TJ 62041, 20 avr. 2026, RG 25/00367
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00367 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3UC
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame BLANC, vice-présidente placée auprès du premier président pour exercer au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 04 décembre 2025 statuant en qualité de juge unique.
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Février 2026
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,vice-présidente, et par Madame GROLLgreffier
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
LUXANT INGENIERIES, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10000 euros, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Pontoise sous le numéro 918 335 787, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Mohammed GOUAL, avocat au barreau de LILLE
LUXANT CORPORATION, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 913 956 058, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Mohammed GOUAL, avocat au barreau de LILLE
A
Monsieur [A] [O]
né le 07 Juillet 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU LUXANT Ingénieries, la société LUXANT Security et la société LUXANT Innovation font partie d’un même groupe appelé LUXANT géré par la SAS LUXANT Corporation, dont l’objet social consiste effectivement et notamment en la gestion administrative et financière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation.
M. [A] [O] a été embauché par la SASU LUXANT Ingénieries, par contrat à durée indéterminée du 04 septembre 2023, en qualité d’expert de sécurité électronique pour le développement commercial de la sécurité humaine et la mise en place ainsi que le déploiement d’un nouveau modèle économique. A ce titre, il était tenu :
au secret professionnel concernant les prestations et les clients du groupe pendant et après l’exécution du contrat,d’une obligation de confidentialité portant sur les informations transmises par la direction et auquel il aurait accès à l’occasion de l’exécution du contrat de travail et pendant la durée de celui-ci,d’une obligation de loyauté envers la SASU LUXANT Ingénieries et la SAS LUXANT Corporation pendant la durée du contrat et lors de la rupture, qui, dans ce second cas, consiste à ne pas solliciter directement ou indirectement le personnel du groupe en vue de le débaucher.Le 15 mai 2024, il a été convoqué par son employeur par courrier recommandé avec accusé de réception à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 21 juin 2024, lui était notifié par courrier recommandé avec accusé de réception son licenciement pour faute grave, évoquant les divers manquements commis.
Sur la page LinkedIn du salon européen Tech for Retail, M. [A] [O] a émis, le 03 décembre 2024, un commentaire portant critique d’un produit dénommé « [G] » développé par la société LUXANT Innovation qu’il semble avoir complété par un second commentaire dans lequel il étaye son opinion.
Par acte de commissaire de justice le 17 décembre 2024, la société LUXANT Innovation lui a fait sommation interpellative de retirer des réseaux sociaux l’ensemble des messages qui la mentionnent et évoquent le produit [G], ce qu’il a refusé expliquant qu’il avait participé aux tests du produit au cours desquels il avait constaté les bugs et qu’il souhaitait en informer les clients.
M. [A] [O] a posté, sur le réseau social LinkedIn, une publication en vue de l’année 2025 dans laquelle il a évoqué les sites de certaines sociétés qu’il a visités et ceux qu’il comptait visiter. Il a publié un nouveau post, le 29 janvier suivant dans lequel il a mentionné le musée du Louvre à [Localité 2] et fait part de ses considérations sur l’anticipation et la réussite professionnelles ainsi que sur le chemin à parcourir pour ce faire.
Le 05 février 2025, il a fait parvenir, par l’intermédiaire d’un ancien collègue, un message à un salarié du groupe LUXANT avec lequel il a travaillé pour vider un différend sur leur collaboration.
Par acte signifié le 05 mars 2025, la SASU LUXANT Ingénieries et la SAS LUXANT Corporation ont fait assigner M. [A] [O] devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 1101 et suivants, 1194 et 1240 du code civil ainsi que l’article L. 1222-1 du code du travail, aux fins :
D’ordonner le retrait du commentaire du 03 décembre 2024,De le condamner au versement d’une indemnisation de 15.000 euros chacune,De le condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Au soutien de leurs demandes formulées dans l’assignation, valant dernières conclusions, elles font valoir que M. [O] est tenu d’une obligation de loyauté envers son employeur selon le principe de bonne foi contractuelle, et d’une obligation de discrétion et de réserve même après la rupture contractuelle. Elles se prévalent encore de la clause de confidentialité stipulée dans le contrat de travail de M. [O] qui, l’estiment-elles, s’appliquent après la rupture contractuelle afin de protéger le savoir-faire de l’entreprise. Elles en concluent que l’ancien salarié ne peut dénigrer ou diffamer son ancien employeur malgré sa liberté d’expression. Elles considèrent qu’en l’espèce, M. [O] a ciblé, par ses commentaires, le produit [G] dans le but d’inciter les prospects à s’en détourner au profit de produits concurrents et a dévoilé les clients du groupe. Elles en déduisent qu’il a divulgué des informations professionnelles avec l’intention de leur nuire d’après ses propres déclarations faites à l’occasion de la sommation interpellative. Elles qualifient de dénigrant et péjoratif le commentaire du 03 décembre 2024 complété par un second commentaire, qui sont de nature à jeter le discrédit sur leur produit et constitutifs d’un dénigrement. Elles rappellent, à ce propos que le dénigrement est reconnu même lorsque l’information délivrée est vraie. Elles s’estiment bien fondées à solliciter le retrait du commentaire litigieux et des dommages et intérêts réparant leur préjudice.
