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T. com. 9201, 18 juin 2025, n° 2024F01843


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Date
18/06/2025
Numéro
2024F01843
Lieu / cour
9201
Chambre
1ère chambre
Id
69e91bd7cdc6046d472d01fa

Texte de la décision

19,488 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SARLU DL PARTNERS [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par SAS CFDP- M. [J] [V] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU ADIWATT [Adresse 4] M. [O] [T]

LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025,

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS ADIWATT, ci-après « ADIWATT », spécialiste de la transformation de l'acier focalisé sur le secteur de l'énergie renouvelable photovoltaïque, mandate la SARL DL PARTNERS, ciaprès « DL PARTNERS », ayant pour activité le conseil en ressources humaines, pour le recrutement de trois collaborateurs : un ingénieur génie civil, un chargé d'affaires et un responsable des chargés d'affaires. Les trois postes sont basés au siège social d'ADIWATT qui est situé à une dizaine de kilomètres de [Localité 1] (Loir-et-Cher).

Les deux sociétés concluent deux contrats d'une valeur totale de 32 800 € HT dont 11 800 € HT pour le responsable des chargés d'affaires et 10 500 € HT pour chacun des deux autres postes. Les contrats ont une durée d'un an reconductible par avenant. Ils sont datés du 30 novembre 2022.

L'échéancier de paiement est : 40% à la signature du contrat, 30% au 30 janvier 2023 si des candidatures ont été présentées et 30% en fin de mission, c'est-à-dire lorsqu'il y a accord entre ADIWATT et le candidat retenu.

DL PARTNERS encaisse 40% du montant prévu pour le responsable des chargés d'affaires et 70% du montant prévu pour les deux autres recrutements.

Le 29 novembre 2023, ADIWATT envoie à DL PARTNERS un courriel indiquant son intention de ne pas poursuivre la collaboration entre les deux sociétés alors qu'aucun des candidats proposés par DL PARTNERS n'a été recruté.

Le 6 décembre 2023, DL PARTNERS envoie à ADIWATT deux factures correspondant au solde (30%) des missions de recrutement des postes d'ingénieur génie civil et de chargé d'affaires, invoquant la clause de rupture anticipée du contrat par ADIWATT.

Le 20 février 2024, DL PARTNERS met ADIWATT en demeure de régler les deux factures émises le 6 décembre 2023 pour un montant total de 7 560 € TTC.

Le 22 avril 2024, DL PARTNERS, met à nouveau ADIWATT en demeure de régler les deux factures impayées.

Par requête en injonction de payer du 23 mai 2024, DL PARTNERS demande au Président du tribunal de commerce de Blois de condamner ADIWATT à lui payer la somme de 7 560 € au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ainsi que les dépens de 31,80 € et frais de signification.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le Président du tribunal de commerce de Blois enjoint ADIWATT de payer à DL PARTNERS la somme en principal de 7 560 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 outre les dépens et frais de signification.

Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, DL PARTNERS signifie à la personne de ADIWATT l'ordonnance précitée.

Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au greffe le 16 août 2024, ADIWATT forme opposition à l'injonction de payer.

Par dernières conclusions en demande n°3 déposées à l'audience du 11 mars 2025, DL PARTNERS demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1240 et 1343-2 suivants du code civil ; Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
* Déclarer DL PARTNERS recevable et bien fondé en ses demandes ;
* Condamner ADIWATT à régler à DL PARTNERS la somme de 7 560 € TTC au titre de la facture n°12/23/1942 et de la facture n°12/23/1943 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2024 ;
* Condamner ADIWATT à régler à DL PARTNERS la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des deux factures impayées ;

A titre subsidiaire :
* Condamner ADIWATT à régler à DL PARTNERS la somme de 7 560 € TTC en indemnisation de son préjudice financier causé par la mauvaise foi d'ADIWATT dans l'exécution des contrats conclus entre elles ;
* Condamner ADIWATT à payer à DL PARTNERS la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Débouter ADIWATT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner ADIWATT à régler à DL PARTNERS une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
* Maintenir l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.

Par dernières conclusions n°3 déposées à l'audience du 11 mars 2025, ADIWATT demandant à ce tribunal de :
* Mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Blois le 20 juin 2024 à la requête de DL PARTNERS à l'encontre de ADIWATT pour paiement en deniers ou quittances de la somme de 7 560 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ainsi que les dépens de 31,80 € et les frais de signification ;
* Débouter DL PARTNERS de sa demande de condamnation en paiement d'ADIWATT de la somme de 7 560 € ;
* Débouter DL PARTNERS de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts d'un montant de 7 560 € TTC ;
* Débouter DL PARTNERS de l'intégralité de ses demandes dirigées contre ADIWATT tant en principal qu'à titre de dommages et intérêts ;
* Accueillir les demandes reconventionnelles présentées par ADIWATT envers DL PARTNERS ;
* Condamner DL PARTNERS à payer à ADIWATT la somme de 7 560 € à titre de remboursement pour deux factures indument payées au titre de deux acomptes de 3 150 € chacun ;
* Débouter DL PARTNERS de ses demandes dirigées contre ADIWATT en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner DL PARTNERS à payer à ADIWATT la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
* Condamner DL PARTNERS à payer à ADIWATT la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner DL PARTNERS à supporter les entiers dépens comprenant les frais d'injonction de payer.

