T. com. 9201, 19 sept. 2025, n° 2024F01895
Vérifier : T. com. 9201, 19 sept. 2025, n° 2024F01895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS KP1 [Adresse 1] comparant par MINERVA AVOCAT - Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN [Adresse 2] et par Me Anne-Hortense JOULIE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SELARL GAUTIER & ASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire de la société TMB CONSTRUCTIONS [Adresse 4] non comparant
SELARL ATHENA ès qualités de mandataire judiciaire de la SOCIETE TMB CONSTRUCTIONS [Adresse 5] non comparant
SAS MARIGNAN [Adresse 6]
comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 7] et par KLP AVOCATS - Me Fabrice LEPEU [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025,
LES FAITS
La SAS KP1 (ci-après KP1), dont le siège social est situé à [Localité 1], fabrique des solutions constructives en béton précontraint.
La SASU MARIGNAN (ci-après MARIGNAN), dont le siège social est situé à [Localité 2], est un promoteur immobilier de logements.
La SELARL GAUTIER & ASSOCIES (ci-après G&A), ayant son siège social à [Localité 3], intervient ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL TMB CONSTRUCTIONS (ci-après TMB), société spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiments.
La SELARL ATHENA (ci-après ATHENA), ayant son siège social à [Localité 3], intervient èsqualités de mandataire judiciaire de TMB.
Le 12 décembre 2022, TMB sous-traite à KP1 la réalisation des joints de prédalles du chantier de construction de 25 logements collectifs à [Localité 4], dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le groupe MARIGNAN.
Au printemps 2023, KP1, par suite de la réalisation de sa mission en temps et en heure, émet 2 factures pour un montant total de 11 026,05 € HT.
Par LRAR des 25 juillet 2023, 24 novembre 2023, et 25 janvier 2024, KP1 met en demeure TMB et MARIGNAN de lui régler ses factures. Ces lettres restent sans réponse.
Par jugement du 1er juin 2024, le tribunal de commerce de Rennes ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de TMB, et désigne G&A administrateur judiciaire et ATHENA mandataire judiciaire de TMB.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice signifiés à personne habilitée, KP1 fait assigner le 18 juillet 2024 MARIGNAN, le 23 juillet 2024 G&A et le 23 juillet 2024 ATHENA, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par dernières conclusions N°3 déposées à l'audience du 28 mars 2025, KP1 demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Condamner MARIGNAN à payer à KP1 la somme de 14 526,05 €, augmentée des intérêts de retard de l'article L.441-10 du code de commerce,
Débouter MARIGNAN de l'ensemble de ses demandes,
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
Condamner MARIGNAN à la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions en défense n°4 déposées à l'audience du 15 mai 2025, MARIGNAN demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 9, 32 et 122 du code de procédure civile,
A titre liminaire : Juger que les demandes de KP1 ne sont pas recevables,
A titre principal : Recevoir MARIGNAN en ses demandes et les dire bien fondées, fins et conclusions, Débouter KP1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, Condamner KP1 à payer à MARIGNAN la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Ecarter l'exécution provisoire.
G&A et ATHENA ne concluent pas, ni personne pour elles.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 juin 2025, seules KP1 et MARIGNAN sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. G&A et ATHENA ne sont ni présentes ni représentées.
Après avoir entendu les parties présentes qui, se référant à leurs écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par MARIGNAN
A l'appui de sa demande d'irrecevabilité, MARIGNAN vise les articles 32 et 122 du code de procédure civile, et rapporte que :
* MARIGNAN n'a aucun lien contractuel avec KP1,
* il ressort du cahier des clauses particulières ainsi que du protocole de délégation de paiement que le maître d'ouvrage de l'opération est la SNC MARIGNAN RESIDENCES,
* MARIGNAN n'est pas partie au contrat de sous-traitance conclu avec TMB,
En outre MARIGNAN allègue que «
KP1 ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la SASU MARIGNAN
», et que «
l'assignation délivrée à (son) encontre n'est pas très explicite quant à la raison pour laquelle (elle) a été appelée à la présente procédure »
KP1 réplique que :
* MARIGNAN invoque l'absence d'intérêt à agir de KP1 au motif qu'elle ne serait pas en lien contractuel avec elle ; les 2 affirmations ainsi juxtaposées ne sont pas corrélables.