Elles rappellent qu’un salarié se rend coupable de concurrence déloyale lorsqu’il a conservé ou s’est approprié des informations confidentielles de son ancien employeur, peu importe qu’il les apporte à une société concurrente, ou lorsqu’il a détourné le fichier client.
Elles affirment qu’il a démarché des sociétés clientes de la société LUXANT Security en visitant leurs sites, ce qui ressort d’ailleurs du message qu’il a envoyé à son ancien collègue disant « concernant des clients comme […] c’est drôle comment tout a évolué dernièrement, non… ». Elles soutiennent qu’il s’est fait passer pour leur salarié auprès de ces sociétés en vue de les capter alors qu’il était licencié.
Elles affirment qu’elles peuvent solliciter une indemnisation par la seule commission d’actes de concurrence déloyale, peu importe le préjudice subi. A ce titre, elles soutiennent que les propos ainsi tenus à l’encontre du produit [G] ont désorganisé les sociétés du groupe, précisant qu’elles ont dû prendre des mesures urgentes et rassurer les prospects. Elles argent que les efforts et les investissements de la société LUXANT Innovation sont compromis, de même que les chances de développement de la SASU LUXANT Ingénieries. Elles font valoir que la société LUXANT Security a perdu deux marchés et a dû renforcer ses ressources humaines pour sécuriser ses clients et les protéger de la concurrence. Elles se prévalent d’une atteinte à l’image de marque et à la réputation du groupe.
***
M. [A] [O] a constitué avocat mais n’a formulé aucune prétention.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état de la même date rectifiée le 06 janvier 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026, avec décision mise en délibéré par jugement mis à disposition au greffe le 02 avril 2026, prorogé au 20 avril suivant.
MOTIFS
Sur le retrait du commentaire du 03 décembre 2024
Les contrats de travail doivent, en application de l’article L. 1222-1 du code du travail, être exécutés de bonne foi. Il en résulte que le salarié est tenu de certaines obligations envers son employeur dont l’obligation de loyauté, lui interdisant notamment de faire concurrence à l’employeur pendant la durée du contrat de travail ou de tenir des propos dénigrants à l’encontre de son employeur, et d’une obligation de confidentialité.
La clause de confidentialité ou de discrétion, qui restreint la liberté d’expression du salarié, doit, en vertu de l’article L. 1121-1 du code du travail, être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, à savoir protéger les intérêts de l’entreprise. Ainsi, elle se limite aux informations essentielles et de nature confidentielle dont le salarié a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Cette clause est applicable durant l’exécution du contrat de travail et peut perdurer au-delà de la rupture contractuelle si elle le stipule. En pareil cas, le salarié est responsable contractuellement du préjudice découlant du manquement à cette obligation, même postérieurement au contrat, conformément à l’article 1231 du code civil.
En l’espèce, la SASU LUXANT Ingénieries, filiale du groupe LUXANT comprenant également la société LUXANT Security et la société LUXANT Innovation et dirigé par la SAS LUXANT Corporation, a embauché M. [A] [O] à durée indéterminée le 04 septembre 2023 en tant qu’expert de sécurité électronique en vue d’assurer le développement commercial des filiales et la mise en place ainsi que le déploiement du nouveau modèle économique du groupe.
Ses missions consistaient principalement en la détermination et l’application des orientations commerciales, la gestion au sens large des relations clients et la participation aux projets du groupe LUXANT, pour lesquelles il était directement rattaché au président de la SASU LUXANT Ingénieries.
