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TJ 92050, 22 avr. 2026, RG 25/02675


Vérifier : TJ 92050, 22 avr. 2026, RG 25/02675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
25/02675
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69e926f5cdc6046d472dc64e

Texte de la décision

5,646 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026

N° RG 25/02675 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3G5V

N° de minute :

Association ASSOCIATION OPPELIA

c/

[D] [L]

DEMANDERESSE

Association ASSOCIATION OPPELIA
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0874

DEFENDEUR

Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

L'Association OPPELIA a pour objet d’aider à promouvoir le bien-être, par la prévention, les soins, la solidarité et la coopération des publics et des personnes qui rencontrent des difficultés psychologiques, physiques et sociales en lien avec des conduites à risque et leur contexte de vie.

A ce titre, elle loue des locaux à des bailleurs sociaux au bénéfice de ses usagers.

Suivant un acte sous seing privé contenant contrat de soins et d’hébergement en appartement thérapeutique, en date du 07 avril 2022, l’association OPPELIA a mis à la disposition de Monsieur [D] [L] un appartement situé [Adresse 3] pour une durée de six mois à compter du 11 avril 2022.

Suivant un avenant à ce contrat en date du 25 avril 2024, celui-ci s’est renouvelé pour une durée de trois mois, prenant fin le 11 juillet 2024

Arguant que Monsieur [D] [L] se serait maintenu dans les lieux au-delà de cette date, l'Association OPPELIA l’a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, par-devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 10 mars 2026 aux fins de voir :

- constater que Monsieur [D] [L] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3],

- ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [L] de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- condamner Monsieur [D] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 335 euros équivalent à la valeur locative du logement et ce, rétroactivement depuis le 11 juillet 2024 et jusqu’à la libération totale et effective des lieux à compter du mois de juillet 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux,

- condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 10 mars 2026, le président a soulevé d’office son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection, autorisant la demanderesse, seule partie comparante, à transmettre une note en délibéré sur cette question.

L’association OPPELIA a maintenu l’ensemble de ses demandes vis-à-vis de Monsieur [D] [L].

Ce dernier, assigné en étude, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.

L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.

Il s’évince de cette disposition que le juge des contentieux de la protection est le juge naturel des litiges relatifs aux contrats d’habitation.

Au cas particulier, les demandes formées à l’occasion de la présente instance sont relatives à un contrat d’occupation d’un appartement dans le cadre d’un séjour thérapeutique, prévoyant en outre le versement par son occupant d’une participation mensuelle de 305 euros et d’une provision mensuelle de 30 euros. Il est manifeste que cet appartement mis à la disposition du défendeur lui sert de lieu d’habitation.

Il en résulte qu’elles relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.

Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe sur l’exception d’incompétence, réputée contradictoire et susceptible d’appel,

NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, siégeant au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt,

DISONS qu’après expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe à celui du Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt avec une copie de la présente décision,

DISONS que le sort des dépens de la présente instance suivra celui de la procédure devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant en matière de référé.

FAIT À [Localité 5], le 22 avril 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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