TJ 92050, 22 avr. 2026, RG 25/02833
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 25/02833 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3H46
N° de minute :
[X] [W]
c/
S.A.S. RJ RENOVATION, S.A. MAAF ASSURANCE SA
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Gaëlle DECOUSU de l’AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1914
DEFENDERESSES
S.A.S. RJ RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laura SERVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0727
S.A. MAAF ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société RJ RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 10 avril 2023, Monsieur [X] [W] a confié à la société RJ RENOVATION la réalisation de travaux de rénovation sur son bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], pour un montant TTC de 31.093,70 euros.
Par courriels des 4 et 8 novembre 2023, Monsieur [X] [W] a fait état à la société RJ RENOVATION de plusieurs désordres apparus postérieurement à la fin des travaux.
Par courrier recommandé de son assureur du 24 novembre 2023 délivré le 29 novembre 2023, Monsieur [X] [W] a mis en demeure la société RJ RENOVATION de reprendre les désordres signalés dans un délai de 15 jours.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [X] [H], aboutissant à un rapport daté du 16 février 2024.
C’est dans ce contexte que Monsieur [X] [W] a, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 novembre 2025, assigné la société RJ RENOVATION et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA aux fins de voir ordonner une expertise et de les voir condamner in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens étant réservés.
A l’audience du 23 mars 2026, le conseil du demandeur soutient oralement des écritures reprenant les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [W] indique que les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception. Il estime que sa demande de provision est raisonnable au vu des reprises nécessaires.
Dans des écritures soutenues à l’audience, le conseil de la société RJ RENOVATION demande de :
- Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise ;
- Modifier la mission proposée en limitant l’examen aux désordres expressément visés dans l’assignation et en précisant pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
- Débouter Monsieur [X] [W] de sa demande de provision et de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- Réserver les dépens.
La société RJ RENOVATION estime que les travaux sont terminés depuis 2023, l’urgence n’étant dès lors pas établie au titre de la demande de provision jugée excessive.
Le conseil de la société MAAF ASSURANCES SA soutient oralement des écritures selon lesquelles il sollicite de :
- Prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
- Débouter Monsieur [X] [W] de sa demande de provision et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner le demandeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La société MAAF ASSURANCES SA estime qu’elle ne peut être condamnée au paiement d’une provision en l’absence de désordres relevant de la garantie décennale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien- fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur produit notamment, outre le devis et la facture acquittée des travaux diligentés par la société RJ RENOVATION, un rapport d’expertise amiable datant du 16 février 2024 relevant la présence de plusieurs désordres, notamment des fissures, une absence d’étiquetage du tableau électrique et un léger tuilage du parquet, désordres confirmés par un second rapport du 11 septembre 2024. Ils produisent également plusieurs devis et des échanges entre leurs assureurs.
Les parties défenderesses, tout en formulant les protestations et réserves d’usage, ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, Monsieur [X] [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire du demandeur, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] sollicite une provision de 15.000 euros aux fins de réaliser les travaux de reprise. Il produit à ce titre un devis du 24 avril 2024 établi par la société LES ATELIERS MONTAIGNE d’un montant de 36.359,40 euros et un second devis établi le 26 avril 2024 par la société TOUT NEUF d’un montant de 48.473,40 euros.
Cependant, il convient de relever que les désordres qu’il dénonce ont été constatés courant 2024, dans un appartement occupé depuis la fin des travaux courant 2023. Dans un courrier du19 juin 2024, le gérant de la société RJ RENOVATION s’interroge sur leur imputabilité à son intervention et conteste le montant des devis proposés, qui sont effectivement importants au vu notamment du montant initial des travaux et de la gravité relative des désordres dénoncés.
Ainsi, il apparaît prématuré, au stade des référés et avant tout rapport d’expertise judiciaire, de considérer que la responsabilité de la société RJ RENOVATION est établie de manière non sérieusement contestable et qu’il lui appartient de financer les travaux de reprise ; en conséquence, la demande de provision du demandeur sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Or la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser à Monsieur [X] [W] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes en paiement émises de ce chef
PAR CES MOTIFS
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [S] [K]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
(expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre)
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres malfaçons, non-conformité et/ou inachèvements allégués dans l’assignation du demandeur et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; fournir tous éléments techniques permettant de distinguer pour chaque désordre ce qui relève d’un vice de conception, d’une faute dans la direction des travaux, d’une faute d’exécution ou d’une faute du maître d’ouvrage en sa qualité de donneur d’ordre, en imputant les responsabilités techniques à chacun des intervenants ;
- dire si ces désordres étaient ou non apparents au moment de l’achèvement des travaux ;
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
AUTORISONS en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, les demandeurs à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD- ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] ([XXXXXXXX03], dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte- rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles- ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [X] [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Déboutons Monsieur [X] [W] de sa demande de provision ;
Rejetons les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons provisoirement à Monsieur [X] [W] la charge des dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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