TJ 92050, 22 avr. 2026, RG 26/00275
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00275 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SVJ
N° de minute :
[Z] [Y], [S] [V],[K] [C],[P] [F], [L] [X]
c/
SociétéNAHK ARCHITECTURE,Société QUALICONSULT, Société BAKEAARCHITECTURE, SociétéJLG CONSTRUCTION, Société SNC 30 CHATEAU
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous représenté par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0038
DEFENDERESSES
Société NAHK ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
Société QUALICONSULT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société BAKEA ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparantes
Société JLG CONSTRUCTION,
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne FAVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0829
Société SNC 30 CHATEAU
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SNC 30 CHATEAU a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, une opération de rénovation et de surélévation d’un bâtiment afin de créer un immeuble de sept étages à usage d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Le 09 mars 2023, Monsieur [Z] [Y] et Madame [S] [V] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, les lots n°4 et 7 constitués d’un appartement au 4ème étage du bâtiment et d’une cave en sous-sol.
Le 27 juin 2024, selon les mêmes formes, Madame [K] [C] a fait l’acquisition des lots n°5 et 12 constitués d’un appartement au 5ème étage et d’une cave en sous-sol.
Le 05 avril 2023, Monsieur [P] [F] et Madame [L] [X] ont fait également l’acquisition des lots n°6 et 8, constitués d’un appartement en duplex au 6ème étage et d’une cave au sous-sol.
Les 17 et 19 décembre 2025, il a été procédé à la livraison de leurs appartements.
Arguant du fait que le chantier de construction n’était pas terminé et en outre non sécurisé, après autorisation du président du tribunal judiciaire en date du 28 janvier 2026, Monsieur [Z] [Y], Madame [S] [V], Madame [K] [C], Monsieur [P] [F] et Madame [L] [X] ont, par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, assigné en référé à heure indiquée la société SNC 30 CHATEAU, ainsi que les sociétés NAHK ARCHITECTURE, BAKEA ARCHITECTURE, QUALICONSULT et JLG CONSTRUCTION, pour l'audience du 10 mars 2026, aux fins de voir:
CONDAMNER in solidum la société 30 CHATEAU, la société NAHK ARCHITECTURE, la société BAKEA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et la société JLG CONSTRUCTION aux mesures conservatoires suivantes qui devront être exécutés dans un délai maximum de 72H à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir :
o Arrêt du chantier sur les lots privatifs non encore livrés et arrêt des livraisons à de futurs acquéreurs jusqu’à ce que les autres mesures conservatoires (sécurisation du chantier et travaux de mise en conformité) soient réalisés et qu'il en soit justifié aux acquéreurs par des professionnels assermentés ;
o Sécurisation du chantier par tous moyens et mesures utiles, en particulier les parties communes et les éléments communs non sécurisés dans les parties privatives non livrées (exemple : gaines techniques de sécurité au feu);
o Travaux de mise en conformité aux normes applicables pour la sécurité incendie et travaux réparatoires pour tous les autres sujets, listés précédemment et contenus dans la note technique de M. [D], pour assurer la sécurité des occupants de l’immeuble ;
A défaut,
CONDAMNER in solidum la société 30 CHATEAU, la société NAHK ARCHITECTURE, la société BAKEA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et la société JLG CONSTRUCTION à une astreinte journalière de 500 euros par jour de retard ;
CONDAMNER in solidum la société 30 CHATEAU, la société NAHK ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et la société JLG CONSTRUCTION à fournir, une fois l'ensemble de ces mesures conservatoires mises en œuvre, en particulier les travaux de sécurisation du chantier, de mise en conformité et réparatoires visant à assurer la sécurité des occupants de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], un rapport émanant de la maîtrise d'œuvre d’exécution et/ou du bureau de contrôle/coordinateur SPS du programme justifiant de la mise en œuvre de ces travaux et de leur conformité aux règles de l'art;
A défaut,
CONDAMNER in solidum la société 30 CHATEAU, la société NAHK ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et la société JLG CONSTRUCTION à une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard ;
Par ailleurs :
CONDAMNER in solidum la société 30 CHATEAU, la société NAHK ARCHITECTURE, la société BAKEA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et la société JLG CONSTRUCTION à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y] et Mme [V], Mme [C], M. [F] et Mme [X] ;
CONDAMNER in solidum la société 30 CHATEAU, la société NAHK ARCHITECTURE, la société BAKEA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et la société JLG CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELER que l'exécution provisoire est de plein droit et que rien ne s'oppose, dans les circonstances de l'espèce, à ce qu'elle soit prononcée.
