T. com. 9201, 19 sept. 2025, n° 2024F01798
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G] [Adresse 1] comparant par AARPI OHANA – ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me Didier SAMAMA [Adresse 3]
DEFENDEURS
Banque de droit allemand KREISSPARKASSE MUNCHEN STARNBERG EBERSBERG [Adresse 4] - ALLEMAGNE comparant par SCP [Z] ASSOCIES - [A] [Z]
[Adresse 5]
SAS EMERIA EUROPE [Adresse 6]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 7] et par SELARL DINETY AVOCATS -Me Erwan DINETY [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025,
LES FAITS
La SDE KREISSPARKASSE MÜNCHEN STARNBERG EBERSBERG, ci-après KSM, ayant son siège social à [Localité 1] (Allemagne), est un établissement financier qui fait partie des caisses d'épargne mutualistes allemandes.
La SA EMERIA EUROPE, ci-après EME, anciennement dénommée Foncia Groupe, ayant son siège social à [Localité 2] (92), exerce une activité d'agence immobilière.
Monsieur [U] [G], ci-après M. [G], est retraité, demeurant à [Localité 3] (91). Il rapporte que :
* suite à un courriel de prise de contact avec EME en vue d'un placement financier courant 2022, il a été contacté téléphoniquement par une personne se présentant comme M. [F] [K], responsable juridique immobilier Groupe EME,
* il a reçu, par un courriel du 2 novembre 2022 de M. [K], les instructions lui permettant d'effectuer des versements par virement bancaire sur un compte ouvert à la KSM en Allemagne,
* il a effectué, depuis son compte Crédit Lyonnais, un premier virement de 3 000 € le 2 novembre, puis un second de 97 000 € le 4 novembre 2022,
* il a reçu un certificat d'adhésion en date du 31 octobre 2022 sous la signature de M. [X] [Y] Président d'EMERIA.
Par la suite, par un courriel du 10 décembre 2022, M. [G] demande à EME de lui confirmer que « M. [K] fait partie de votre groupe et si le document joint est bien un document officiel de votre société. ».
Par un courriel du 11 décembre 2022, EME lui répond que « Depuis quelques semaines, le Groupe Emeria, ainsi que certains de ses collaborateurs, est victime d'une usurpation d'identité par des individus prétendant agir en son nom. Ces escrocs proposent aux particuliers d'investir dans des produits de placements financiers et des investissements immobiliers. Ainsi, la personne qui vous a contacté, par téléphone et par mail, n'est aucunement liée à notre Groupe. […] », et lui précise que « la seule action à mener est de porter plainte. », comme elle l'a fait elle-même.
Le 20 décembre 2022, M. [G], accompagné de son conseil, la branche munichoise du cabinet [B] [S], ci-après [B][S], rapporte qu'il se rend au siège de KSM dans le but de récupérer les fonds versés, mais sans succès.
A la même date, TW adresse un courrier explicatif à KSM, et KSM rapporte que, le lendemain, un responsable de KSM précise à TW que le compte est bloqué, mais qu'il n'y a plus d'argent.
Par un courrier du 10 octobre 2023, [B][S] demande à KSM de « nous assister dans nos efforts pour élucider ces faits d'escroquerie en nous fournissant toutes les informations dont vous disposez sur les escrocs qui ont ouvert ce compte auprès de votre établissement et de nous informer sur l'avancement de votre enquête interne […] ».
Par un courrier du 13 octobre 2023, KSM répond que « compte tenu du secret bancaire, nous ne pouvons fournir aucune information sur le compte ci-dessus, votre client n'ayant jamais été titulaire de ce compte. Par ailleurs, nous ne fournissons aucune information sur nos enquêtes internes. […]. ».
