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TJ 24037, 21 avr. 2026, RG 25/00048


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Date
21/04/2026
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Deuxième chambre JCP
Type
other
Id
69e91febcdc6046d472d4a8c

Texte de la décision

21,114 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00048 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3X2
CODE NAC :53D

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026,

Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDERESSE :

La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, (CGLE), société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 303 236 186, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat plaidant Maître Stéphanie BORDIEC, barreau de BORDEAUX et pour avocat postulant Maître Elisabeth CLOSSE, barreau de BERGERAC, subsituée à l’audience de plaidoirie par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC,

ET

D’autre part,

DÉFENDEURS :

Madame [L] [T], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], de nationalité française,demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] (bénéficiaire de l’AJ totale accordée par décision du BAJ de [Localité 4] le 27 mars 2025 sous le numéro C-24037-2025-000369
représentée par Maître Victor DAUDET, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur [Y] [A], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté

Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me DAUDET
Copie conforme délivrée à : Me DAUDET, Me BORDIEC, M [A]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable signée de manière électronique le 8 octobre 2022, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [Y] [A] et Madame [L] [T] un crédit n°CC23945690 d'un montant de 18334,76 euros au taux nominal de 3,60 % l'an remboursable par 60 mensualités de 395,65 euros assurance comprise et affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT, modèle Espace, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série VF1RFC00854312508.

Monsieur [Y] [A] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.

Le 31 juillet 2023, Monsieur [A] a bénéficié de la mise en œuvre de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne.

En raison de la défaillance de Monsieur [Y] [A] et Madame [L] [T] dans le paiement des échéances, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 4 mars 2024 après mise en demeure préalable du 7 novembre 2023 restée sans effet.

Par acte de Maître [W] [F] commissaire de justice associé à BORDEAUX, délivré le 20 février 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [Y] [A] et Madame [L] [T] en paiement et en restitution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC au visa des articles L312-39 du code de la consommation et 1346-2 du code civil.

Appelée à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.

****

Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

débouter Madame [L] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
juger que Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [A] n'ont pas entendu exercer leur droit de rétractation,
juger qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue,
condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [A] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre du dossier n°CC23945690-CGL-01 la somme en principal de 19 041,76 €, actualisée au 23 décembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,60% à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024,

Subsidiairement, si le tribunal venait à juger que les défendeurs ont entendu exercer leur droit de rétractation :

condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [A] à restituer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS le capital emprunté, outre le véhicule objet du financement sous déduction des mensualités réglées,

Très subsidiairement, si le tribunal venait à juger que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée :

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [A] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre du dossier n°CC23945690-CGL-01 la somme en principal de 19.041,76 €, actualisée au 23 décembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,60% à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts :

condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [A] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre du dossier n°CC23945690-CGL-01 la somme en principal de 15 902,14 €,
En tout état de cause :

ordonner la restitution du véhicule de tourisme de marque RENAULT, modèle Espace, immatriculé [Immatriculation 1], portant le n° de série VF1RFC00854312508, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
autoriser tout huissier à l'appréhender afin qu'il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance,
donner acte à Monsieur [Y] [A] que la décision à intervenir s'exécutera conformément aux modalités approuvées par la Commission de surendettement ;
condamner Madame [L] [T] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [L] [T] aux entiers dépens,

Au soutien de ses prétentions elle conteste la nullité du contrat de crédit invoquée en défense par Madame [T], faisant valoir que les emprunteurs n’ont pas exercé leur droit de rétractation. Elle soutient en outre que le contenu du courrier produit par Madame [T] ne peut être établi de manière certaine et que la preuve de sa réception n’a pas été apportée.

A titre subsidiaire, elle soulève au visa de l’article 1187 du code civil l’obligation pour les emprunteurs de restituer le véhicule si la caducité était prononcée.

Par ailleurs, elle indique que contrairement à ce qu’affirme Madame [T], celle-ci a bien signé l’offre de prêt et que la banque n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds entre les mains du vendeur, l’attestation de livraison ayant été régulièrement signée par Monsieur [A].

De surcroît, elle fait valoir qu’une quittance subrogative a été régularisée entre le vendeur et le prêteur, et que cette dernière a été acceptée par l’acheteur. Elle soutient qu’en vertu de cette quittance subrogative, elle se trouve subrogée dans les droits du vendeur et qu’elle est ainsi fondée à exiger la restitution du véhicule financé.