Au visa de conclusions écrites notifiées par RPVA le 09 mars 2026, la société SNC 30 CHATEAU a demandé à la juridiction de :
RECEVOIR la SNC 30 CHATEAU en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [Y] et Madame [S] [V], Madame [K] [C], Monsieur [F] et Madame [L] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société NAHK ARCHITECTURE, la société BAKEA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT, la société JLG CONSTRUCTION à garantir la SNC 30 CHATEAU de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président avec la mission suivante:
- Prendre connaissance du projet immobilier,
- Convoquer les parties,
- Se rendre sur place en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
- Visiter les lieux,
- Se faire communiquer tout document et pièce qu’il exigera utile à l’accomplissement de sa mission,
- Dire si les parties communes de l’immeuble sont affectées d’éventuelles non conformités et/ou de dysfonctionnements en lien avec la sécurité des biens et des personnes, et dans l’affirmative, les examiner et les décrire,
- Donner son avis sur les travaux réparatoires ou de reprise nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dysfonctionnements,
- Donner son avis sur le coût de ces travaux et des honoraires et frais associés,
- Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer l’origine des défauts de conformité, dysfonctionnements et des responsabilités encourues,
- Fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
- En cas d'urgence reconnue par l'Expert, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux conservatoires ou estimés indispensables par l’expert, qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux en ce compris les préjudices et les délais de réalisation.
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIRE que l’expert sera saisi conformément aux dispositions des articles 276 et suivants du code de procédure civile ;
DIRE qu’en cas de difficulté, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle à l’expertise. En tout état de cause ;
LAISSER à la charge des demandeurs les frais de procédure et les dépens ;
En conséquence, les DEBOUTER de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au visa de conclusions écrites transmises par RPVA le 10 mars 2026, la société SARL JLG CONSTRUCTION a demandé de :
DIRE ET JUGER les demandes des consorts [Y], [V], [C], [F] et [X] irrecevables, et, en tous cas, mal fondées à l’égard de la société JLG CONSTRUCTION,
DEBOUTER toute partie de toute demande à l’encontre de JLG CONSTRUCTION CONDAMNER in solidum les consorts [Y], [V], [C], [F] et [X] et/ou tout succombant à payer à la société JLG CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Au visa de conclusions écrites transmises par RPVA le 09 mars 2026, la société NAHK ARCHITECTURE a demandé à la juridiction de :
A titre principal :
FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par la société NAHK ARCHITECTURE
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par les consorts [Y], [V], [C], [F] et [X] à l’encontre de la société NAHK ARCHITURE en raison de leur défaut de droit d’agir à son encontre
A titre subsidiaire :
DEBOUTER les consorts [Y], [V], [C], [F] et [X] de leurs demandes formées à l’encontre de la société NAHK ARCHITECTRE
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER solidairement les sociétés 30 CHATEAU, JLG CONSTRUCTION et BAKEA ARCHITECTURE à les relever et à les garantir intégralement la société NAHK de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
En toute hypothèse,
CONDAMNER tous les succombants à payer à la société NAHK ARCHITECTURE la somme de 4.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes succombants aux entiers dépens de l’instance
Lors de l'audience du 10 mars 2026, les parties comparantes ont développé oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Toutefois, les demandeurs ont indiqué à titre subsidiaire qu’ils ne formaient pas d’opposition à l’organisation d’une mesure d’expertise, à leurs frais avancés, mais tout en sollicitant la condamnation de la société SNC 30 CHATEAU au versement d’une provision ad litem d’un montant équivalent à celui de la provision consignée pour les besoins de l’expertise.
