TJ 75056, 17 avr. 2026, RG 20/01351
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me GUERRIER, Me CANDAN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me TARDY FRANCILLETTE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/01351
N° Portalis 352J-W-B7E-CRT5I
N° MINUTE :
Assignation du :
29 janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. PURPLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Daisy TARDY FRANCILLETTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D0474
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic, le Cabinet [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
S.A.R.L. [Q] & ASSOCIÉS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
Décision du 17 avril 2026
8ème chambre - 3ème section
N° RG 20/01351 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRT5I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 5 février 2026 présidée par Madame Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [F] est propriétaire du lot n°29 (appartement au rez-de-chaussée – bâtiment C) de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].). La SCI Purple, ayant pour gérante Mme [C] [I], est quant à elle propriétaire du lot n°36 (appartement au quatrième étage – bâtiment C) de ce même immeuble.
Le cabinet [Q] et associés a été désigné syndic de copropriété par l’assemblée générale du 2 avril 2009, et son mandat a été renouvelé jusqu’à l’assemblée générale du 22 mai 2024.
Lors de l’assemblée générale du 12 novembre 2019 ont notamment été adoptées les résolutions suivantes :
- n°3 : examen et approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2017 ;
- n°4 : quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 30 septembre 2017 ;
- n°5 : examen et approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2018 ;
- n°6 : quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 30 septembre 2018 ;
- n°7 : examen et approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2019 ;
- n°8 : quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 30 septembre 2019 ;
- n°10 : examen et approbation des comptes travaux ravalement courettes arrêtés au 30 septembre 2019.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 29 janvier 2020, la SCI Purple et M. [N] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son syndic la société [Q] et associés devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation des résolutions n°3 à 8 et n°10 de l’assemblée générale du 12 novembre 2019, ainsi que d’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi.
Décision du 17 avril 2026
8ème chambre - 3ème section
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Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état a désigné un médiateur judiciaire aux fins de règlement amiable du litige.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SCI Purple et M. [N] [F] demandent au tribunal, au visa des articles 6-2, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 14 mars 2005, de l’article 1269 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
- Déclarer M. [N] [F] et la SCI Purple recevables et bien fondés en leur demande ;
- Annuler les résolutions 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 de l’assemblée générale du 12 novembre 2019 ;
- Condamner la SARL [Q] et associés à justifier les comptes d’attente depuis l’année 2009 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner la SARL [Q] et associés à verser à M. [N] [F] et la SCI Purple la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt ;
- Dispenser M. [N] [F] et la SCI Purple de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
- Condamner in solidum la SARL [Q] et associés et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à verser aux requérants la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la SARL [Q] et associés et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à tous les dépens de la présente instance et de ses suites.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 16ème demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
- Débouter M. [F] et la SCI Purple de l’intégralité de leurs demandes ;
- Condamner in solidum M. [N] [F] et la SCI Purple, au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, le cabinet [Q] et associés demande au tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- Juger la société [Q] & associés recevable et bien-fondée en son action et en ses demandes ;
- Débouter M. [N] [F] et la SCI Purple de leurs demandes aux fins d’annulation des résolutions 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 de l’assemblée générale du 12 novembre 2019 ;
- Débouter M. [N] [F] et la SCI Purple de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société [Q] & associés ;
- Condamner M. [N] [F], la SCI Purple et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris représenté par son syndic en à verser la somme de 5 000 euros à la société [Q] & associés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 5 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur les demandes en annulation de décisions d’assemblée générale
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
Le syndic peut engager sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1992 du code civil. La responsabilité du syndic s'apprécie en conséquence selon les règles du mandat, de sorte que, comme tout mandataire, celui-ci est responsable non seulement du dol mais également de toutes les fautes qu'il commet dans sa gestion, dues notamment à son imprudence ou à sa négligence.
L’article 14-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose quant à lui que « les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ».
*
M. [N] [F] et la SCI Purple sollicitent l’annulation des décisions n°3 à 8 et n°10 prises par l’assemblée générale des copropriétaires le 12 novembre 2019.
A titre liminaire, il convient de relever que ces demandes sont recevables pour avoir été formées dans le délai imparti par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce alors qu’ils disposent de la qualité de copropriétaires opposants, pour avoir voté à l’encontre des décisions adoptées par l’assemblée et aujourd’hui contestées.
- Sur les décisions n°3 à 8
Les décisions n°3 à 8 prises par l’assemblée générale le 12 novembre 2019 ont été adoptées à la majorité de l’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, malgré l’opposition de M. [N] [F] et de la SCI Purple.
