'infiltration d'eau dont il a constaté la réalité.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que :
la SAS POLYGON FRANCE, anciennement MUNTERS SERVICES, a effectué des recherches de fuites les 02 et 12 décembre 2008, et a soupçonné une fuite sur la colonne d'évacuation des eaux usées et vannes entre le logement du R+1 et le local de la SCI MERNISSA. La SARL ATIS SYSTEM est intervenue sous son contrôle pour poursuivre les investigations et a notamment réalisé des ouvertures dans les murs et déposé les toilettes du R+1. Ces interventions n'ont pas permis d'identifier la cause et de remédier aux désordres et, d'après le Demandeur, leur responsabilité pourrait être recherchée ;
la société HYDROTECH, aux droits de laquelle vient la SAS POLYGON FRANCE, a réalisé plusieurs recherches de fuites. Dans son rapport du 17 mai 2017, elle a retenu, en l'absence de fuite identifiée, que l'humidité constatée était résiduelle et imputable à la fuite précédemment détectée sur la colonne d'évacuation des eaux vannes, remplacée un an et demi auparavant. Selon lui, sa responsabilité pourrait être recherchée ;
la SAS P.E.A.G.E a procédé, à l'été 2009, à différents travaux de remplacement de tronçons de la colonne d'évacuation des eaux usées et vannes, de canalisations suspendues et à l'installation d'un culotte en PVC dans le local sinistré. Elle a également procédé à une recherche de fuite à l’automne 2009, puis à des travaux de remplacement de la colonne d'évacuation des eaux usées entre le local de la SCI MERNISSA et la fosse sceptique en avril 2010. Il souligne que ces interventions n'ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations d'eau et que sa responsabilité serait susceptible d'être recherchée. Il ajoute que l'expert estime « évident » la participation de cette société à l'expertise et que la société [Adresse 2] a noté, en mai 2024, que le tuyau en PVC par lequel une partie de la colonne d'évacuation des eaux usées a été remplacée n'était pas emboîté, ni cimenté, créant une fuite.
Pour s'opposer à la demande, la SAS P.E.A.G.E. argue que l'exécution des travaux litigieux a plus de dix ans, de sorte que toute action à son encontre serait forclose au titre de l'article 1792-4-1 du code civil, ou prescrite en application de l'article 2224 du même code.
En premier lieu, le fait que les travaux réalisés constituent un ouvrage construction, rendant applicable les articles 1792 et suivants du code civil, n'est pas établi avec l'évidence requise en référé par la Défenderesse.
En second lieu, le Syndicat des copropriétaires relève, à bon droit, que le délai quinquennal de la prescription instaurée par l'article 2224 du code civil, ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
A ce titre, rien ne démontre que le Demandeur ait eu connaissance du fait que les infiltrations qui ont persisté après l'intervention de la SAS P.E.A.G.E. provenaient notamment de malfaçons affectant les travaux réalisés.
En effet, le rapport de la société HYDROTECH daté du 31 octobre 2012 relate que la mise en charge des réseaux d'eaux usées avec colorant, à l'aplomb du local sinistré, n'avait pas révélé de défaut d'étanchéité et qu'une inspection vidéo du réseau n'avait pas établi d'anomalie. Il poursuit en précisant que la mise en charge du réseau d'eaux usées de l'appartement du R+1 n'avait pas conduit au constat d'humidité. Ce n'est qu'en pages 4 qu'il relève la présence d'une colonne horizontale ancienne, en terre-cuite ou grès, entre les WC et un collecteur au sous-sol, et déduit que les infiltrations en proviendraient.
Ainsi, il ne met à aucun moment en cause les travaux de la SAS P.E.A.G.E., qui a réalisé le raccord défaillant entre un tuyau PVC et une culotte en fonte et pas une canalisation en terre-cuite, de sorte qu'il ne saurait avoir porté les faits permettant de rechercher sa responsabilité à la connaissance du Syndicat des copropriétaires, ni fait courir le délai quinquennal de prescription.
la SARL AXE ASSECHEMENT a réalisé un assèchement en 2019, après avoir affirmé que le procédé à mettre en œuvre stopperait définitivement les remontées capillaires sur la totalité du bâtiment, ce qui s'est avéré erroné. Le Syndicat estime que sa responsabilité pourrait être recherchée ;
la SAS [Adresse 2] a réalisé des travaux de reprise de ceux de la SAS P.E.A.G.E., mais a pu ne pas réaliser de joint d'étanchéité entre la section de tuyaux en PVC mise en œuvre par ses soins, dont un coude à l'intérieur de la culotte en fonte, et les tuyaux en PVC circulant dans les caves au sous-sol. Le Syndicat estime que sa responsabilité pourrait être recherchée ;
la SARL ACCORIMM, l'un des anciens syndics de la copropriété, est susceptible de voir rechercher sa responsabilité, au titre des fautes qu'il serait plausible de lui reprocher dans la gestion des infiltrations d'eau, qu'il s'agisse des recherches de fuites et des travaux de reprise ;
la SAS FONCIA [Localité 3], venant aux droits de la société FONCIA BOUTEILLE, est susceptible d'avoir commis une faute dans l'exécution de sa mission de syndic.