L’employeur a entendu encadrer l’obligation de confidentialité, de discrétion et de loyauté en stipulant :
Une clause de secret professionnel et de fidélité aux termes de laquelle il devait observer une discrétion absolue concernant les prestations et les clients du groupe pendant et après l’exécution du contrat,Une clause de confidentialité selon laquelle il s’engageait à ne pas divulguer les informations transmises par la direction, celles dont il aurait accès à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, sans prévoir qu’elle perdurerait après sa rupture,Une clause de loyauté et de non-sollicitation envers la SASU LUXANT Ingénieries et la société-mère, selon laquelle M. [A] [O] ne devait notamment pas solliciter directement ou indirectement les employés du groupe pour les débaucher après le contrat de travail.Par courriers recommandés avec accusé de réception des 15 mai et 21 juin 2024, M. [A] [O] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire puis licencié pour faute.
Postérieurement au contrat de travail, il n’était tenu que de la clause de secret professionnel et de fidélité, qui s’analyse en une obligation de confidentialité, et de la clause de loyauté et de non-sollicitation, qui n’est pas en cause puisqu’aucun débauchage de salarié n’est rapporté en l’espèce. A cette période, il avait donc l’obligation de ne pas divulguer d’informations portant sur les prestations et l’identité des clients du groupe dont il aurait eu connaissance durant l’exécution du contrat.
Au regard de ses fonctions, rappelant qu’il était placé sous la direction du président de la société employeur, cette clause apparaît justifiée et proportionnée à la protection de ses intérêts et de ceux du groupe, et ne sera cependant limitée qu’aux informations essentielles et considérées comme confidentielles.
M. [A] [O] a, après son licenciement, publié sur le réseau social LinkedIn :
Un commentaire du 03 décembre 2024 sur la page du Tech for Retail aux termes duquel il s’interroge sur l’intérêt d’un produit développé par la société LUXANT Innovation, le qualifie de « copier-coller » d’autres assistants virtuels coûtant le décuple ou trentuple de leur prix, évoque ses dysfonctionnements répétés et conclut qu’il s’agissait d’un gadget non crédible,Un commentaire non daté qui semble compléter le précédent, expliquant que la comparaison du produit aux autres assistants virtuels résulte d’échanges avec une personne l’ayant testé, rendant son prix difficilement justifiable selon lui, et qu’il a pu discuter des problèmes de stabilité de ce produit rencontrés lors des tests,Une publication en vue de l’année 2025 dans laquelle il a fait part de ses visites sur les sites de différentes sociétés,Une publication du 29 janvier 2025 aux termes de laquelle il a mentionné le musée du Louvre à [Localité 2], expliqué que les victoires se préparent en amont et appartiennent à ceux qui voient loin, et apporté sa définition de l’anticipation.A l’occasion d’une sommation interpellative de supprimer des réseaux sociaux les messages concernant la société LUXANT Innovation et son produit qui lui a été signifiée le 17 décembre 2024, M. [O] a justifié son refus en certifiant avoir assisté à des démonstrations de ce produit au cours desquelles il a présenté des dysfonctionnements.
Pourtant, ce produit a été présenté au public au salon Tech for Retail des 26 et 27 novembre 2024 par la société LUXANT Innovation à la suite duquel il a fait l’objet de deux publications sur LinkedIn par des visiteurs le qualifiant d’« extraordinaire » et estimant qu’il « pourrait trouver sa place en magasin », laissant supposer qu’à cette période, les dysfonctionnements allégués étaient déjà corrigés.
Il s’en déduit que M. [A] [O] a eu connaissance des problèmes techniques évoqués dans ses deux commentaires lors de tests non publics auxquels il n’a pu assister qu’à l’occasion de ses anciennes fonctions. Ainsi, ces informations, qui portent sur une prestation du groupe LUXANT et, plus précisément, sur un produit de la société LUXANT Innovation, relèvent, par leur caractère sensible et relatif au développement d’un produit, de l’obligation de confidentialité à laquelle M. [O] est tenu postérieurement au contrat de travail.
En revanche, s’il a effectivement cité le nom de certaines sociétés qui s’avèrent être des clientes du groupe LUXANT, il n’a pas précisé ce lien, de sorte que le simple fait de les avoir mentionnées ne constitue pas un manquement à son obligation post-contractuelle. Au surplus, la publication ne permet pas de faire le lien entre ses anciennes fonctions et ces sociétés puisqu’elle date d’environ 7 mois après son licenciement, et ne permet donc ni d’établir ni de soupçonner l’existence des relations de clientèle entre celles-ci et le groupe LUXANT.