A l'issue de l'audience du 29 avril 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 et en a avisé les parties en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : "L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ".

Les juges doivent soulever d'office l'irrecevabilité tirée de l'inobservation du délai d'opposition contre une ordonnance d'injonction de payer.

L'ordonnance a été signifiée à personne le 29 juillet 2024.

L'opposition a été formée le 16 août 2024 par déclaration au greffe.

Ainsi, l'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l'article 1416 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue de plein droit à l'ordonnance sans que le juge ait à en faire le constat ou à prononcer sa mise à néant, de sorte que cette dernière ne peut être ni "infirmée" ni davantage "confirmée" ou "rectifiée".

En conséquence, le tribunal dira l'opposition à injonction de payer recevable.

Sur le mérite de l'opposition à injonction de payer

DL PARTNERS expose que :
* ADIWATT n'a pas respecté les articles 8 (délai de réception des candidats présentés) et 9 (délai de réponse aux candidats à recruter) des contrats ;
* L'article 8 du contrat prévoit que :
* ADIWATT s'engage à recevoir tous les candidats présentés par DL PARTNERS sous un délai de quinze jours après transmission des dossiers de candidature ;
* Passé ce délai, DL PARTNERS ne pourrait être tenu responsable du désistement du ou des candidats présentés ;
* Dans ce cas, DL PARTNERS sera en droit de facturer la totalité du montant global du présent contrat.
* L'article 9 du contrat prévoit qu'ADIWATT s'engage à notifier sa réponse à DL PARTNERS et aux candidats sélectionnés sous quinze jours après les avoir reçus.
* ADIWATT a rompu les contrats unilatéralement et par anticipation, justifiant ainsi l'émission des factures impayées en application de l'article 11 du contrat (rupture anticipée du contrat).

ADIWATT répond que :
* DL PARTNERS n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne proposant qu'un seul candidat au poste d'ingénieur génie civil et quatre pour le poste de chargé d'affaires, aucun n'ayant le profil recherché ;
* Son courriel du 29 novembre 2024 ne peut être interprété comme une rupture anticipée du contrat car ce dernier avait pris effet le 30 novembre 2023.

DL PARTNERS conteste que les candidats proposés n'auraient pas eu le profil recherché par ADIWATT.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1103 du code civil dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ".

L'article 1104 du code civil dispose que : "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ".

Sur l'exécution des contrats

DL PARTNERS a proposé un candidat pour le poste d'ingénieur génie civil. Ce candidat a été reçu par ADIWATT sous huit jours et un retour négatif a été communiqué à DL PARTNERS deux semaines plus tard. Les articles 8 et 9 du contrat ont donc été respectés.

La facture n°12/23/1943 correspondant au solde du contrat de recrutement pour le poste d'ingénieur génie civil n'est donc pas due.

DL PARTNERS a proposé quatre candidats pour le poste de chargé d'affaires. ADIWATT n'a pas reçu M. [K] ni M. [R] et n'a communiqué son retour à DL PARTNERS qu'au bout de 45 et 35 jours. L'article 8 du contrat n'a donc pas été respecté.

La facture n°12/23/1942 correspondant au solde de la mission de recrutement du poste de chargé d'affaires est donc une créance certaine, liquide et exigible.

L'indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement est de droit.

Les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2024 sont de droit.

Sur la fin du contrat

Les deux contrats et les deux premières factures sont datés du 30 novembre. Deux versions au moins de chaque contrat ont été échangées entre les parties. Les dernières versions, accompagnées des premières factures, ont été envoyées à ADIWATT le 5 décembre et retournées le 6 décembre. Le courriel du 29 novembre 2023 informe DL PARTNERS que les

contrats ne seront pas renouvelés et prend acte de la fin des contrats. Il ne peut valablement être interprété comme une rupture anticipée.

En conséquence, le tribunal condamnera ADIWATT à payer à DL PARTNERS les sommes de 3 780 € en principal et de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2024.

