TJ 57631, 19 mars 2026, RG 25/00504
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00504 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2MY
Minute n° 184/2026
JUGEMENT du 19 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] ET DES PROFESSIONS DE SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
08 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre de crédit en date du 19 mars 2016, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL CANTON DE [Localité 4] aux droits de laquelle vient la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL SAINTE [Localité 5] ET DES PROFESSIONS DE SANTE a consenti à Mme [X] [K] un crédit renouvelable [Adresse 4] d’un montant autorisé de 20 000 € remboursable par mensualités variables, au taux d’intérêt variables.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2025, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL SAINTE [Localité 5] ET DES PROFESSIONS DE SANTE, partie demanderesse, a fait citer Mme [X] [K], partie défenderesse, devant ce Juge des Contentieux de la Protection afin de voir :
- condamner Mme [X] [K] à lui payer les sommes suivantes :
14 418,49 € augmenté des intérêts au taux de 4,75 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à complet paiement,
- 1500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] ET DES PROFESSIONS DE SANTE a également sollicité la capitalisation annuelle des intérêts échus.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL SAINTE [Localité 5] ET DES PROFESSIONS DE SANTE fait valoir que Mme [X] [K] a sollicité le déblocage de la somme de 20 000 €, somme qui a été créditée sur son compte le 8 mars 2022, que les échéances mensuelles sont impayées depuis mars 2024.
Mme [X] [K], assignée par remise de l’acte à personne présente à domicile, soit son père M. [D] [K], n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ET DES PROFESSIONS DE SANTE verse aux débats :
- l’offre préalable de crédit renouvelable PASSEPORT en date du 15 mars 2016 signée par Mme [X] [K] le 19 mars 2016,
- la FIPEN,
- l’interrogation au FICP,
- l’historique du compte,
- le décompte de la créance,
- la mise en demeure.
Il sera relevé que le déblocage de la somme de 20 000 € a été effectué le 8 mars 2022 aux conditions suivantes : remboursement en 60 mensualités de 386,19 € au taux d’intérêt de 4,75 %.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 15 mars 2024, le capital restant dû à cette date est de 12 380,77 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du Code Civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire, à compter du présent jugement.
L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du Code Civil.
Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.
Mme [X] [K] sera dès lors condamnée à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL SAINTE [Localité 5] ET DES PROFESSIONS DE SANTE la somme de 12380,77 €, au titre du crédit PASSEPORT ( utilisation n°5), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts acquis :
Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
Mme [X] [K], partie qui succombe, sera tenue aux dépens.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CPC au profit de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] ET DES PROFESSIONS DE SANTE.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [K] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL SAINTE [Localité 5] ET DES PROFESSIONS DE SANTE la somme de 12380,77 €, au titre du crédit PASSEPORT ( utilisation n°5), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] ET DES PROFESSIONS DE SANTE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [K] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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