TJ 74281, 21 avr. 2026, RG 20/02201
Vérifier : TJ 74281, 21 avr. 2026, RG 20/02201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
[Adresse 1]
Chambre Civile
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU 21 Avril 2026
Dossier : N° RG 20/02201 - N° Portalis DB2S-W-B7E-EJ2Y
N° Minute : 26/49
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS, Juge de la mise en état, assisté de Coralie MICHEL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
DEMANDERESSE
représentée par Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
ET
S.C.I. [F] [Localité 1] ET FILS
DEFENDERESSE
représentée par Maître Aurélie BRUNEL, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS, Maître Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON
[M] [F]
DEFENDEUR
représenté par Maître Aurélie BRUNEL, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS, Maître Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance 24/008 du juge de la mise en état en date du 13 février 2024 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 25 février 2025 par la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE ;
Vu la lettre adressée par le greffe le 29 avril 2025 afin d’obtenir les observations des défendeurs sur la demande de rectification ;
En l’absence d’observations de la société civile immobilière [F] ET FILS et de monsieur [M] [F] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
L'ordonnance précitée fait état, à plusieurs reprises, d’une date de souscription erronée s’agissant des prêts et cautionnements respectivement souscrits et consentis par la société civile immobilière [F] ET FILS et par monsieur [M] [F] les 11 septembre et 30 décembre 2013 puisque les dates du 13 décembre 2013, du 30 décembre 2023 ou encore du 13 septembre 2023 sont mentionnées en page 3, 4 et 6 de l’ordonnance.
L’ordonnance est donc affectée d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier.
Les dépens de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement en premier ressort,
Rectifions l'ordonnance 24/008 du 13 février 2024 en ce qu'il convient de lire dans tout le corps de la décision :
« 11 septembre 2013 » en lieu et place de « 13 septembre 2023 »,« 30 décembre 2013 » en lieu et place de « 13 décembre 2013 » ou « 30 décembre 2023 »,
Et notamment dans le dispositif de la décision la phrase :
« Déclarons la société civile immobilière [A] [O] [Localité 1] ET FILS et monsieur [M] [F] irrecevables à soulever, par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité des contrats de prêt n° 0056066902 conclu le 22 avril 2014, n°10096 18229 00054588501 conclu le 11 septembre 2013 et n° 10096 18229 00054588503 conclu le 30 décembre 2013 » ;
En lieu et place de la phrase :
« Déclarons la société civile immobilière [A] [O] [Localité 1] ET FILS et monsieur [M] [F] irrecevables à soulever, par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité des contrats de prêt n° 0056066902 conclu le 22 avril 2014, n°10096 18229 00054588501 conclu le 11 septembre 2013 et n° 10096 18229 00054588503 conclu le 30 décembre 2023 » ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE [A] PRESIDENT
Copie délivrée le
à
Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Maître [Q] [B]
Maître [E] [T]
MENTION
Par ordonnance en date du 21 avril 2026, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS a ordonné la rectification de l’ordonnance rendue le 13 février 2024 ainsi qu’il suit :
FAIT droit à la requête.
ORDONNE la rectification de l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS en date du 13 février 2024, RG n° 20/2201, Minute n° 24/00008 en ce qu'il convient de lire dans tout le corps de la décision :
« 11 septembre 2013 » en lieu et place de « 13 septembre 2023 »,« 30 décembre 2013 » en lieu et place de « 13 décembre 2013 » ou « 30 décembre 2023 »,
Et notamment dans le dispositif de la décision la phrase :
« Déclarons la société civile immobilière [A] [O] [Localité 1] ET FILS et monsieur [M] [F] irrecevables à soulever, par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité des contrats de prêt n° 0056066902 conclu le 22 avril 2014, n°10096 18229 00054588501 conclu le 11 septembre 2013 et n° 10096 18229 00054588503 conclu le 30 décembre 2013 » ;
En lieu et place de la phrase :
« Déclarons la société civile immobilière [A] [O] [Localité 1] ET FILS et monsieur [M] [F] irrecevables à soulever, par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité des contrats de prêt n° 0056066902 conclu le 22 avril 2014, n°10096 18229 00054588501 conclu le 11 septembre 2013 et n° 10096 18229 00054588503 conclu le 30 décembre 2023 » ;
DIT que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE [A] JUGE DE LA MISE EN ETAT
1 copie avec la première ordonnance
1 copie de la première ordonnance avec l’ordonnance rectificative
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.