TJ 74281, 21 avr. 2026, RG 26/00020
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 2026
N° RG 26/00020 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FIWO
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 17 Février 2026
Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[N] [E] née le 16 Mars 1985 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. N SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant madame [N] [E] à la société par actions simplifiée unipersonnelle N SERVICES en raison de désordres constatés lors de la réception de travaux de rénovation d’un appartement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 22 décembre 2023 et confiée à monsieur [F] [O], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par acte d'huissier en date du 9 janvier 2026, madame [N] [E] a fait assigner la société par actions simplifiée unipersonnelle N SERVICES afin que la mission de l'expert soit étendue aux désordres désignés sous les n°37 à 40 visés dans la note de l’expert judiciaire, à l’absence de planéité du sol de la salle de bain, du couloir et du bureau, aux non-conformités affectant la baignoire, ainsi qu’à l’établissement des comptes entre les parties.
A l'audience du 17 février 2026, madame [N] [E] a réitéré ses demandes.
La société par actions simplifiée unipersonnelle N SERVICES, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que des désordres non compris dans la mission initiale de l'expert ont été constaté lors des réunions d'expertise notamment les désordres n°37 à 40 mentionnés à la page 19 de la note de l’expert judiciaire en date du 18 mars 2025, ainsi que l’absence de planéité des sols. En outre, il apparaît nécessaire que l’expert soit également chargé d’établir les comptes entre les parties, mission qui ne figurait pas dans l’ordonnance du 22 décembre 2023.Il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'étendre les investigations en cours à ces désordres. L'expert a en outre émis un avis favorable à cette demande d’extension. Il conviendra donc de faire droit à cette demande.
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons l'extension de la mission confiée à l'expert suivant ordonnance du 22 décembre 2023 (RG 23/442) à devoir établir les comptes entre les parties et aux désordres suivants :
Le délitement et l’insuffisance du garnissement des joints de carrelage situés dans la buanderie, dans le bureau, et tout le long du couloir, la cuisine, sur les deux murs et au sol de la salle de bain ;Le défaut d’accroche de la peinture qui n’adhère pas aux supports ainsi que sa mise en œuvre concernant l’ensemble des murs, plafonds portes et plinthes de l’appartement ;L’absence de planéité du sol dans la salle de bains, l’ensemble du couloir, et du bureau ; Le caractère stagnant de l’eau sur les rebords de la baignoire et la non-conformité du matériel installé par rapport à la demande initiale ;
Disons que l'expert devra répondre, s'agissant de ces désordres, aux questions contenues dans la mission initiale ;
Disons que l’expert aura également pour mission de proposer un compte entre les parties ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la
main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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