De plus, elle estime que la déchéance du terme lui est acquise dès lors qu’un délai raisonnable a été laissé aux emprunteurs pour régulariser leur situation et que l’indemnité conventionnelle de 8% ne revêt pas un caractère excessif.

Enfin, à titre subsidiaire, elle soulève la résiliation judiciaire du contrat aux torts des emprunteurs estimant que ces derniers ont manqué à leurs obligations.

****

Monsieur [Y] [A], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, Madame [L] [T], représentée par son conseil, a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal :

prononcer la résolution, subsidiairement la nullité relative à l'égard de Madame [T], du contrat de crédit,
déchoir la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de tout droit à restitution du capital emprunté,
débouter la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :

déclarer abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat de crédit conclu le 8 octobre 2022 entre Monsieur [A], Madame [T] et la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
rejeter la demande de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS d'acquisition de la déchéance du terme,
déchoir la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de son droit aux intérêts,
débouter la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes relatives à la déchéance du terme, à la restitution du véhicule et au paiement des indemnités de 8% sur impayés et sur capital restant dû,
supprimer ou à tout le moins réduire à la somme de 10 euros les indemnités réclamées par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
mettre l'éventuelle obligation de restitution du véhicule à la charge exclusive de Monsieur [Y] [A],
En tout état de cause :

- condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à verser la somme de 1.800 € en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

-condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux entiers dépens.

En défense, elle expose avoir vécu sous l’emprise de Monsieur [A] durant leur relation de concubinage et avoir été victime de violences de sa part, faits pour lesquelles celui-ci a été condamné aux termes d’un jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal correctionnel de Bergerac.

Elle invoque, en outre, au visa de l’article L. 312-19 du code de la consommation, la résolution du contrat de prêt, soutenant que les emprunteurs ont exercé leur droit de rétractation par courrier adressé le 20 octobre 2022 à l’établissement de crédit.

Elle fait également valoir, sur le fondement des articles 1128 et 1178 du code civil, que le contrat est entaché de nullité, dès lors qu’il ne comporte ni sa signature ni son paraphe, mais uniquement ceux de Monsieur [A]. Elle précise que le contrat de vente, le contrat d’assurance emprunteur, l’attestation de livraison du véhicule ainsi que la quittance subrogative ont également été signés par Monsieur [A] seul.

De plus, elle conteste la demande en restitution des sommes prêtées, soutenant que la banque a commis une faute en procédant au déblocage des fonds en l’absence de sa signature, faute de nature à la priver de son droit à restitution.

Subsidiairement, elle invoque le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme, soutenant qu’elle ne satisfait pas aux exigences du droit de l’Union européenne. Elle conteste également la régularité de la déchéance du terme, faisant valoir qu’elle n’a pas eu connaissance du courrier de mise en demeure préalable, celui-ci ayant été réceptionné par Monsieur [A].

Elle conteste en outre la demande de restitution du véhicule, assortie d’une astreinte, dirigée à son encontre, au motif que la quittance subrogative ne lui est pas opposable, celle-ci ayant été signée par le seul Monsieur [A].

Par ailleurs, sur le fondement des articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-3, L. 312-14 et L. 312-17 du code de la consommation, elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, soutenant que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la communication aux emprunteurs des informations précontractuelles prescrites par la loi.

Enfin, au visa des articles L. 312-36 et L. 312-39 du code de la consommation, elle conteste l’exigibilité de l’indemnité de 8 % appliquée aux échéances impayées ainsi qu’au capital restant dû, telle que réclamée par l’établissement prêteur.

****

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion :

Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 20 février 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur l’exercice du droit de rétractation :

Aux termes de l’article L221-22 du code de la consommation, il appartient à l’emprunteur qui se prévaut de l’exercice de son droit de rétractation d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, Madame [T] produit un exemplaire d’un courrier de rétractation ainsi qu’une preuve de dépôt postal. Toutefois, en l’absence d’accusé de réception ou de tout élément permettant d’établir avec certitude la réception de ce courrier par l’établissement prêteur, la preuve de l’exercice effectif du droit de rétractation dans le délai légal n’est pas rapportée de manière certaine.