Pour contester la demande, la défenderesse affirme n'avoir commis aucune faute, ayant fait procéder à des recherches de fuites et à des travaux.
Cependant, il convient de recueillir l'avis technique de l'expert sur la pertinence, la suffisance et la diligence des démarches entreprises, qui se sont étalées sur près de quatre ans et n'ont pas permis de remédier aux désordres de manière efficace et pérenne, sans que la SAS FONCIA [Localité 3] ne fasse procéder à de plus amples investigations et travaux entre le 31 octobre 2012 et le 03 février 2015, date de la fin de son mandat.
La Défenderesse avance encore que la demande serait dépourvue de motif légitime du fait de la prescription de toute action au fond à son encontre.
Ce nonobstant, le point de départ du délai quinquennal pour agir en responsabilité contre la SAS FONCIA [Localité 3] est celui de l'article 2224 du code civil. Or, elle ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, de ce que le Syndicat a eu connaissance de faits qui lui permettraient d'agir à son encontre plus de cinq ans avant son assignation, alors que l'expert ne s'est pas encore prononcé sur les démarches qu'elle a réalisées et qu'aucune autre pièce ne justifie de la connaissance par le Demandeur de fautes dans la gestion des sinistres.
la SA GENERALI IARD a eu la qualité d'assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires du 22 janvier 2007 au 31 janvier 2009 inclus et pourrait voir rechercher ses garanties ;
la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a été l'assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires du 1er février 2009 au 28 février 2014 inclus, et pourrait voir rechercher ses garanties.
La compagnie expose que la garantie « dégâts des eaux » ne serait pas mobilisable, du fait que le sinistre a été constatée en 2008, avant la souscription de la garantie.
Cependant, au regard des investigations et travaux réalisés entre 2008 et 2012, et de la persistance des infiltrations d'eau, il n'est pas certain que celles ayant eu lieu au cours de la période couverte par la police d'assurance souscrite auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS constituent un même sinistre, et non pas des sinistres indépendants, ayant des causes proches mais distinctes.
Il en est notamment ainsi des travaux de la SAS P.E.A.G.E., qui ont pu remédier à une cause d'infiltration, mais en engendrer une autre du fait de la défaillance des travaux réalisés en 2009 et 2010.
En outre, la compagnie d'assurance, qui cite l'article [Etablissement 1] 124-5 du code des assurances, ne démontre pas qu'aucun sinistre ne serait survenu pendant la période de validité du contrat, alors que la société HYDROTECH a réalisé une recherche de fuite au mois d'octobre 2012, après réalisation des travaux de la société P.E.A.G.E. et qu'elle a pu se méprendre, en tout ou partie, quant à l'origine des venues d'eau constatées.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n'établit donc pas que toute action à son encontre serait manifestement vouée à l'échec, le Syndicat des copropriétaires justifiant d'un motif légitime de la voir participer à l'expertise qui pourra aboutir à la recherche de ses garanties.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [Z] [R] communes et opposables aux parties défenderesses.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que le Syndicat des copropriétaires soit condamné aux dépens, la SAS FONCIA [Localité 3], la SA SWISSLIFE FRANCE, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la SAS P.E.A.G.E., seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires à l'égard de
la SA SOCIETE D'ASSAINISSEMENT RATIONNEL ET DE POMPAGE ;
la SA SWISSLIFE FRANCE ;
et, par conséquent, son extinction les concernant à la date du 30 octobre 2025 ;
RECEVONS la SAS [Adresse 2], en son intervention volontaire à l'instance ;
RECEVONS la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en son intervention volontaire à l'instance ;
DECLARONS communes et opposables à
la SARL ATIS SYSTEM ;
la SAS P.E.A.G.E ;
la SAS POLYGON FRANCE, anciennement dénommée MUNTERS SERVICES, venant aux droits de la société HYDROTECH ;
la SARL AXE ASSECHEMENT ;
la SARL ACCORIMM ;
la SAS FONCIA [Localité 3], venant aux droits de la société FONCIA BOUTEILLE ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires ;
la SAS [Adresse 2] ;
la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d'assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Z] [R] en exécution de l'ordonnance du du 02 décembre 2024 (RG 24/01416) et du 11 mars 2025 ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [R] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à VILLEURBANNE (69100) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SAS FONCIA [Localité 3], la SA SWISSLIFE FRANCE, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la SAS P.E.A.G.E. fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.