TJ 62119, 10 mars 2026, RG 24/03216
Vérifier : TJ 62119, 10 mars 2026, RG 24/03216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 26/213
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03216 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGQY
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [Q] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-002540 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ayant pour avocat, Me Estelle DELATTRE-ARENA, laquelle a dégagé sa responsabilité
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Octobre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l'assignation en divorce du 25 juillet 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 27 février 2025,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (62),
et
Mme [Q] [A]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4] (Algérie),
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.