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TJ 74281, 21 avr. 2026, RG 20/02201


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Date
21/04/2026
Numéro
20/02201
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69e92016cdc6046d472d4dcc

Texte de la décision

5,381 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
[Adresse 1]
Chambre Civile


ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU 21 Avril 2026
Dossier : N° RG 20/02201 - N° Portalis DB2S-W-B7E-EJ2Y
N° Minute : 26/49

Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS, Juge de la mise en état, assisté de Coralie MICHEL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE
DEMANDERESSE
représentée par Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY

ET

S.C.I. [F] [Localité 1] ET FILS
DEFENDERESSE
représentée par Maître Aurélie BRUNEL, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS, Maître Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON

[M] [F]
DEFENDEUR
représenté par Maître Aurélie BRUNEL, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS, Maître Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance 24/008 du juge de la mise en état en date du 13 février 2024 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 25 février 2025 par la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE ;

Vu la lettre adressée par le greffe le 29 avril 2025 afin d’obtenir les observations des défendeurs sur la demande de rectification ;

En l’absence d’observations de la société civile immobilière [F] ET FILS et de monsieur [M] [F] ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

L'ordonnance précitée fait état, à plusieurs reprises, d’une date de souscription erronée s’agissant des prêts et cautionnements respectivement souscrits et consentis par la société civile immobilière [F] ET FILS et par monsieur [M] [F] les 11 septembre et 30 décembre 2013 puisque les dates du 13 décembre 2013, du 30 décembre 2023 ou encore du 13 septembre 2023 sont mentionnées en page 3, 4 et 6 de l’ordonnance.

L’ordonnance est donc affectée d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier.

Les dépens de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement en premier ressort,

Rectifions l'ordonnance 24/008 du 13 février 2024 en ce qu'il convient de lire dans tout le corps de la décision :

« 11 septembre 2013 » en lieu et place de « 13 septembre 2023 »,« 30 décembre 2013 » en lieu et place de « 13 décembre 2013 » ou « 30 décembre 2023 »,
Et notamment dans le dispositif de la décision la phrase :

« Déclarons la société civile immobilière [A] [O] [Localité 1] ET FILS et monsieur [M] [F] irrecevables à soulever, par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité des contrats de prêt n° 0056066902 conclu le 22 avril 2014, n°10096 18229 00054588501 conclu le 11 septembre 2013 et n° 10096 18229 00054588503 conclu le 30 décembre 2013 » ;

En lieu et place de la phrase :

« Déclarons la société civile immobilière [A] [O] [Localité 1] ET FILS et monsieur [M] [F] irrecevables à soulever, par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité des contrats de prêt n° 0056066902 conclu le 22 avril 2014, n°10096 18229 00054588501 conclu le 11 septembre 2013 et n° 10096 18229 00054588503 conclu le 30 décembre 2023 » ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE [A] PRESIDENT

Copie délivrée le
à
Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Maître [Q] [B]
Maître [E] [T]

MENTION

Par ordonnance en date du 21 avril 2026, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS a ordonné la rectification de l’ordonnance rendue le 13 février 2024 ainsi qu’il suit :

FAIT droit à la requête.

ORDONNE la rectification de l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS en date du 13 février 2024, RG n° 20/2201, Minute n° 24/00008 en ce qu'il convient de lire dans tout le corps de la décision :

« 11 septembre 2013 » en lieu et place de « 13 septembre 2023 »,« 30 décembre 2013 » en lieu et place de « 13 décembre 2013 » ou « 30 décembre 2023 »,
Et notamment dans le dispositif de la décision la phrase :

« Déclarons la société civile immobilière [A] [O] [Localité 1] ET FILS et monsieur [M] [F] irrecevables à soulever, par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité des contrats de prêt n° 0056066902 conclu le 22 avril 2014, n°10096 18229 00054588501 conclu le 11 septembre 2013 et n° 10096 18229 00054588503 conclu le 30 décembre 2013 » ;

En lieu et place de la phrase :

« Déclarons la société civile immobilière [A] [O] [Localité 1] ET FILS et monsieur [M] [F] irrecevables à soulever, par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité des contrats de prêt n° 0056066902 conclu le 22 avril 2014, n°10096 18229 00054588501 conclu le 11 septembre 2013 et n° 10096 18229 00054588503 conclu le 30 décembre 2023 » ;

DIT que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE [A] JUGE DE LA MISE EN ETAT

1 copie avec la première ordonnance
1 copie de la première ordonnance avec l’ordonnance rectificative

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