TJ 77284, 21 avr. 2026, RG 24/01419
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Texte de la décision
- N° RG 24/01419 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 13 Janvier 2025
Minute n°26/326
N° RG 24/01419 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOIS
le
CCC : dossier
FE :
Me ALEXANDRE,
Me MONEYRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 17 Février 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2021, M. [D] [W] a fait l’acquisition auprès de M. [G] [Y] d’un véhicule Toyota GT86 comportant le numéro de série JF1ZN11A8DG008615, importé de [Localité 3], moyennant la somme de 13 000 euros.
Le 25 mai 2021, M. [W] a fait une demande de certificat d’immatriculation provisoire auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ci-après l’ANTS) et donné mandat à M. [Y] pour effectuer les formalités d’immatriculation.
Il déclare qu’après demande de renseignements, l’ANTS l’a informé de l’absence de téléprocédure d’immatriculation en cours concernant ledit véhicule.
M. [W] indique qu’il ne dispose pas du certificat d’immatriculation définitif et que l’homologation du véhicule est impossible en France.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2023 transmis via son conseil, M. [W] a mis en demeure M. [Y] de lui remettre, sous délai de huit jours, les documents administratifs du véhicule et, à défaut, de procéder à l’annulation de la vente, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, M. [W] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01419.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, M. [W] a, de nouveau, fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/02418.
L’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01419 a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogé au 3 décembre 2024.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
∙ révoqué l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024 ;
∙ ordonné la réouverture des débats ;
∙ renvoyé l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01419 à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 pour jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/02418 ;
∙ réservé l’ensemble des demandes.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de jonction de la cause inscrite sous le numéro de répertoire général 24/02418 avec celle inscrite sous le numéro de répertoire général 24/01419.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 28 juillet 2025, prorogé au 28 août 2025.
Par jugement du 28 août 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a :
∙ ordonné la réouverture des débats ;
∙ invité M. [W] à justifier de la signification des conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024 dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/02418 à M. [Y] par la production du procès-verbal établi par le commissaire de justice, ou à défaut, à faire signifier ces conclusions et à en justifier au tribunal ou à s’expliquer sur la recevabilité de ces conclusions ;
∙ renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie à juge unique du 17 février 2026 pour clôture et plaidoirie ou dépôt ;
∙ réservé l’ensemble des demandes.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées à M. [Y] le 31 octobre 2025 par exploit de commissaire de justice, M. [W] demande au tribunal, au visa des articles1604 et suivants du code civil et L. 217-3 et suivants du code de la consommation, de :
« VOIR RECEVOIR Monsieur [W] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée sous le n° 24/02418
A TITE PRINCIPAL :
VOIR JUGER que Monsieur [Y] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule Toyota GT86 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1],
ORDONNER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [W] et Monsieur [Y],
VOIR CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Monsieur [W] la somme de 13.000,00 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule à présentation du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
VOIR CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Monsieur [W] la somme de 10.800,00 euros (à parfaire) en réparation du préjudice de jouissance subi,
VOIR CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Monsieur [W] la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
VOIR CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
M. [W] expose, à l’appui de ses prétentions :
∙ que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu et permettant son immatriculation constitue une obligation essentielle du vendeur dont le manquement justifie la résolution du contrat et la restitution du prix de vente ;
∙ que les manœuvres frauduleuses de M. [Y] justifient que le remboursement de cette somme soit ordonnée sous astreinte ;
∙ que le préjudice de jouissance résulte de son impossibilité de faire usage du véhicule ; qu’il évalue l’indemnisation de ce préjudice en se fondant sur le coût journalier de location d’un véhicule estimé à 20 euros ;
∙ que le tracas causé par cette procédure justifie l’allocation de dommages et intérêts aux fins d’indemnisation de son préjudice moral.
Assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
À l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA FORME
Il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de jonction qui ont déjà été traitées.
SUR LE FOND
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1610 du code civil, « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
En vertu de l’article 1615 du même code, « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
La remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, il résulte des relevés de compte produits aux débats que M. [Y] a perçu, de la part de Mme [S] [W], la somme de 13 025 euros entre le 2 mars 2021 et le 9 août 2022.