Du reste, les propos des publications litigieuses ne portent pas sur des informations confidentielles ou essentielles car ils relèvent d’un avis critique sur l’objet même du produit, c’est-à-dire l’assistance virtuelle, ainsi que sur son prix, et ont été tenus postérieurement à sa présentation au public.
En conséquence, il apparaît que M. [O], en dévoilant les problèmes de stabilité du produit [G] donc il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, a manqué à son obligation post-contractuelle de confidentialité.
Rappelant qu’en vertu de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution forcée en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En conséquence, il conviendra de condamner M. [O] à l’exécution forcée en nature de son obligation de confidentialité, qu’il a été dûment mis en demeure de respecter par sommation interpellative du 17 décembre 2024, en lui ordonnant de retirer son commentaire publié le 03 décembre 2024 sur la page LinkedIn du Tech for Retail
Sur les actes de concurrence déloyale
Les actes de concurrence déloyale sont régis par la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil, qui impose, pour être engagée, d’identifier une faute délictuelle, un préjudice et un lien de causalité.
En matière de concurrence, la faute délictuelle se caractérise par un trouble concurrentiel que peuvent être essentiellement la confusion, le parasitisme, le dénigrement ou la désorganisation du concurrent.
En l’espèce, la SASU LUXANT Ingénieries et la SAS LUXANT Corporation se prévalent d’actes de concurrence déloyale commis par M. [O] en visitant les sites des sociétés clientes du groupe et qu’il aurait reconnus dans un message adressé à un de leurs anciens salariés.
Plus exactement sur ce point, il a posté une publication concomitante à la nouvelle année 2025 dans laquelle il a relaté avoir visité les sites de différentes sociétés qui sont des clientes du groupe et une publication du 29 janvier de la même année dans laquelle il a mentionné le musée du Louvre à [Localité 2] et a écrit que les victoires se préparaient avant le moment décisif, qu’anticiper consistait à transformer les imprévus en opportunités mais aussi à s’assurer que chaque moment rapproche de la réussite et que la victoire appartenait à celui qui voyait plus loin. Il a également fait parvenir un message le 05 février 2025 à un salarié du groupe par lequel il lui a fait part de son opinion sur sa personne, remis en cause ses compétences professionnelles et s’est interrogé sur l’évolution rapide de certaines relations clientèle.
Cependant, les demanderesses n’apportent pas d’élément de preuve relatif à la situation professionnelle de M. [O] permettant de reconnaître l’existence d’une situation concurrentielle. En effet et selon les procès-verbaux de constat dressés les 20 janvier et 06 février 2025, son profil LinkedIn ne mentionnait que son expérience au sein du groupe LUXANT et n’indique aucun emploi actuel. Il n’est ainsi pas démontré qu’il est ou a été employé par une entreprise concurrente, qu’il s’est constitué en société ou entreprise dans le même domaine d’activité ou qu’il s’y préparait à l’époque des publications et du message mentionnés ci-dessus.
En l’état, la publication mentionnant la visite de sites de certaines sociétés, certes clientes du groupe, la publication du 29 janvier 2025 portant sur des considérations générales sur la réussite et l’anticipation professionnelles et le message du 05 février suivant qui s’interroge sur l’évolution de relations clientèle après avoir remis en doute les compétences professionnelles d’un salarié du groupe ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir un trouble concurrentiel ou un démarchage en vue de concurrencer déloyalement le groupe et ne caractérise donc pas une faute délictuelle susceptible d’engager la responsabilité de l’ancien salarié. Au surplus, les demanderesses allèguent que leurs clientes les auraient averties qu’elles avaient été démarchées par M. [O] mais ne versent aux débats aucun témoignage au soutien de ces affirmations.
En revanche, si le dénigrement fait partie des actes de concurrence déloyale, il peut être reconnu, même en l’absence de concurrence directe et effective, en cas de divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit jeté sur un produit commercialisé sauf si celle-ci se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, tant qu’elle est exprimée avec mesure.