La décision n°3 est intitulée « Examen et approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2017 ». Elle est ci-après reproduite : « L’assemblée générale approuve en leur forme, teneur et imputation les comptes de l’exercice du 1re octobre 2016 au 30 septembre 2017 (dont la situation de trésorerie présente un solde de …. euros et dont le montant total des dépenses à répartir s’élève à 134 256,09 euros) ».
La décision n°4 est intitulée « Quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 30 septembre 2017 ». Elle est ci-après reproduite : « L’assemblée générale donne quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 30.20.2017 » (sic).
La décision n°5 est intitulée « Examen et approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2018 ». Elle est ci-après reproduite : « L’assemblée générale approuve en leur forme, teneur et imputation les comptes de l’exercice du 1re octobre 2017 au 30 septembre 2018 (dont la situation de trésorerie présente un solde de …. euros et dont le montant total des dépenses à répartir s’élève à 135 308,75 euros) ».
La décision n°6 est intitulée « Quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 30 septembre 2018 ». Elle est ci-après reproduite : « L’assemblée générale donne quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au
30.09.2018 ».
La décision n°7 est intitulée « Examen et approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2019 ». Elle est ci-après reproduite : « L’assemblée générale approuve en leur forme, teneur et imputation les comptes de l’exercice du 1re octobre 2018 au 30 septembre 2019 (dont la situation de trésorerie présente un solde de …. euros et dont le montant total des dépenses à répartir s’élève à 140 805,30 euros) ».
La décision n°8 est intitulée « Quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 30 septembre 2019 ». Elle est ci-après reproduite : « L’assemblée générale donne quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au
30.09.2019 ».
Les demandeurs soulèvent plusieurs moyens pour solliciter l’annulation de ces décisions.
Décision du 17 avril 2026
8ème chambre - 3ème section
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* En premier lieu, M. [N] [F] et la SCI Purple font valoir que les décisions n°3, 5 et 7 encourraient en toute hypothèse l’annulation dès lors que le montant total des dépenses et le solde de trésorerie n’ont pas été mentionnés au procès-verbal.
Il est constaté que le procès-verbal comporte des « blancs » dans le texte des décisions n°3, 5 et 7, qui avaient vocation à indiquer la situation de trésorerie de la copropriété.
Ceci n’est toutefois pas un moyen de nature à entraîner l’annulation de décisions d’approbation des comptes. En effet, il n’est aucunement exigé par les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ou du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que ce type de décisions fasse expressément mention du montant total de dépenses à répartir ou du solde de trésorerie.
Il est au contraire fréquent, dans la pratique, que les décisions portant approbation des comptes fassent uniquement mention de la volonté des copropriétaires d’approuver les comptes pour un exercice budgétaire donné. Il est de même indifférent que les projets de résolution figurant à l’ordre du jour aient une rédaction plus détaillée, incluant le solde de trésorerie et le montant total des dépenses à répartir.
Par ailleurs, alors que les demandeurs invoquent les dispositions de l’article 14-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il n’est pas démontré en quoi les comptes du syndicat n’auraient pas été établis conformément aux règles comptables applicables (dite « comptabilité d’engagement »).
C’est donc à tort que les demandeurs soutiennent que les données reportées seraient « approximatives voire incompréhensibles », et que le syndic aurait manqué à son obligation d’information envers les copropriétaires.
Il est au contraire constant que toutes les pièces justificatives des charges ont été jointes à la convocation à l’assemblée générale, et qu’il était ainsi loisible à tout copropriétaire souhaitant connaître le solde de trésorerie et le montant total des dépenses à répartir de se référer à ces documents. Il est en outre constaté que les copropriétaires ont librement adopté, à une large majorité (35 sur 40 copropriétaires présents ou représentés, totalisant 549 tantièmes sur 623), les décisions portant approbation des comptes, ce qui démontre que ceux-ci s’estimaient manifestement suffisamment informés.
Il est au surplus rappelé que les copropriétaires disposent d’un droit de consultation des pièces justificatives des charges, suivant les conditions fixées à l’article 9-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, avec possibilité d’en obtenir copie.
Ce moyen est par conséquent insusceptible d’entraîner l’annulation des décisions n°3, 5 et 7 de l’assemblée générale du 12 novembre 2019.
* M. [N] [F] et la SCI Purple contestent ensuite la validité de ces trois décisions, en faisant valoir que les comptes des trois exercices budgétaires comporteraient de multiples « irrégularités » et erreurs, consistant notamment en des « doubles affectations » de dépenses, en l’inscription de sommes sur des « comptes d’attente » et en la surfacturation de prestations (honoraires du syndic et d’un architecte ; travaux de ravalement notamment).