Au surplus, il est constant que Monsieur [A] a fait inscrire la créance litigieuse dans le cadre de sa procédure de surendettement, ce qui est de nature à corroborer l’absence d’exercice effectif du droit de rétractation.

Il y a lieu, en conséquence, d’écarter ce moyen et de dire que la preuve de l’exercice du droit de rétractation n’est pas rapportée.

Sur la validité de l’engagement de Madame [T]

Aux termes des articles 1128 et 1178 du code civil, la validité d’un contrat suppose le consentement des parties.

En vertu de l’article 247 alinéa 2 du code de procédure civile, si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Selon l’article 1367 du code civil, la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé n’étant présumée que lorsqu’il est mis en œuvre dans des conditions fixées par décret.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un acte d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS verse aux débats un contrat de crédit comportant la mention selon laquelle celui-ci aurait été signé électroniquement par Madame [T].

Toutefois, le dossier de preuve de la signature électronique est incomplet et ne permet pas de vérifier le procédé de signature électronique utilisé ni d’en établir la fiabilité, de sorte que l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte ne sont pas garanties.

Il ressort en outre des pièces produites que si la signature manuscrite de Monsieur [A] figure à plusieurs reprises sur des documents afférents au financement litigieux, notamment sur le procès-verbal de livraison et la quittance subrogative, celle de Madame [T] ne figure sur aucun des éléments du dossier.

Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que Madame [T] aurait exprimé son consentement, par quelque moyen que ce soit.

Dans ces conditions, le contrat de crédit ne peut être regardé comme valablement signé par Madame [T] et ne lui est pas opposable.

Sur les conséquences à l’égard de Madame [T]

Selon l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

De plus, selon l’article 1353 du code précité celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il a été précédemment retenu que Madame [T] n’avait pas valablement consenti au contrat de crédit, de sorte que celui-ci lui est inopposable.

Il appartient dès lors au prêteur, qui sollicite la restitution des fonds, de démontrer que Madame [T] a personnellement perçu les sommes litigieuses ou qu’elle en a tiré un enrichissement.

Or, il n’est pas établi que les fonds aient été versés entre les mains de Madame [T] ni qu’elle en ait personnellement bénéficié.

En outre, il est constant que l’établissement prêteur a procédé au déblocage des fonds sans s’assurer de la signature de l’ensemble des co-emprunteurs désignés au contrat, alors même que l’absence de signature de Madame [T] était apparente à la seule lecture de l’acte.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes en restitution formées à son encontre.

Sur les demandes formées à l’encontre de monsieur [A]

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [A] ne conteste pas avoir signé le contrat de crédit litigieux, sa signature figurant tant sur celui-ci que sur l’ensemble des documents contractuels afférents, notamment le contrat de vente, l’attestation de livraison et la quittance subrogative.

Son consentement à l’opération de crédit est ainsi valablement établi.

Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment retenu, la preuve de l’exercice du droit de rétractation n’est pas rapportée, de sorte que le contrat de crédit a valablement produit ses effets à son égard.

Toutefois, il ressort du tableau des mesures imposées produit par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS que la créance litigieuse a été déclarée et admise dans le cadre de la procédure de surendettement dont bénéficie Monsieur [A].

En application des dispositions du code de la consommation, cette procédure emporte suspension des poursuites individuelles des créanciers et fixation des modalités de règlement de la dette selon les mesures arrêtées.

Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [A].

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à lui verser une somme de 1800 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, qui succombe, supportera les dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que la preuve de l’exercice du droit de rétractation n’est pas rapportée ;

DIT que le contrat de crédit est opposable à Monsieur [Y] [A] ;

DIT que le contrat de crédit est inopposable à Madame [L] [T] ;

REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes formées par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Madame [L] [T] ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [Y] [A] en raison de la procédure de surendettement dont il bénéficie ;

DIT que la créance du prêteur à l’égard de Monsieur [Y] [A] sera réglée conformément aux mesures imposées ou recommandées dans le cadre de cette procédure ;

REJETTE la demande de restitution du véhicule formée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT ;

CONDAMNE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Madame [L] [T] la somme de 1800 euros (mille-huit-cent euros) en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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