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés en date des 27 juin et 25 juin 2024, remis à personne, M. [G] fait assigner respectivement EME et KSM devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions en réponse (1), déposées à l'audience du 27 février 2025, M. [G] demande à ce tribunal de :
Vu l'article L133-24 du code monétaire et financier et l'arrêt de la CJUE du 2 septembre 2021 (Aff. C-337/20),
Débouter KSM de ses conclusions aux fins d'irrecevabilité ; Débouter KSM et EME de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Juger M. [G] recevable et bien fondé dans ses demandes, Y faisant droit,
Vu les articles 1242 al. 1 et 5 et suivants du code civil,
Avant-dire droit
Enjoindre à KSM la production dans le délai de trente jours (30 jours) de la décision à intervenir de tous documents ayant permis l'ouverture dans ses livres du compte « COP-[G] -[U] », incluant tous documents d'état-civil révélant l'identité du réel titulaire dudit compte, ainsi que tous justificatifs des opérations ayant affecté ce compte, notamment tous avis de virements et identité du ou des bénéficiaires desdits virements, sous astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la décision à intervenir ;
En tout état de cause
Juger EME responsable des fautes et agissements de son Responsable juridique immobilier Emeria Europe effectivement prise en la personne de Monsieur [F] [K] ;
Juger que KSM a commis des fautes et négligences graves dans l'ouverture et la gestion du compte ouvert sous l'intitulé « COP - [G] [U] » ;
En conséquence,
Condamner in solidum EME et KSM à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi la somme de 100 000 € (cent mille euros) en principal, outre les intérêts légaux à compter du jour de l'assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner in solidum EME et KSM à payer à M. [G] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Par dernières conclusions d'irrecevabilité, déposées à l'audience du 12 novembre 2024, KSM demande à ce tribunal de :
Vu les articles L511-33, L133-18, L133-21, L133-24 du code monétaire et financier, et 122 du code de procédure civile,
Déclarer les demandes de communication de pièces irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ; Déclarer les demandes de communication de pièces et de condamnation à des dommages et intérêts irrecevables, car forcloses ;
Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [G] à payer la somme de 2 500 € à KSM, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°2, déposées à l'audience du 22 mai 2025, EME demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1199 du code civil,
DEBOUTER M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER M. [G] à verser à EME la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 juin 2025, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.
A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes sur la demande avant dire droit, autorise les parties à lui répondre par note en délibéré sous forme de courriel sur le principe d'une conciliation avant le 4 juillet 2025.
Puis, il clôture les débats, et met le jugement sur la demande avant dire droit en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Au 4 juillet 2025, aucune des parties ne s'est exprimée sur le principe d'une conciliation.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant dire droit
M. [G] demande à ce tribunal d' enjoindre à KSM la production dans le délai de trente jours (30 jours) de la décision à intervenir de tous documents ayant permis l'ouverture dans ses livres du compte « COP-[G] - [U] », incluant tous documents d'état-civil révélant l'identité du réel titulaire dudit compte, ainsi que tous justificatifs des opérations ayant affecté ce compte, notamment tous avis de virements et identité du ou bénéficiaires desdits virements, et ce sous astreinte.
Il s'appuie pour cela sur 2 jurisprudences de la Cour de cassation référencées Cass. Com. 29/11/2017 n°16-22.060 et Cass. Com. 24/05/2018 n°17-27.969 qui statuent que le secret bancaire est inopposable dans une instance civile dès lors que la banque est partie prenante à cette instance, et que cette instance a pour but de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contestée.
De plus, M. [G] précise qu'il a reçu un relevé de compte bancaire à l'en-tête de KSM en date du 12 décembre 2022, portant la mention du compte « COP-[G] [U] », son adresse personnelle « [Adresse 9] – FRANCE », et l'enregistrement des deux virements effectués.
Cela démontre une anomalie, voire un indice de falsification, dans les conditions d'ouverture dudit compte, qui justifie sa demande.
