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TJ 69123, 22 avr. 2026, RG 26/01433


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Date
22/04/2026
Numéro
26/01433
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69e913c7cdc6046d472c73b4

Texte de la décision

6,899 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 26/01433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DTO
Ordonnance du : 22 Avril 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 16.04.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [V] [L]
né le 24 Juillet 1983 à [Localité 4]

Vu la requête en date du 20 Avril 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] reçue au greffe le 20 Avril 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 20.04.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [V] [L] assisté de Maître BONNARD-VIAL Nathalie, avocat de permanence,

Attendu que le Conseil de Monsieur [V] [L] relève une irrégularité dans la procédure d’hospitalisation sans consentement de ce dernier en faisant valoir que le certificat d’admission établi par [Localité 5] Médecins conduisant à son admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers a été établi sans examen somatique de Monsieur [V] [L] ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3212-1 du Code de la snté publique,
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

.../... ;

Attendu en l’espèce que Monsieur [V] [L] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sur la fondement de deux certificats médicaux du 16 avril 2026 établis par les Docteurs [T] [G] exerçant à [Localité 5] Médecins et [P] [J] exerçant au Centre Hospitalier [Localité 6] [Localité 7], les deux certificats médicaux étan particulièrement circonstanciés ;

Attendu que les déclarations de Monsieur [V] [L] selon lesquelles le certificat médical du Docteur [T] [G] aurait été établi, sans qu’il ne soit procédé à un examen somatique, ne sont corroborées par aucun autre élément ; que le manquement allégué, qui à le supposé caractériser pourrait constituer une infraction pénale et une faute déontologique n’est pas caractérisé ; que faute de preuve suffisante du manquement allégué, la procédure d’admission en hospitalisation complète est validée ;

Attendu, en outre, que le patient n’allègue, ni ne justifie d’aucune atteinte à ses droits résultant de cette admission qu’il reconnaît nécessaire et à laquelle il adhère en consentant aux soins comme il a pu le confirmer à l’audience et, qu’en l’absence de tout grief démontré, ni même allégué, le moyen soulevé sera rejeté ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Y] [I], médecin de l’établissement, en date du 19.04.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [L] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [V] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 22 Avril 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N° RG 26/01433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DTO

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître [Localité 8]-VIAL [D] le 22 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 22 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] pour notification à Monsieur [V] [L] le 22 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 22 Avril 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Avril 2026.
Le Greffier,

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