* un protocole de paiement pour compte avait mis en place le 20 mai 2022 une délégation de paiement pour les travaux réalisés par KP1 en sous-traitance de TMB. Ce protocole a été signé par MARIGNAN, TMB et KP1 ; MARIGNAN y est dénommé « le maître d'ouvrage ».
* le contrat signé le 2 novembre 2021 entre TMB d'une part, la SNC MARIGNAN BRETAGNE et MARIGNAN d'autre part, désigne également MARIGNAN comme « le maître d'ouvrage ». -le contrat de sous-traitance soumis à, et signé par KP1, est signé par MARIGNAN, de nouveau présentée à cette occasion comme le «
maître d'ouvrage de l'opération».
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L'article 31 du code de procédure civile dispose : «
l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
* En l'espèce le tribunal observe que :
* le registre du commerce identifie MARIGNAN comme promoteur immobilier de logements.
* le registre du commerce précise que MARIGNAN est le «
gérant et associé indéfiniment responsable
» de MARIGNAN RESIDENCES, que le défenseur présente lui-même comme le maître d'ouvrage de l'opération.
* KP1 a un intérêt à tenter de recouvrir ses factures impayées auprès de MARIGNAN, cosignataire du protocole de paiement versé aux débats et non contesté,
* le fait que la responsabilité de la personne recherchée est réelle ou non relève du fond et non de l'exception d'irrecevabilité.
En conséquence, le tribunal déboutera MARIGNAN de sa demande de fin de non-recevoir.
Sur la demande de KP1 de condamner MARIGNAN à lui payer les factures impayées par TMB.
A l'appui de sa demande, KP1 vise l'article 14-1 de la loi N°75-1334 du 31 décembre 1975 ainsi que les articles 1240 et suivants du code civil, et rapporte les faits suivants :
* les courriels de mars et avril 2023 témoignent que MARIGNAN avait connaissance de la soustraitance confiée à KP1 par TMB pour la réalisation des joints de dalle,
* s'il n'existe pas de compte-rendu de chantiers, c'est que la réalisation de joints de prédalles n'implique que l'intervention d'une seule entreprise, en l'occurrence KP1, et que traditionnellement ce type d'opérations n'appelle pas de compte-rendu de chantiers.
MARIGNAN réplique que :
* la SNC MARIGNAN RESIDENCES n'a jamais reçu de situation de travaux de la part de TMB reprenant les dernières prestations de KP1,
* KP1 ne saurait alléguer que «
MARIGNAN avait connaissance de l'existence de KP1 pour assurer la réalisation des joints de prédalles du chantier qu'elle avait confié à TMB
». En particulier MARIGNAN n'a reçu aucun compte-rendu de chantier établissant ce fait avec certitude.
* il n'est pas prouvé non plus que TMB n'aurait pas acquitté les sommes réclamées par KP1 suite à ses mises en demeure.
* en cas de violation de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 le préjudice doit être évalué comme une perte de chance de ne pas avoir contracté. Il est alors «
de jurisprudence constante que le préjudice du sous-traitant doit être considéré comme la perte d'une chance d'exercer l'action directe »
* si, par impossible le tribunal faisait droit à la demande de KP1, il conviendra d'appliquer une décote de 90% «
au regard des éléments du dossier et du montant parfaitement exorbitant sollicité par KP1».
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée ».
G&A et ATHENA ne se sont pas présentées aux audiences auxquelles elles ont été régulièrement assignées, régulièrement convoquées, et n'ont pas déposé de conclusion, ne livrant au tribunal aucun élément justifiant sa résistance, et s'exposant ainsi à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur.
L'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose à l'entrepreneur principal de : «
faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de chaque sous-
traitant par le maître d'ouvrage ; l'entrepreneur est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance lorsque celui-ci en fait la demande ».
Son article 5 dispose : « l'entrepreneur doit, lors de la soumission, indiquer au maître d'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il entend sous-traiter, ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel ».
L'article 6 précise les cas de paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage. Il ne s'applique pas dans le cas d'espèce puisque, si un contrat de sous-traitance prévoyant la délégation de paiement avait bien été mis en place pour la fourniture des dalles le 20 mai 2022, tel n'avait pas été le cas pour la réalisation des joints réalisée sur place début 2023.
Pour les situations autres que le paiement direct par le maître d'ouvrage, l'article 12 dispose : «
le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues au titre du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître d'ouvrage ».