KSM oppose tout d'abord que :
* elle est un établissement bancaire allemand, et elle relève donc de la règlementation bancaire allemande,
* en France, l'arrêt de la Cour de cassation référencées Cass. Com. 29/11/2017 n°16-22.060 cité par M. [G], permet de conclure que le secret bancaire subsiste lorsque la demande concerne un tiers, M. [G] n'étant pas le détenteur du compte « COP-[G] - [U] »,
* en pratique, M. [G] devait activer la procédure de « rappel de virement » auprès de sa banque LCL ; celle-ci permet d'annuler un virement en cas d'erreur ou de fraude, et, en cas d'impossibilité de recréditer les fonds, de permettre l'échange d'informations utiles entre banques. Elle en a, d'ailleurs, fait état lors de son entretien avec [B][S].
Par ailleurs, KSM oppose que, au visa de l'article L133-24 du code monétaire et financier et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne :
M. [G] devait engager la procédure de rappel dans les 13 mois de l'opération litigieuse, soit au plus tard le 4 décembre 2023,
* or, KSM n'a reçu aucune demande de rappel de virement de la part de LCL, et la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la procédure de rappel est exclusive de toute autre procédure en cas d'opération bancaire frauduleuse.
Ainsi, la demande de M. [G] est forclose, et donc irrecevable au visa de l'article 122 du code de procédure civile.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article L511-33 du code monétaire et financier dispose : « I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. […]
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : […] ».
L'article L133-24 du même code dispose : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1 er du livre III. […] ».
Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que, en l'état, du fait de la fraude dont il est victime, M. [G] n'est effectivement pas en mesure de justifier de la qualité de détenteur du compte « COP – [G] [U] », quand bien même il a reçu un relevé de compte à l'entête de KSM à l'adresse « [Adresse 9] – FRANCE », celle-ci étant simplement l'adresse associée à son compte LCL à l'origine des virements. Il s'en infère que KSM peut invoquer le secret bancaire à ce titre.
Cependant, le tribunal observe que :
M. [G] ne s'adresse pas à KSM au titre d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, mais au titre d'une anomalie alléguée lors de l'ouverture du compte « COP – [G] [U] »,
* le compte en question est identifié en tant que « compte interne » de KSM, et non en tant que compte courant, comme M. [G] l'a très précisément sollicité dans la rubrique « Référence/Motif » de son ordre de virement, conformément aux instructions de son interlocuteur,
Ainsi, à ces 2 titres, la responsabilité personnelle de KSM est susceptible d'être engagée.
Il s'en infère que, contrairement à ce que prétend KSM, il ne s'agit pas d'une procédure de rappel, dans les conditions de l'article L133-24 du code monétaire et financier. Ainsi, s'agissant d'une instance civile, les informations sollicitées par M. [G] lui sont nécessaires et le
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secret bancaire est inopposable, dès lors que la banque est partie prenante à cette instance, et que cette instance a pour but de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contestée.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de M. [G] de sa demande avant dire droit, et enjoindra à KSM la production, dans le délai de trente jours (30 jours) de la décision à intervenir, de tous documents ayant permis l'ouverture dans ses livres du compte « COP-[G] - [U] » , incluant tous documents d'état-civil révélant l'identité du réel titulaire dudit compte, ainsi que tous justificatifs des opérations ayant affecté ce compte, notamment tous avis de virements et identité du ou bénéficiaires desdits virements.
Il assortira l'injonction d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la décision à intervenir, et ce pour une durée de 45 jours, déboutant pour le surplus, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
ENJOINT à la SDE KREISSPARKASSE MÜNCHEN STARNBERG EBERSBERG la production, dans le délai de trente jours (30 jours) de la décision à intervenir, de tous documents ayant permis l'ouverture dans ses livres du compte « COP-[G] - [U] », incluant tous documents d'état-civil révélant l'identité du réel titulaire dudit compte, ainsi que tous justificatifs des opérations ayant affecté ce compte, notamment tous avis de virements et identité du ou bénéficiaires desdits virements,
ASSORTIT l'injonction d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la décision à intervenir, et ce pour une durée de 45 jours, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 23 octobre 2025,
RESERVE droits, moyens et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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