Par ailleurs, le certificat provisoire d’immatriculation produit aux débats mentionne que le véhicule comportant le numéro de série JF1ZN11ABDG008615 a été provisoirement immatriculé auprès de M. [W] le 25 mai 2021, et ce pour une durée de quatre mois.
M. [W] soutient que le numéro de série mentionné sur ce certificat comporte une erreur, le premier chiffre 8 ayant été remplacé par la lettre B alors que le châssis porte le numéro de série JF1ZN11A8DG008615. Cette affirmation est corroborée par la facture émise par la société dubaïote BC INDUSTRY le 1er mars 2021, faisant état du numéro de série JF1ZN11A8DG008615, ce qui interroge sur l’authenticité du certificat provisoire d’immatriculation remis à M. [W].
Il s’infère en outre du mandat versé au dossier que M. [W] avait missionné M. [Y] afin de procéder aux formalités administratives liées à l’immatriculation de ce véhicule.
Pourtant, un courriel de l’ANTS a informé M. [W] qu’aucune téléprocédure n’avait été entamée concernant l’immatriculation de ce véhicule.
À défaut de constituer avocat, M. [Y] ne justifie pas avoir remis à M. [W] les documents administratifs relatifs au véhicule vendu lui permettant son immatriculation en France.
Dès lors, en l’absence de délivrance des accessoires de la choses vendues indispensables à son utilisation, il convient de constater que le vendeur a manqué à son obligation de délivrer le véhicule conformément à la vente.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente. M. [Y] sera ainsi condamné à rembourser à M. [W] la somme de 13 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, et il sera tenu de venir prendre possession à ses frais du véhicule Toyota GT86 comportant le numéro de série JF1ZN11A8DG008615.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Selon l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, M. [W] sollicite que la condamnation au remboursement du prix de vente du véhicule soit assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Cependant, il convient d’observer que la demande de M. [W] tend à assortir d’une astreinte la condamnation de M. [Y] à payer une somme d’argent.
En cas de résistance de M. [Y], M. [W] sera invité à consulter un commissaire de justice afin de mettre en œuvre l’ensemble des voies d’exécution qui lui permettront d’exécuter le présent jugement.
En l’état, il n’apparaît pas justifié d’assortir la condamnation de M. [Y] d’une astreinte.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte, et de rejeter la demande de M. [W] à cette fin.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
* Sur le préjudice de jouissance :
En l’espèce, il est établi que M. [W] n’a pas pu mettre le certificat d’immatriculation à son nom, et donc faire usage du véhicule à compter de l’expiration de la période fixée au 24 septembre 2021 par le certificat provisoire d’immatriculation jusqu’à la date de l’assignation à la présente instance.
Le préjudice de jouissance subi par M. [W] est ainsi caractérisé.
S’agissant de sa liquidation, le préjudice de jouissance ne peut être calculé selon un montant équivalent aux frais de location journaliers d’un véhicule similaire, la demande de M. [W] devant être ramenée à de plus justes proportions.
Dès lors, M. [Y] sera condamné à payer à M. [W] 1 200 euros au titre de son préjudice de jouissance.
* Sur le préjudice moral :
En l’espèce, M. [W] expose que cette instance lui a causé un véritable tracas, alors qu’il pensait valablement pouvoir utiliser le véhicule litigieux dès son acquisition.
Le préjudice moral subi par M. [W] est ainsi caractérisé.
Dès lors, M. [Y] sera condamné à payer à M. [W] 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande aussi de condamner M. [Y] à payer 1 000 euros à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de jonction.
ORDONNE la résolution pour délivrance non conforme de la vente conclue le 10 mars 2021 entre M. [D] [W] et M. [G] [Y] portant sur le véhicule Toyota GT86 comportant le numéro de série JF1ZN11A8DG008615 ;
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à M. [D] [W] la somme de 13 000 euros (TREIZE MILLE EUROS) correspondant au prix de vente du véhicule ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte, et REJETTE la demande de M. [D] [W] à cette fin ;
ORDONNE à M. [G] [Y] de venir prendre possession à ses frais du véhicule Toyota GT86 comportant le numéro de série JF1ZN11A8DG008615 ;
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à M. [D] [W] la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à M. [D] [W] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à M. [D] [W] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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