En l’espèce, M. [O] a qualifié, dans sa publication du 03 décembre 2024, le produit [G] de « copier-coller » d’autres assistants virtuels, « rempli de bugs », « qui plante tout le temps », dont le prix est « délirant » et de « gadget qui ne tient pas la route », et a suggéré d’autres produits. D’après un second commentaire, ses critiques sont fondées sur ses connaissances professionnelles en la matière, le terme de « copier-coller » s’explique par le fait qu’il ressemble fortement à d’autres produits déjà sur le marché en raison de ses fonctionnalités similaires et que le prix du produit ne lui apparaît pas justifié. Il y a encore écrit qu’il pense que les problèmes de stabilité s’amélioreront avec le temps et qu’ils ont été constatés lors des tests du produit.
Les propos du commentaire initial, dont le sujet n’intéresse pas l’intérêt général, sont de nature à jeter le discrédit sur le produit litigieux et n’ont pas été exprimés avec la mesure requise, même s’ils ont été modérés par un second commentaire.
Il en résulte que M. [O] a commis un dénigrement et, partant une faute civile, susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle sous réserve de la reconnaissance des préjudices dont se prévalent les demanderesses.
Sur les demandes indemnitaires
Les demanderesses font valoir des atteintes portées aux efforts et investissements de la société LUXANT Innovation dans la préparation du salon Tech for Retail, aux chances de développement de la SASU LUXANT Ingénieries, à leur image et à leur réputation, une désorganisation des sociétés du groupe qui ont dû prendre des mesures urgentes et mobiliser des ressources humaines en vue de rassurer les clients, ainsi qu’une perte de clientèle, se fondant sur des courriers de rupture de relations commerciales adressées à la société LUXANT Security.
Il sera rappelé que seules la SASU LUXANT Ingénieries et la SAS LUXANT Corporation étant demanderesses à la présente procédure, les préjudices causés aux autres sociétés, même si elles appartiennent au même groupe, ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente procédure à moins que les demanderesses justifient en avoir également souffert. Ainsi, le préjudice résultant de la perte de l’atteinte aux efforts et investissements de la société LUXANT Innovation dans la préparation du salon n’est pas indemnisable, faute pour les demanderesses de justifier qu’elles ont subi un préjudice direct découlant de cette atteinte.
De même, il sera remarqué qu’elles se prévalent d’une perte de clientèle, se fondant sur des courriers de reprise de personnel adressés à la société filiale LUXANT Security, sans étayer les répercussions de ces ruptures sur elles et donc sans établir de préjudice direct et personnellement subi.
Par ailleurs, elles ne versent aucune pièce de nature à démontrer que la gestion de leurs propres relations clientèle a été houleuse des suites des propos tenus par M. [O] et ne rapportent donc pas la preuve du préjudice qu’elles allèguent. Elles ne rapportent pas davantage d’élément justifiant d’une atteinte portée aux chances de développement de la SASU LUXANT Ingénieries.
En revanche, il est indéniable que les propos tenus publiquement par M. [O], constitutifs d’un dénigrement et d’un manquement à l’obligation post-contractuelle de confidentialité, ont porté atteinte à l’image du groupe LUXANT et donc, à sa société-mère, la SAS LUXANT Corporation, ainsi qu’à sa filiale, la SASU LUXANT Ingénieries.
Ainsi, concernant son ancien employeur, en application de l’article 1231 du code civil et le principe du non-cumul de responsabilités, il sera tenu de réparer le préjudice d’image subi par son ancien employeur directement causé par le manquement à son obligation post-contractuelle de confidentialité à hauteur de 2.000 euros.
Concernant la SAS LUXANT Corporation, M. [O] engage sa responsabilité délictuelle pour les actes de dénigrement à l’origine directe d’un préjudice d’image qu’elle subit et qui sera indemnisé par une somme de 2.000 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [A] [O], partie perdante à l’instance, doit être condamné à en supporter les dépens.
En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, M. [A] [O] sera condamné à payer à la SASU LUXANT Ingénieries et à la SAS LUXANT Corporation la somme de 2.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, CONDAMNE M. [A] [O] à retirer le commentaire qu’il a publié le 03 décembre 2024 sur la page LinkedIn du Tech for Retail relatif au produit [G] ; CONDAMNE M. [A] [O] à verser à la SAS LUXANT Corporation une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice d’image causé par les propos dénigrants tenus à l’encontre du produit [G] ; CONDAMNE M. [A] [O] à verser à la SASU LUXANT Ingénieries une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice d’image causé par le manquement à l’obligation post-contractuelle de confidentialité portant sur le produit [G] ; CONDAMNE M. [A] [O] à verser à la SASU LUXANT Ingénieries et à la SAS LUXANT Corporation la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [O] aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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