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Alors que les demandeurs effectuent d’abondants développements et établissent un inventaire d’anomalies, d’irrégularités, d’erreurs ou d’approximations comptables qu’ils estiment avoir décelées, il apparaît que leur argumentation constitue en réalité l’expression de leur position minoritaire sur la question de l’approbation des comptes et du quitus. Il n’est cependant pas soulevé de moyen susceptible d’entraîner l’annulation de ces trois décisions.
Il doit en effet être rappelé que l’office de la juridiction se limite au contrôle de la licéité de la délibération litigeuse. Elle n’a donc pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale, lesquelles ne peuvent être annulées qu’en présence d’un vice de forme, d’une fraude ou d’un abus de majorité avérés, dont la démonstration incombe au demandeur qui doit caractériser la ou les irrégularités affectant chacune des résolutions contestées.
Le tribunal n’a pas pour mission ou compétence de déterminer si les comptes d’une copropriété présentent des irrégularités comptables, ou si une décision est financièrement avantageuse pour le syndicat des copropriétaires. Les copropriétaires peuvent décider souverainement d’approuver des comptes présentant des anomalies et/ou des erreurs comptables, de fixer la rémunération du syndic ou d’un prestataire au montant de leur choix, ou encore de « passer outre » d’éventuelles erreurs du syndic et valider malgré tout son action en lui délivrant quitus.
En l’espèce, il apparaît que les copropriétaires ont entendu, à une très large majorité des présents et représentés, approuver les comptes de trois exercices budgétaires, sur la base des informations exhaustives dont ils disposaient (documents joints à la convocation, et pièces consultables suivant les modalités de l’article 9-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967).
Il se déduit par ailleurs de l’argumentation en défense du syndicat des copropriétaires, qui conteste l’existence de surfacturations, d’anomalies ou d’erreurs comptables, que la majorité des copropriétaires estime non seulement avoir été suffisamment informée lors du vote en assemblée générale, mais également que les comptes peuvent être approuvés tels qu’ils leur ont été soumis.
Le simple fait que des copropriétaires aient identifié des surfacturations ou des anomalies comptables – à les supposer caractérisées – ne peut donc remettre en cause la volonté de la majorité d’approuver les comptes et de valider l’action du syndic.
Enfin, il est relevé au surplus que le syndicat des copropriétaires verse aux débats l’ensemble des pièces comptables nécessaires et apporte des justifications aux différents griefs formés par les demandeurs, reconnaissant notamment des erreurs d’affectation ponctuelles dues à un dysfonctionnement informatique et corrigées ultérieurement.
Les décisions n°3 à 8 prises par l’assemblée générale le 12 novembre 2019 ont par conséquent été adoptées conformément aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, c’est-à-dire sans enfreindre le règlement de copropriété ni constituer un abus de majorité. Elles n’encourent donc pas l’annulation.
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- Sur la décision n°10
La décision n°10 prise par l’assemblée générale le 12 novembre 2019 a été adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, malgré l’opposition de M. [N] [F] et la SCI Purple. Elle est intitulée « Examen et approbation des comptes travaux ravalement courettes arrêtés au 30 septembre 2019 ». Elle est ci-après reproduite : « L’assemblée générale approuve en leur forme, teneur et imputation les comptes travaux relatifs aux travaux de ravalement ».
M. [N] [F] et la SCI Purple soulèvent des moyens de nature identique à ceux opposés aux décisions n°3 à 8, et font notamment valoir que le texte de la décision n°10 serait également incomplet et ne permettrait pas la bonne information des copropriétaires ; qu’il existerait en outre des erreurs d’enregistrement et des surfacturations ; et que l’approbation des travaux réalisés aurait dû être présentée par bâtiment et courette, conformément aux stipulations de l’article 4 du règlement de copropriété.
Pour les mêmes motifs que précédemment, il apparaît que cette décision est régulière dans la mesure où les copropriétaires ont pu disposer des informations nécessaires pour statuer de manière éclairée, et où les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une contravention avec le règlement de copropriété - le syndicat des copropriétaires justifiant des raisons ayant conduit à une présentation erronée, avant rectification.
* Enfin, M. [N] [F] et la SCI Purple invoquent les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires (« Le compte 47 "Compte d'attente" doit être soldé à la fin de l'exercice ou à défaut justifié ligne à ligne ») et soutiennent que l’ancien syndic n’aurait pas exécuté cette obligation durant les quinze années qu’a duré son mandat.
Toutefois, l’inexécution d’une telle obligation d’ordre comptable par le syndic n’est aucunement susceptible d’entraîner l’annulation d’une décision portant approbation de comptes, étant à nouveau rappelé que le syndicat des copropriétaires est libre d’approuver des comptes malgré l’existence éventuelle d’anomalies ou d’irrégularités comptables.
