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TJ 62119, 10 mars 2026, RG 24/03276


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Date
10/03/2026
Numéro
24/03276
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
69e91f24cdc6046d472d3bf9

Texte de la décision

2,365 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 26/211
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03276 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIJP

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [G] [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2240 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [Z] [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Novembre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Janvier 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 26 septembre 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [B] [Z] [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (59),

et

Mme [K] [G] [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (62),

mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 6] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 septembre 2019 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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