L'article 14 de la loi susvisée prévoit que l'entrepreneur fournit à son sous-traitant soit une caution bancaire, soit une délégation du maître de l'ouvrage, afin de garantir les paiements des sommes dues au sous-traitant.
L'article 14-1 de la loi susvisée dispose dans son alinéa 2, pour les travaux de bâtiment et de travaux publics : «
le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations »
* Il précise dans son alinéa 3 : «
si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution ».
L'article 15 confirme enfin que la loi du 31 décembre 1975 est d'ordre public.
En l'espèce le tribunal observe que :
* en réponse à une question sur « quelques joints de prédalles…qui restent à traiter », le chargé d'affaires compétent de KP1 a mentionné le 5 avril 2023 qu'il avait déjà réalisé 3 interventions à ce sujet ; un collaborateur du groupe MARIGNAN était destinataire en copie de ce mail,
-à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2025, MARIGNAN ne conteste pas la réalité de la pose de joints, et n'indique pas quel autre intervenant que KP1 aurait pu les réaliser,
* TMB n'a pas contesté la validité des 2 factures émises le 15 juillet 2023 même après la mise en demeure avant judiciarisation du 25 janvier 2024,
* ni MARIGNAN, ni l'administrateur judiciaire agissant es-qualités de TMB et qui est partie à la cause, n'apportent la preuve que TMB aurait acquitté ces 2 factures.
* comme vu précédemment MARIGNAN apparaît comme le maître d'ouvrage du chantier.
* au titre de gérant de MARIGNAN RESIDENCES, MARIGNAN n'a pas rempli l'obligation de MARIGNAN RESIDENCES telle qu'établie par la loi sous-traitance du 31 décembre 1975 de demander à TMB de mettre en place une caution bancaire ou de mettre en place le paiement direct par lui-même en tant que maître d'ouvrage.
* au titre de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, KP1 est fondée à réclamer à MARIGNAN les factures impayées de TMB.
* MARIGNAN ne justifie pas la décote de 90% demandée sur le paiement des factures émises par KP1.
Il s'en infère que KP1 détient une créance certaine, liquide et exigible de 11 026,05 €.
En conséquence le tribunal condamnera MARIGNAN au paiement à KP1 de 11 026,05 € au titre des 2 factures émises le 15 juillet 2023, outre intérêts de retard.
Sur la demande de KP1 de condamner MARIGNAN à lui payer 3 500 € au titre de frais de recouvrement
A l'appui de sa demande, KP1 vise l'article L 441-10 du code du commerce, qui, concernant les frais de recouvrement des créances dues, dispose dans son second paragraphe : « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
En outre KP1 fournit une note d'information de la DGGCRF qui précise que «
l'indemnité forfaitaire de recouvrement n'écarte pas la possibilité de demander une indemnisation complémentaire».
En réponse MARIGAN réplique que :
* l'article 700 du code de procédure civil dispose : «
lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine».
* il est de jurisprudence constante que, si les frais de recouvrement prévus à l'article L.441-10 du code de commerce peuvent inclure les frais d'avocat exposés pour parvenir au recouvrement de la créance avant l'introduction d'une action en justice, les frais exposés devant les juridictions ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* KP1 ne communique aucun justificatif probant, note de frais et d'honoraires, de sorte que le quantum des frais engagés ne peut pas être connu.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision.
Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 a institué que, à compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient débiteur à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 €.
Dans le cas d'espèce, KP1 ne justifie pas avoir engagé des frais supérieurs.
En conséquence le tribunal condamnera MARIGNAN à payer à KP1 40 € par facture impayée, soit 80 €, et déboutera KP1 pour le surplus.
Sur l'application de l'article 700 du code procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, KP1 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera MARIGNAN à payer à KP1 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant KP1 pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
MARIGNAN ne fournit pas d'élément justifiant de sa demande d'écarter l'exécution provisoire.
En conséquence le tribunal déboutera MARIGNAN de sa demande d'écarter l'exécution provisoire.
MARIGNAN succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SASU MARIGNAN de sa demande de fin de non-recevoir,
* Condamne la SASU MARIGNAN à payer à la SAS KP1 la somme de 11 026,05 €,
* Condamne la SASU MARIGNAN à payer à la SAS KP1 la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement,
* Condamne la SASU MARIGNAN à payer à la SAS KP1 la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* Dit qu'il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.