TJ 92050, 14 avr. 2026, RG 25/10789
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/10789 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NJW
AFFAIRE : La société S.A.S.U ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL / La société SNC LIDL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société S.A.S.U ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier GUIDOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
DEFENDERESSE
La société SNC LIDL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Florent VEVER de l’EURL FLORENT VEVER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0068 et Maître Loraine DONNEDIEU DE VABRES TRANIE de l’EURL LORRAINE DONNEDIEU DE VABRES-TRANIE, avocats au barreau de PARIS, et Maître Julia BOMBARDIER de l’EURL JULIA BOMBARDIER, avocats au barreau de PARIS,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 4 juillet 2025, signifié le 21 août 2025, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 mai 2022 et statuant à nouveau, a notamment enjoint à la société Lidl de publier le dispositif de l’arrêt sur son site internet et sur les réseaux sociaux Facebook, X et Instagram pendant 2 mois.
Le 15 septembre 2025, la société Lidl s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Le 11 décembre 2025, la société ITM Alimentaire International a assigné la société Lidl devant le juge de l’exécution.
La société ITM Alimentaire International demande au juge de l’exécution de :
Enjoindre à la société Lidl de se conformer à son obligation de publication du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 4 juin 2025 dans les conditions fixées par l’arrêt, de façon « visible dès l’arrivée sur le site » et « visible dès l’arrivée sur lesdites pages » pour les réseaux sociaux, Dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 10 000 euros par jour de retard pendant un mois à compter de la décision, Puis 20 000 euros par jour de retard dans les mois suivants, Condamner la société Lidl à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Lidl au entiers dépens de l’instance.
En réponse, la société Lidl conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « juger », ne sont pas des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’injonction
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire, sauf dans les cas prévus par la loi.
Par conséquent, la demande aux fins d’injonction de la société ITM Alimentaire International sera jugée irrecevable.
Sur la demande de fixation d’une astreinte provisoire
L’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l'annulant ou en le modifiant.
Aux termes de l’arrêt du 4 juillet 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a ordonné, aux frais de la société Lidl, la publication du dispositif de l’arrêt :
« Sur le site internet www.lidl.fr en première page d’accueil du site lidl.fr visible dès l’arrivée sur le site en police de caractère Arial 12 pendant une durée de deux mois, Sur les pages éditées par Lidl France sur les réseaux sociaux Facebook https://www.facebook.com/lidlfrance, X https://w.com/lidlfrance?lang=en et Instagram https://www.instagram.com/lidlfrance/?hl=fr, visible dès l’arrivée sur lesdites pages en police de caractère Arial 12 pendant une durée de deux mois ».
Il n’est pas contesté que la société Lidl a procédé à la publication du dispositif de l’arrêt, tant sur le site internet que sur les pages éditées sur les réseaux sociaux Facebook, X et Instagram sur la période du 17 novembre 2025 au 16 janvier 2026 en police de caractère Arial 12.
Les parties s’accordent également sur le fait que la publication effectuée sur le site internet est accessible sur la première page d’accueil du site.
En revanche, elles s’opposent sur la conformité de l’exécution quant au caractère « visible dès l’arrivée » des publications, la société ITM Alimentaire International alléguant que leur accès nécessite, d’une part, de faire défiler la page du site internet et d’autre part, de cliquer pour agrandir l’image s’agissant des pages éditées sur les réseaux sociaux, tandis que la société Lidl, se prévaut d’une exécution conforme, faisant valoir qu’aucune disposition de l’arrêt n’impose de procéder à une publication en en-tête du site internet et alléguant qu’au contraire, celle effectuée sur le site a été remontée sous les offres promotionnelles bénéficiant d’un trafic important tandis que celles effectuées sur les réseaux sociaux l’ont été au moyen de vignettes épinglées.
S’il est exact que les contraintes techniques inhérentes aux réseaux sociaux justifient que la société Lidl ait procédé à la publication sous le format de photographies épinglées afin qu’elles soient visibles dès l’arrivée sur les pages éditées sur Facebook, X et Instagram sans qu’il ne puisse lui être fait le grief, d’avoir opté pour une présentation avec police d’écriture blanche sur fond noir en mode paysage alors que l’arrêt n’a prescrit aucune autre modalité qu’une police Arial 12, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation, il résulte en revanche des copies d’écran annexées aux procès-verbaux de constat en date des 17 novembre, 17 décembre 2025, 6 et 19 janvier 2026 produits par la société Lidl elle-même (pièces n°4 à 7) que la publication effectuée sur le site internet, qui nécessite de faire défiler la page d’accueil, n’est pas « visible dès l’arrivée sur le site internet ». Les moyens tirés de l’invisibilisation du site internet et d’un emplacement bénéficiant d’un trafic important sont à ce titre inopérants.
C’est donc à tort que la défenderesse soutient avoir procédé à une exécution conforme et ce, en dépit des termes clairs et précis du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 4 juillet 2025.
Les circonstances faisant apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte l’injonction de publication sur le site internet à la charge de la société Lidl, la demande de fixation d’astreinte sera par conséquent accueillie selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Lidl sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué à la société ITM Alimentaire International l’indemnité figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Assortit d'une astreinte provisoire l’injonction de publication, aux frais de la société Lidl, du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 4 juillet 2025 « sur le site internet www.lidl.fr en première page d’accueil du site lidl.fr visible dès l’arrivée sur le site en police de caractère Arial 12 pendant une durée de deux mois » prononcée par ledit arrêt ;
Fixe à 10 000 euros par jour de retard, à compter d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, le montant de l’astreinte et ce, pour une durée de 90 jours ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Condamne la société Lidl à payer à la société ITM Alimentaire International la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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