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TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 26/00136


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Date
16/04/2026
Numéro
26/00136
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69e924edcdc6046d472da358

Texte de la décision

4,208 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. PALAIS EXCELSIOR c/ [Q]

MINUTE N°
DU 16 Avril 2026

N° RG 26/00136 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7BH

Grosse délivrée
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Expédition délivrée
à Monsieur [N] [C] [K] [Q]

le

DEMANDERESSE:

Syndicat de copropriété PALAIS EXCELSIOR, sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [C] [K] [Q]
né le 03 Décembre 1988 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] EXCELSIOR sis [Adresse 5] a fait assigner M. [N] [Q] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 3829,05 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 8 septembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 aout 2025, outre 672 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [N] [Q] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3829,05 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 8 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 aout 2025, outre 672€ de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 380 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE M. [N] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires LE PALAIS EXCELSIOR sis [Adresse 5] :
- la somme de 3829,05€ toutes charges confondues, arrêtée à la date du 8 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 aout 2025, outre 672 € de frais ;
- la somme de 380 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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