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T. com. 9201, 10 sept. 2025, n° 2024F01823


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Date
10/09/2025
Numéro
2024F01823
Lieu / cour
9201
Chambre
1ère chambre
Id
69e918d1cdc6046d472ccad5

Texte de la décision

17,025 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2025 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SA VISABLE [Adresse 1]

comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Aurélie THEVENIN [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL PHARMATECH [Adresse 4] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 5] et par Me Astrid GENTES [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2025,

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA VISABLE est l'opérateur des annuaires professionnels EUROPAGES et wlw qui couvrent respectivement 28 pays (15 langues) et les trois pays de langue allemande.

VISABLE promet aux petites et moyennes entreprises de les aider à trouver des partenaires et des distributeurs sur le marché européen, voire dans le monde entier.

Elle offre aussi des services de référencement et de création de site publicitaire en ligne.

Pour les annonceurs, VISABLE propose une version gratuite et deux versions payantes (Plus et Premium) offrant des services supplémentaires.

La SARL PHARMATECH exporte du Vietnam des produits de parapharmacie et projette d'élargir son champ d'intervention aux produits agro-alimentaires et aux masques.

Le 19 mai 2021, PHARMATECH s'inscrit sur le site d'EUROPAGES ce qui lui donne accès aux services gratuits.

Le 4 juin 2021, M. [N], représentant légal de PHARMATECH, est démarché par téléphone par M. [T], "business developer" de VISABLE. Les parties conviennent d'un rendez-vous par visioconférence le 8 juin 2021 à 15h30.

Le 8 juin à 17h28, M. [T] envoie à PHARMATECH un courriel indiquant "vous trouverez en pièce jointe la proposition que nous avons vue ensemble" auquel est joint un bon de commande, des conditions générales de vente et des conditions particulières de vente concernant l'offre de "retargeting" mentionnée dans le bon de commande. Le courriel se termine par "je vous appelle à 18h pour les formalités".

Le même jour, M. [N] signe par voie électronique le bon de commande, les conditions générales de vente et les conditions particulières de vente concernant l'offre de "retargeting".

Le montant total du bon de commande s'élève à 6 662,40 € HT (7 994.88 € TTC) au titre de la première année.

VISABLE émet le 30 juin 2021 une facture d'un montant de 7 994,88 € TTC.

Le 6 juillet 2021 à 8h22, Pharmatech demande à Visable ses conditions générales de vente, ajoutant "nous sommes en attente des études de marchés de nos produits et une meilleure connaissance des offres que vous proposez ceci afin de vérifier la pertinence et le bon choix avant de nous engager pour l'achat de votre offre. N'ayant pas les conditions générales de vente en notre possession et avant de nous engager, nous souhaitons disposer d'un délai de réflexion, nous vous déclarons par cette présente lettre que nous nous désistons de votre offre."

A 18h48, Pharmatech écrit : "par ce mail, je vous annonce notre désistement pour votre offre (commande 50232659 / 50232658 / 50232657), en effet, à ce jour, après plusieurs études et notamment sur des produits que nous souhaitons vendre via la plateforme Europage, nous avons constaté des lacunes dans les résultats de recherches sur Europage. …. Dans l'immédiat, nous ne pouvons pas nous engager avec votre offre, nous déclinons votre offre …"

Le 2 août 2021, Visable confirme la résiliation du contrat à effet du 29 juin 2022 (date d'échéance) en précisant que la demande de résiliation lui est parvenue le 26 juillet 2021.

Malgré plusieurs relances, cette facture reste impayée.

Le 20 janvier 2023, Visable met en demeure Pharmatech de lui régler sous 48 heures la somme de 10 067,38 € comprenant, outre le montant de la facture, des pénalités Loi LME (1 233,01 €), une indemnité forfaitaire de recouvrement (40 €) et des dommages et intérêts (799,49 €).

A la requête de VISABLE, le président du tribunal de commerce de Paris rend, le 30 mai 2023, une ordonnance d'injonction de payer enjoignant PHARMATECH de payer à VISABLE la somme en principal de 7 994,88 € avec intérêts conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens (33,47 €).

Cette ordonnance est signifiée à PHARMATECH le 11 août 2023.

Le 25 août 2023, VISABLE émet, sans explication, deux avoirs de 4 320 € TTC et 921,60 € TTC que PHARMATECH dit n'avoir pas reçu.

