TJ 01053, 21 avr. 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 26/00012 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HHEW
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEMANDEUR
et
S.A. PACIFICA
au capital de 442 524 390 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2542
Caisse CPAM DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2022, alors qu’il circulait à vélo, M. [C] [Z] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Pacifica.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, M. [Z] a sollicité devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, l’organisation d’une expertise médicale au contradictoire de la société Pacifica et de la CPAM de l’Ain, ainsi que le versement d’une provision.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une mesure d’expertise médicale et a condamné la société Pacifica à payer à M. [Z] la provision de 3 000 euros.
Le docteur [D] a rendu son rapport d’expertise le 11 mars 2024, aux termes duquel elle précise que l’état de M. [Z] est consolidé au 20 avril 2024 et fixe les déficits fonctionnels temporaires et permanents.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 novembre 2025, M. [Z] a fait assignerla société Pacifica et la CPAM de l’Ain devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir des provisions, sur la base du rapport d’expertise déposé.
Aux termes de ses dernières conclusions, reprises oralement par son avocat à l’audience du 10 mars 2026, M. [Z] demande au juge des référés de :
“Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [C] [Z] une somme provisionnelle de 20.000 €.
Acter de ce que Monsieur [C] [Z] complètera sa demande dans le cadre d’une procédure au fond.
Condamner la Compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de signification et autres.
Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l’Ain, organisme de sécurité sociale de Monsieur [C] [Z].
Débouter la Compagnie PACIFICA de ses prétentions.”
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que ses demandes de provision ne sont pas formulées à titre de liquidation définitive de son préjudice et qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, tant dans leur principe que dans leur quantum, au regard des souffrances endurées et de l’état de la jurisprudence actuelle relative à l’évaluation des préjudices corporels. Il soutient par ailleurs que la société Pacifica n’a pas formulé d’offre d’indemnisation dans le délai légal.
Aux termes de ses conclusions, la société Pacifica sollicite du juge des référés de :
“Vu la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que la demande de Monsieur [C] [Z] se heurte à des contestations sérieuses.
JUGER que la demande provisionnelle de Monsieur [C] [Z] ne saurait excéder la somme
de 5.000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
DEBOUTER Monsieur [C] [Z] du surplus de ses demandes, de toute défense, demande
additionnelle, exception et fin.
DEBOUTER la CPAM DE L’AIN de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin.
RESERVER les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile.”
Au soutien de ses prétentions, la société Pacifica soutient que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses, en ce que M. [Z] a accepté une première offre d’indemnisation, formée dans le délai légal et en ce que la liquidation du préjudice appartient au juge du fond.
Elle précise également que la demande d’indemnisation formée par M. [Z] excède les montants habituellement retenus, constituant ainsi une contestation sérieuse.
La CPAM de l’Ain, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience des référés du 10 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte, constater, dire et juger” sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu'elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En pareil cas, le juge n'y répond que s'il s'agit de moyens développés dans les conclusions et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [Z] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 3], le 9 août 2022, impliquant un véhicule assuré auprès de la société Pacifica qui n’a pas contesté le droit à indemnisation de la victime.
M. [Z] a présenté lors de son hospitalisation après l’accident, à l’hôpital de [Localité 4], un traumatisme crânien avec une perte de connaissance initiale sans lésion traumatique cérébrale décelable, une disjonction sternoclaviculaire droite, des fractures, une entorse de cheville et de multiples hématomes et lésions cutanées.
L’expert judiciaire désigné, le docteur [D], a examiné M. [Z] et a rendu son rapport le 11 mars 2024.
Elle estime que l’état de santé de M. [Z] est consolidé au 20 avril 2024 et qu’il présente les séquelles suivantes :
- une perte de force du membre supérieur droit chez un droitier en relation avec des séquelles de luxation sterno claviculaire et acromio claviculaire droite,
- des douleurs chroniques de l’épaule droite.
Le docteur [D] fixe le déficit fonctionnel temporaire total du 09 au 10 août 2022.
Elle évalue ensuite le déficit fonctionnel temporaire à 25% du 11 août au 9 septembre 2022, à 15%, du 10 septembre au 10 novembre 2022, puis à 10% du11 novembre 2022 au 19 avril 2024.
