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TJ 75056, 15 avr. 2026, RG 25/00195


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Date
15/04/2026
Numéro
25/00195
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
69e9178ccdc6046d472cb55f

Texte de la décision

5,846 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées à :
Me Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN
Me Didier SITBON
+ copie dossier
le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/00195
N° Portalis 352J-W-B7J-C6NTI

N° MINUTE :

Assignation du :
17 décembre 2024

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 avril 2026

DEMANDERESSE

S.C. URBAN PIERRE 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #lK80

DEFENDERESSE

S.A.S. FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE venant aux droits de la S.A.S. FONCIA LAPORTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS,

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Julie MASMONTEIL, Juge

assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 15 avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/00195

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2024 par la société civile de placement collectif immobilier Urban Pierre 2 à La SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite ;

Vu les conclusions sur incident régularisées par la SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite le 15 septembre 2026 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Prononcer l’irrecevabilité, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, de l’action et des demandes formées par la Société Civile de Placement Collectif Immobilier URBAN PIERRE 2 à l’encontre de la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE (venant aux droits de la SAS FONCIA LAPORTE).
• Condamner la Société Civile de Placement Collectif Immobilier URBAN PIERRE 2 à payer à la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE (venant aux droits de la SAS FONCIA LAPORTE), la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
• Condamner la Société Civile de Placement Collectif Immobilier URBAN PIERRE 2 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier SITBON, avocat, conformément à l’article 699 du CPC ».

Vu les conclusions régularisées par la société civile Urban Pierre 2 le 20 janvier 2026 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« - Donner acte à la société SCPI URBAN PIERRE 2 de sa demande de désistement d’instance et d’action engagée devant le Tribunal judiciaire de PARIS par assignation du 17 décembre 2024 ;
- Dire et juger que les parties conserveront à leur charge leurs honoraires et frais exposés dans le cadre de l’instance ».

Vu le message du 21 janvier 2021 du juge de la mise en état sollicitant de la SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite la transmission d’éventuelles conclusions d’acceptation du désistement de la partie demanderesse ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Sur ce,

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».

L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Décision du 15 avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/00195

En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».

Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l’espèce, en l’absence de tout message ou conclusions de la partie défenderesse, malgré l’invitation en ce sens du juge de la mise en état, il sera considéré qu’elle a accepté de manière implicite le désistement d’instance et d’action de la société civile Urban Pierre 2. En tout état de cause, un éventuel refus de sa part ne serait fondé sur aucun motif légitime.

Dans ces conditions, le désistement d’instance et d’action de la société civile de placement collectif immobilier Urban Pierre 2 sera constaté et déclaré parfait.

Chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société civile de placement collectif immobilier Urban Pierre 2 à l’encontre de la SAS Foncia [Localité 1] Rive Droite ;

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société civile de placement collectif immobilier Urban Pierre 2 à l’encontre de la SAS Foncia [Localité 1] Rive [Adresse 3] ;

CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance (RG 25/00195) ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 15 avril 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL

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