Le 1 er septembre 2023, PHARMATECH forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Le 13 octobre 2023, cette ordonnance est frappée de caducité, VISABLE n'ayant pas consigné les frais de greffe dans le délai requis.

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, délivré en étude, VISABLE assigne PHARMATECH devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner à lui payer la somme en principal de 2 753,28 € avec les majorations et frais supplémentaires relatifs notamment au retard de paiement.

Cette affaire est enrôlée le 21 août 2024 sous le numéro RG2024F01823.

Par dernières conclusions n°2 régularisées à l'audience du 25 févier 2025, VISABLE demande à ce tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
* Condamner PHARMATECH à payer à VISABLE les sommes de 2 753,28 € en principal et de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner PHARMATECH au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'à complet paiement ;
* Condamner PHARMATECH à payer à VISABLE une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir ;
* Condamner PHARMATECH aux dépens ;

Par dernières conclusions en réplique n°3 régularisées à l'audience du 25 mars 2025, PHARMATECH demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1131 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 221-1,1° et L. 221-3 du code de la consommation,
* Recevoir PHARMATECH en ses demandes reconventionnelles, la juger recevable et bien fondée ;
* Juger valable la rétractation de PHARMATECH du contrat signé par voie électronique en date du 8 juin 2021 ;

En conséquence :
* Juger le contrat en date du 8 juin 2021 nul et de nul effet pour vice du consentement ;
* Juger le contrat en date du 8 juin 2021 nul et de nul effet, pour non-respect des dispositions des articles L. 221-1,1° et L. 221-3 du code de la consommation ;

En conséquence :
* Débouter VISABLE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner VISABLE au paiement de la somme de 10 500 € pour procédure abusive ;
* Condamner VISABLE au paiement de la somme de 6 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
* Ordonner l'exécution provisoire à intervenir.

A l'issue de l'audience du 27 mai 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a ordonné la clôture des débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025 et en a avisé les parties en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande en nullité du contrat pour vice du consentement

PHARMATECH expose que :
M. [T], " business developer " de VISABLE, a présenté son offre lors d'une visioconférence en date du 8 juin ;
* Lors de la prise de rendez-vous, le 4 juin, M. [T] avait promis de montrer à cette occasion le volume de recherche et des estimations de chiffre d'affaires pour des produits en dehors du champ d'activité principale de PHARMATECH (masques et agro-alimentaire) ;
* Lors de cette visioconférence, M. [T] a présenté un pack "Europe Plus + German Plus" Premium et un pack " Retargeting ";
M. [N] a signé le bon de commande par erreur puisqu'à l'issue de la visioconférence, il était toujours dans l'attente des informations précitées qui étaient déterminantes à son consentement ;
* Ces informations n'ont jamais été communiquées à PHARMATECH de sorte que M. [N] n'a pas pu donner son consentement de manière éclairée ;
M. [T] a fait en sorte d'endormir son interlocuteur en lui adressant le 9 juin, donc après la signature du bon de commande, une nouvelle proposition de contrat pour le pack Europe Premium avec une réduction de 50%, et en affirmant le 10 juin travailler à réunir les informations demandées par PHARMATECH ;
* Les pièces versées au débat montrent que PHARMATECH n'a pas donné son consentement à la conclusion du contrat ;
* La société VISABLE ne lui a fourni aucune prestation puisque PHARMATECH n'a jamais renseigné son profil d'entreprise ce qui était un préalable pour créer son catalogue de produits comme indiqué à l'article 3 du contrat ;
* Le contrat n'a jamais été exécuté puisque VISABLE ne lui a pas adressé par courriel l'identifiant et le mot de passe nécessaires pour accéder à son espace sécurisé MyEuropages ;
* L'article 5 du contrat prévoit que VISABLE émette la facture après communication au client des identifiants permettant la saisie des informations à publier sur le site ;

Dans ses conclusions, PHARMATECH affirme qu'au cours d'une visioconférence en date du 27 août 2021, M. [N] aurait expliqué à MM. [T] et [M] [C] (sales team lead) n'avoir pas compris la portée de la signature du bon de commande et que ces derniers auraient assurés que la facture serait annulée.

