TJ 39300, 22 avr. 2026, RG 26/00072
Vérifier : TJ 39300, 22 avr. 2026, RG 26/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 22 AVRIL 2026
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
Mise à disposition
du 22 Avril 2026
N° RG 26/00072 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C57W
Suivant assignation du 22 Janvier 2026
déposée le : 23 Janvier 2026
code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [H] [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (39)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [W] [B] [G] [S]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [Z] [L] [S]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1] (39)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau du JURA
PARTIES DEMANDERESSES
C/
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat postulant au barreau du JURA et Me Cédric MONTFORT administrateur provisoire de la SELARL CASTANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Madame [A] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et par Me Victor-Xavier GARCIA, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [K] [D] [C] [S]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [U] [I] [N] [S]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [T] [A] [Q] [P] veuve [S]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 4] (39)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentées
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Luc FREY, Président
ASSESSEURS : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 7 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- Débouté Monsieur [M] [S], Madame [F] [S] et Monsieur [O] [S] de leur demande d’homologation du projet d’acte liquidatif dressé par Maître [Y] [J] en date du 5 mai 2023,
- Ordonné la suppression de la mention « du rapport en moins-prenant de la donation du 27 mars 1969 consentie à Monsieur [X] [S] » dans la masse active de la succession, ladite donation étend qualifiée d’acte à titre onéreux non rapportable à la masse,
- Dit que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [S] au titre des locaux commerciaux prend fin au 21 juin 2017, et s’établit au 31 décembre 2010, s’élève à la somme de 43 389 euros et que celle due entre le 1er janvier 2011 et le 21 juin 2017 s’élève à la somme de 54 054 euros,
- Dit qu’il appartient au notaire liquidateur de vérifier la réalité des versements de la somme de 22 867,50 euros par Monsieur [O] [S] et qu’à défaut de justificatifs de l’encaissement de ces fonds par l’indivision ou le notaire, cette somme ne pourra être déduite de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [S],
- Dit que l’indemnité d’occupation de l’appartement et du garage due par Monsieur [X] [S] prend fin au 2 avril 2014, calculée sur les bases mensuelles fixées par le jugement rendu le 6 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier et confirmé par l’arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la première chambre civile de la cour d’appel de Besançon,
- Dit que l’indemnité d’occupation due par [F] [S], par Monsieur [O] [S] et par Monsieur [M] [S] est due à compter du 1er octobre 1996, et ce jusqu’au 30 juin 2022, calculée sur les bases mensuelles fixées par le jugement rendu le 6 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier et confirmé par l’arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la première chambre civile de la cour d’appel de Besançon,
- Dit que l’ensemble des sommes dues au titre des indemnités d’occupation susmentionnées porteront intérêt au taux légal conformément aux dispositions du jugement rendu le 6 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier et confirmé par l’arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la première chambre civile de la cour d’appel de Besançon,
- Ordonné la rectification du calcul du solde dû à Madame [A] [S], épouse [R], par la substitution de la somme de 49 125,73 euros à celle de 79 125,73 euros,
- Ordonné la répartition des factures d’eau et d’électricité mentionnées dans le projet d’acte de partage du 5 mai 2023 entre tous les indivisaires au prorata de leurs droits successoraux,
- Dit que la somme de 3 000 euros versée par Monsieur [M] [S] constitue un passif de l’indivision ouvrant droit à créance à son profit,
- Débouté Monsieur [X] [S] et Madame [A] [S], épouse [R], de leur demande de désignation d’un nouveau notaire, et confirme Maître [Y] [J] dans sa mission de notaire liquidateur,
- Dit n’y avoir lieu à homologuer le projet d’acte liquidatif du 5 mai 2023,
- Renvoyé les parties devant Maître [Y] [J], notaire sis [Adresse 6] (Tel : [XXXXXXXX01]), afin qu’il soit procédé à l’établissement d’un acte de partage relatif aux successions de [E] [S] et de [V] [AZ] [NO], conforme au présent jugement,
- Débouté Monsieur [X] [S] de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié d’un montant de 700 000 euros,
- Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et supporter par les copartageants au prorata de leurs droits respectifs dans les successions,
- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, à l’exception des dispositions relatives aux dépens.
Par requête datée du 22 janvier 2026, Monsieur [M] [S], Madame [F] [S] et Monsieur [O] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de rectification de la décision prononcée le 7 janvier 2026.
Les requérants reprochent au tribunal judiciaire d’avoir omis une partie défenderesse, à savoir Madame [T] [P], veuve [CU] [S], qu’ils considèrent comme avoir toujours été partie à l’instance par les concluants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’instance actuelle s’inscrit dans un litige successoral complexe initié en 2005, lequel a fait l’objet d’une réouverture de dossier à la demande des parties après une période prolongée.
La reconstitution partielle des pièces, inhérente à l’ancienneté de l’affaire et aux étapes successives de son instruction, ne permet pas de retrouver l’acte formel d’intervention (volontaire ou forcée) de Madame [T] [P], veuve [CU] [S].
Cependant, les requérants justifient, par la production d’actes de commissaires de justice, que l’ensemble des conclusions de la procédure ont été régulièrement signifiées à Madame [T] [P].
Il ressort de l’examen des écritures des parties et de l’économie générale du litige que Madame [T] [P] a toujours été traitée, par l’ensemble des indivisaires, comme une partie à l’instance de partage. Son absence dans les qualités du jugement du 7 janvier 2026 fragiliserait l’opposabilité de la décision et l’établissement de l’acte liquidatif définitif.
En conséquence, alors qu’aucune partie ne conteste sa présence à la cause et que la raison commande de régulariser la situation procédurale au regard de l’ancienneté exceptionnelle du dossier, il convient de faire droit à la requête et d’ordonner la rectification de l’omission matérielle constatée en indiquant dans le chapeau de la décision :
« Madame [T] [A] [Q] [P], veuve [CU] [S], née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 4] (39), demeurant [Adresse 4],
Non représentée
Partie intervenante »
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal de céans le 7 janvier 2026, inscrit au répertoire général sous n° 05/00749,
Rectifie ledit jugement en ce que, outre les parties mentionnées, est également partie en qualité d’intervenante :
- « Madame [T] [A] [Q] [P], veuve [CU] [S], née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 4] (39), demeurant [Adresse 4], non représentée »
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
Laisse les dépens de la présente procédure sur requête à la charge du trésor public,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 3], le 22 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
magistrat rédacteur : Marie-Hélène Yazici-Debacker
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.