Devant la volonté manifeste de la majorité des copropriétaires d’approuver les comptes tels qu’ils ont été présentés lors de l’assemblée générale du 12 novembre 2019, laquelle apparaît toujours actuelle à la lecture des conclusions du syndicat des copropriétaires, il n’appartient pas au tribunal de se substituer au choix de l’assemblée générale et s’immiscer dans la gestion de la copropriété.
Pour les motifs qui précèdent, M. [N] [F] et la SCI Purple seront ainsi déboutés de leurs demandes en annulation de décisions d’assemblée générale.
2 - Sur la demande en production de pièces
Les articles 138 à 142 du même code, qui définissent les modalités de l'obtention des pièces détenues par un tiers ou par une partie au procès, disposent que si une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
*
En l’espèce, M. [N] [F] et la SCI Purple demandent au tribunal de condamner la SARL [Q] et associés à « justifier les comptes d’attente depuis l’année 2009 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ».
Outre que la condamnation sollicitée ne présente pas d’intérêt procédural, dans la mesure où la décision mettra fin à l’instance, elle serait manifestement impossible à exécuter dans la mesure où la société [Q] et associés n’est plus aujourd’hui le représentant légal du syndicat des copropriétaires.
M. [N] [F] et la SCI Purple seront ainsi déboutés de leur demande en production de pièces.
3 - Sur la demande indemnitaire
L'article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Il est de jurisprudence constante que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass. ass. plén, 13 janvier 2020, n°17-19.963).
De même, le syndic est responsable, à l'égard de chaque copropriétaire, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission (Cass. 3e civ., 6 mars 1991, 89-18.758).
*
M. [N] [F] et la SCI Purple forment également une demande indemnitaire à l’encontre de l’ancien syndic [Q] & associés, en faisant valoir que celui-ci a agi en faute à leur égard dans la mesure où il aurait manqué d’exécuter ses obligations légales et contractuelles envers la copropriété, et où il n’entendrait pas assumer sa responsabilité dans la commission de multiples erreurs comptables malgré de nombreuses mises en demeure et démarches amiables.
Il doit tout d’abord être rappelé qu’en toute hypothèse, l’annulation d’une assemblée générale ou de décisions d’assemblée générale en vertu desquelles des charges ont été appelés en paiement ne donne pas lieu à la restitution des charges. Leur perception par la copropriété n’est en effet pas dépourvue de cause, car tout copropriétaire est tenu d’une obligation de paiement des charges résultant du règlement de copropriété, à raison de sa seule qualité de copropriétaire (Cass. 3e civ, 20 mai 2014, n°13-12.455).
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Pour cette même raison, le paiement de charges de copropriété découlant de décisions adoptées de manière régulière par l’assemblée générale ne peut être à l’origine d’un préjudice financier pour les copropriétaires.
Il appartient par conséquent au copropriétaire qui estime avoir subi un préjudice par la faute du syndic de rapporter la preuve d’une inexécution de ses obligations légales et/ou contractuelles envers la copropriété, qui serait à l’origine d’un préjudice direct, certain et personnel.
A cet égard, il est en premier lieu relevé que les demandeurs cherchent manifestement à agir pour le compte du syndicat des copropriétaires, en formant une demande en ses lieu et place alors qu’il est pourtant partie à l’instance (cf. conclusions en demande : « ils demandent au cabinet [Q] & associés d’assumer sa responsabilité, en prenant notamment en charge le coût de la régularisation comptable de la trésorerie dans les comptes du syndicat des copropriétaires (…) »).
A l’évidence, M. [N] [F] et la SCI Purple sont dépourvus d’un intérêt à agir pour le compte de la copropriété, et ne peuvent valablement former une demande en paiement d’une indemnité à leur profit alors que les « irrégularités » dont ils se prévalent affecteraient les comptes de la copropriété – laquelle estime au contraire sa comptabilité régulière et ne forme pas de contestations quant à l’activité de son ancien syndic.
Il apparaît en conséquence que M. [N] [F] et la SCI Purple ne rapportent pas la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice personnel résultant d’un manquement de la part du syndic, dès lors que l’assemblée générale a approuvé les comptes des trois exercices budgétaires et lui a délivré quitus.
Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les frais communs de procédure
L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l'issue du litige, M. [N] [F] et la SCI Purple seront tenus de participer à la dépense commune des frais de procédure.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
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M. [N] [F] et la SCI Purple, parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [N] [F] et la SCI Purple seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Ils seront également condamnés à payer à la société [Q] et associés la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le sens de la présente décision conduit à débouter cette dernière de sa demande envers le syndicat des copropriétaires.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [N] [F] et la SCI Purple de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [F] et la SCI Purple au paiement des entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [F] et la SCI Purple à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [F] et la SCI Purple à payer à la société [Q] et associés la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société [Q] et associés de sa demande envers le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 avril 2026.
La greffière La présidente
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