Sur la demande subsidiaire d'indemnisation du préjudice financier

DL PARTNERS expose que :
* ADIWATT n'a pas coopéré et l'absence de retour précis de sa part sur les candidats sélectionnés par DL PARTNERS ne lui a pas permis de remplir sa mission correctement ;
* ADIWATT n'a pas transmis à DL PARTNERS les CV qu'elle recevait directement afin que ce dernier les intègre au processus de sélection ;

ADIWATT répond qu'elle a :
* Défini précisément la nature des postes à pourvoir, répondu avec réactivité aux courriels de DL PARTNERS notamment pour expliquer pourquoi elle avait écarté les candidatures proposées ;

SUR CE, le tribunal motive sa décision

DL PARTNERS demande au tribunal de condamner ADIWATT à lui payer la somme de 7 560 € à titre d'indemnisation de son préjudice financier causé par la mauvaise foi d'ADIWATT dans l'exécution des contrats conclus entre elles.

Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître.

En l'espèce, DL PARTNERS ne fait pas la preuve de la mauvaise foi alléguée d'ADIWATT dans l'exécution des contrats conclus entre elles.

En conséquence, le tribunal déboutera DL PARTNERS de sa demande de condamner ADIWATT à lui verser la somme de 7 560 € pour ne pas avoir exécuté le contrat de bonne foi.

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour résistance abusive

DL PARTNERS expose qu'en refusant de payer les factures impayées, ADIWATT le prive de la trésorerie nécessaire au paiement de ses charges ce qui lui cause un préjudice financier.

ADIWATT répond qu'elle a détaillé les motifs justifiant son refus de régler les factures impayées dans son courrier du 6 décembre 2023, à savoir :
* La prestation a été bâclée ;
* Les candidats n'avaient pas le profil recherché ;
* Aucun recrutement n'a été effectué.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

DL PARTNERS sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître.

Mais, DL PARTNERS ne rapporte pas la preuve qu'ADIWATT aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.

En conséquence, le tribunal déboutera DL PARTNERS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle de remboursement de deux acomptes de 3 150 € HT

ADIWATT expose que les deux factures émises le 2 mars 2023 étaient injustifiées dans la mesure où le contrat stipulait que le deuxième acompte devait être facturé le 30 janvier 2023 " si des candidatures ont été présentées ". Or la première candidature au poste de chargé d'affaires n'a été envoyée que le 31 janvier 2023 et celle pour le poste d'ingénieur de génie civil n'a été envoyée que le 27 février 2023.

DL PARTNERS répond que, sur chaque mission, elle n'a émis la facture correspondant au deuxième acompte qu'après avoir présenté un candidat et qu'en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative d'ADIWATT, elle est en droit de facturer l'intégralité de chaque contrat. L'échéancier de paiement l'autorisait à facturer dès le 30 janvier 2023 si elle avait présenté plusieurs candidats à cette date.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1188 du code civil dispose que : "Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.".

Le deuxième acompte est dû puisque DL PARTNERS a proposé un candidat pour le poste d'ingénieur génie civil et quatre candidats pour le poste de chargé d'affaires.

En conséquence, le tribunal déboutera ADIWATT de sa demande reconventionnelle de condamner DL PARTNERS au remboursement de deux factures indument payées au titre de deux acomptes de 3 150 € chacun.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

ADIWATT expose qu'elle a subi un préjudice d'image du fait de la mauvaise foi de DL PARTNERS.

DL PARTNERS répond qu'ADIWATT ne démontre ni la faute de DL PARTNERS, ni le préjudice d'image, ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice d'image.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

ADIWATT ne justifie pas que les agissements de DL PARTNERS lui ait causé un quelconque préjudice d'image.

En conséquence, le tribunal déboutera ADIWATT de sa demande reconventionnelle de condamner DL PARTNERS à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande d'anatocisme

L'article 1343-2 du code civil dispose que : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.".

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts selon les règles de l'anatocisme.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, DL PARTNERS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, pour assurer sa défense dans la présente instance.

En conséquence, le tribunal condamnera ADIWATT à payer à DL PARTNERS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; SAS ADIWATT succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera SAS ADIWATT aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

DL PARTNERS demande au tribunal de maintenir l'exécution provisoire pour la décision à intervenir.

L'exécution provisoire est de droit.

En conséquence, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l'opposition à injonction de payer recevable ;
* Condamne SAS ADIWATT à payer à SARL DL PARTNERS la somme de 3 780 € en principal augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2024 ;
* Condamne SAS ADIWATT à payer à SARL DL PARTNERS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute SARL DL PARTNERS de sa demande de condamner SAS ADIWATT à lui payer la somme de 7 560 € à titre d'indemnisation de son préjudice financier causé par la mauvaise foi de SAS ADIWATT dans l'exécution des contrats conclus entre elles ;
* Déboute SARL DL PARTNERS de sa demande de condamner SAS ADIWATT à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
* Déboute SAS ADIWATT de ses demandes reconventionnelles ;
* Condamne SAS ADIWATT à payer à SARL DL PARTNERS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne SAS ADIWATT aux dépens ;
* Ordonne l'exécution provisoire.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.

Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Jean-Michel KOSTER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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