VISABLE oppose que :
* Les parties ont régularisé le 8 juin un bon de commande portant sur Euro Plus + German Plus et Retargeting pour un montant annuel de 6 662,40 € ;
* La question du volume de recherche et de l'estimation du chiffre d'affaires a été abordée lors de la présentation de l'offre en visioconférence le 8 juin, à l'issue de laquelle PHARMATECH a régularisé la proposition commerciale sans réserve ;
* Ce n'est que le lendemain de la signature du bon de commande que PHARMATECH a fait état de ses interrogations quant à la dimension européenne des volumes et prix ;
* PHARMATECH n'a pas évoqué, avant la conclusion du contrat, que ces informations étaient déterminantes à son consentement ;
* PHARMATECH échoue donc à démontrer quelconque manœuvre dolosive de VISABLE.

Dans ses conclusions, VISABLE explique que les avoirs ont été émis car elle n'a pas pu fournir les prestations German Plus et Display Retargeting, Pharmatech ne lui ayant pas fourni les informations nécessaires.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1130 du code civil dispose que : "L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné".

L'article 1132 du code civil dispose que : "L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant".

L'article 1135 du code civil dispose que : "L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité".

Page : 5 Affaire : 2024F01823

L'article 1137 du code civil dispose que : "Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation… ".

Le bon de commande signé comprend :
* Les services Europe Plus et German Plus au tarif groupé de 319 € HT par mois, réduit de 20% la première année ;
* L'option Premium au tarif unique de 99 €, offerte la première année ;
* L'offre Retargeting au tarif de 300 € HT par mois.

Le tribunal relève qu'à peine le bon de commande régularisé, VISABLE fait une nouvelle proposition commerciale par courriel en date du 9 juin 2021 à 8h06.

Ce courriel propose un autre pack Europe Premium pour les deux nouveaux secteurs visés par PHARMATECH (agro-alimentaire et masques).

Le bon de commande signé porte donc uniquement sur le secteur de la parapharmacie bien que cela ne soit pas précisé.

Cette omission et la proposition du 9 juin 2021 montrent que des pourparlers étaient en cours. Il n'y avait donc pas accord sur la chose et sur le prix.

Ainsi, le contrat n'a pas été légalement formé.

Le tribunal dira donc que le contrat est nul.

En conséquence, le tribunal déboutera VISABLE de sa demande de condamner PHARMATECH à payer à VISABLE la somme de 2 753,28 € en principal et de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Le tribunal dira n'y avoir lieu à se prononcer sur l'existence d'un droit de rétractation ni sur les intérêts de retard.

Sur la demande reconventionnelle de paiement pour procédure abusive

PHARMATECH expose que :
* Dans le cadre d'un démarchage téléphonique suivi d'une démonstration par visioconférence, VISABLE n'ignore pas que PHARMATECH ne s'est pas engagée officiellement par la signature électronique d'un bon de commande, et que d'ailleurs elle poursuit la négociation ;
* Que VISABLE est restée sourde à tous les courriels de PHARMATECH lui rappelant qu'elle ne s'est pas engagée ;
* Que VISABLE admet lors de la visioconférence du 27 août 2021, un défaut d'engagement de PHARMATECH, et qu'elle confirme une annulation de la commande,
* Que VISABLE ne fournit aucune prestation issue d'un contrat qui aurait été signé en accord avec son client, ce qui n'a jamais été le cas, et ce qu'elle ne peut ignorer,
* Que VISABLE maintient malgré tout sa facture alors même qu'elle n'a exécuté aucune prestation, tout en manipulant la facturation par émission d'avoirs antidatés, pour tenter de justifier une partie d'exécution, qui n'a pas d'avantage eut lieu ;

VISABLE ne répond pas.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

Attendu que l'action en justice, sauf circonstances particulières qui ne sont pas caractérisées en l'espèce, ne peut constituer un abus de droit du seul fait de ne pas être couronnée de succès,

Attendu que la Société PHARMATECH sera déboutée de sa demande à ce titre,

En conséquence, le tribunal déboutera PHARMATECH de sa demande de condamner VISABLE à lui payer 10 500 € pour procédure abusive.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, PHARMATECH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera VISABLE à payer à PHARMATECH la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; VISABLE succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera VISABLE aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit.

En conséquence, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Juge le contrat en date du 8 juin 2021 nul et de nul effet pour vice du consentement ;
* Déboute SA VISABLE de toutes ses demandes ;
* Déboute SARL PHARMATECH de sa demande de condamner SA VISABLE à lui payer 10 500 € pour procédure abusive ;
* Condamne SA VISABLE à payer à SARL PHARMATECH la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne SA VISABLE aux dépens ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Jean-Michel KOSTER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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