Elle retient un déficit fonctionnel permanent de 3%, la nécessité d’une aide par une tierce personne temporaire, des souffrances endurées évaluées à 2,5/7, un préjudice esthétique temporaire de 2/7, un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 également ainsi que des difficultés dans sa vie quotidienne.
Enfin, elle précise que l’état de la victime est susceptible d’aggravation.
M. [Z] forme une demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il est précisé que l’absence d’offre présentée par la société Pacifica dans les délais légaux est sans incidence sur la possibilité pour le juge des référés d’allouer des provisions.
La demande d’indemnité provisionnelle apparait fondée dans son principe, au vu des constatations et conclusions de l’expert médical.
Il ne ressort toutefois pas de l’office du juge des référés de procéder à la liquidation complète du préjudice corporel. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Les parties s’opposent sur l’estimation des préjudices à réparer.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le demandeur sollicite l’allocation d’une provision de 906 euros, laquelle n’est pas contestée par la société Pacifica.
Il sera en conséquence alloué à M. [Z] une provision de 906 euros à ce titre.
- Sur le déficit fonctionnel permanent
Le demandeur sollicite une provision de 3 630 euros.
Au regard des conclusions expertales et des éléments médicaux versés aux débats, l’allocation d’une provision de 1210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent n’apparait pas sérieusement contestable.
Il sera en conséquence alloué à M. [Z] une provision de 1 210 euros à ce titre.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
Le demandeur sollicite la somme de 500 euros, laquelle n’est pas contestée par la société Pacifica.
Il sera en conséquence alloué à M. [Z] une provision de 500 euros à ce titre.
- Sur le préjudice esthétique permanent
M. [Z] sollicite l’allocation d’une provision de 4 000 euros, au regard des conclusions de l’expert, lequel a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7.
Cette provision n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 2 000 euros et sera en conséquence allouée à M. [Z].
- Sur les souffrances endurées
Le demandeur sollicite une provision de 4 000 euros, au regard des souffrances physiques et psychologiques endurées, consécutives à l’accident.
Au regard des conclusions expertales retenant des souffrances évaluées à 2,5/7, l’allocation d’une somme provisionnelle de 2 000 euros n’apparait pas sérieusement contestable.
La société Pacifica sera en conséquence condamnée à verser une provision de 2000 euros à M. [Z].
- Sur le préjudice d’agrément
M. [Z] sollicite l’allocation d’une provision de 8 000 euros au titre de préjudice d’agrément.
Au regard des conclusions expertales et des éléments versés aux débats, l’allocation d’une provision de 500 euros au titre du préjudice d’agrément n’apparait pas sérieusement contestable.
- Sur le préjudice sexuel
Le demandeur sollicite l’allocation d’une provision de 2 000 euros.
Au regard des conclusions expertales, il lui sera alloué la provision de 200 euros, laquelle n’apparaît pas sérieusement contestable.
- Sur l’aide d’une tierce personne non spécialisée et des frais de déplacement
Le demandeur sollicite l’allocation d’une provision de 1 267,86 euros au titre de l’aide d’une tierce personne et des frais de déplacement.
Cette demande n’apparaissant pas sérieusement contestable à hauteur de 1 000 euros, il y a lieu d’allouer cette somme à M. [Z].
- Sur les mesures accessoires
La société Pacifica, succombant, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros au demandeur, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Pacifica à payer à M. [C] [Z] une provision de :
906 euros à valoir sur la réparation du déficit fonctionnel temporaire ; 1210 euros à valoir sur la réparation du déficit fonctionnel permanent ; 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice esthétique temporaire ;2000 euros à valoir sur la réparation du préjudice esthétique permanent ;500 euros au titre du préjudice d’agrément ;200 euros au titre du préjudice sexuel ;2000 euros au titre des souffrances endurées ;1000 euros au titre de l’aide d’une tierce personne non spécialisée et des frais de déplacement
Condamne la société Pacifica à payer la somme de 2 500 euros à M. [C] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacifica aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Corinne BENOIT-REFFAY
Me Maxime BERTHAUD
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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