Assignées respectivement en étude et à personne morale, les sociétés BAKEA ARCHITECTURE et QUALICONSULT n’ont pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les exception d’irrecevabilité soulevées par les sociétés NAHK ARCHITECTURE et JLG CONSTRUCTION
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Suivant l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas particulier, la société NAHK ARCHITECTURE soulève l’irrecevabilité des demandes formées par les propriétaires des appartements dépendant de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], en raison de l’absence de tout lien contractuel entre la société NAHK et les demandeurs et de la nature de la mission qui lui a été confiée, selon laquelle, elle ne dispose d’aucun pouvoir décisionnaire sur l’arrêt ou la poursuite du chantier.
De son côté, au soutien de son exception d’irrecevabilité, la société SARL JLG CONSTRUCTION a également fait valoir qu’elle n’a aucune prérogative pour mettre fin au chantier ; qu’elle n’est nullement intervenue dans la décision du maître d’ouvrage de livrer les différents lots aux acquéreurs, alors que les ouvrages n’étaient pas achevés ; qu’elle n’avait pas la charge de certains des travaux dénoncés par les demandeurs, notamment ceux touchant à la ventilation/climatisation/désenfumage.
Cependant, il est constant que ces deux sociétés sont intervenantes de ce chantier, la première en qualité d’architecte chargé du second œuvre et la deuxième en charge de tous les travaux hors climatisation et électricité et que dès lors, les diverses anomalies du chantier alléguées par les demandeurs peuvent concerner d’une manière ou d’une autre leurs corps de métier respectifs.
Au surplus, les divers arguments avancés par elles ci-dessus ne constituent pas un moyen propre à voir déclarer les demandes des demandeurs irrecevables, lesquels renvoient plutôt à une condition de fond qui doit être soumise à l’examen du juge des référés.
En dernier lieu, la société SARL JLG CONSTRUCTION invoque le fait qu’une partie des demandes porte sur les parties communes, pour lesquelles seules le syndicat des copropriétaires serait légitime à agir.
Néanmoins, outre le fait que l’immeuble est dépourvu en l’état de tout syndicat de copropriétaires, faute de livraison des parties communes, les demandeurs justifient d’un intérêt à agir dans la mesure où ils peuvent tirer argument d’un préjudice personnel et direct résultant des défauts majeurs liés à la sécurité de l’immeuble de nature à troubler la jouissance de leurs lots.
Il convient donc de rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées séparément par les sociétés SARL JLG CONSTRUCTION et NAHK ARCHITECTURE.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou de l’existence d’un dommage imminent
Les demandeurs ont entendu saisir le juge des référés sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, lequel dispose que le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent est le dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
La charge de la preuve tant du dommage imminent que du trouble manifestement illicite repose sur le demandeur au référé.
En outre, les conditions de leur existence s’apprécient au jour où le juge de première instance statue.
Par ailleurs, pour mettre fin à un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, le juge des référés ne peut prendre que des mesures conservatoires et/ou de remise en état.
Enfin sont prohibées les mesures d’ordre général en ce qu’elles sont de nature à porter définitivement atteinte aux droits respectifs des parties.
Au cas particulier, les demandeurs sollicitent en premier lieu la condamnation des défendeurs aux fins de les enjoindre à prendre des mesures de sécurisation sur les parties communes en fournissant seulement à titre d’exemple les gaines techniques de sécurité au feu. Cette formulation est insuffisamment détaillée, pour faire droit à cette demande sur ce chef, alors qu’il appartenait aux demandeurs de préciser exactement sur quels postes, les défendeurs doivent intervenir pour assurer une sécurisation des lieux.
Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir une telle mesure.
En second lieu, ils demandent l’exécution de travaux de mise en conformité aux normes applicables pour la sécurité-incendie et les travaux réparatoires listés précédemment et contenus dans la note technique de Monsieur [D], pour assurer la sécurité des occupants de l’immeuble.
En se référant au rapport en date du 22 janvier 2026 émanant d’un expert en bâtiment qu’ils produisent aux débats, la nature des mesures peut être aisément déterminable, au vu des préconisations listées par ce professionnel et mentionnées dans le corps de l’assignation.
Elles sont ainsi définies de la manière suivante :
- les mesures de nature à mettre fin aux risques potentiels de chute, de défenestration et de blessures, en raison des matériels et matériaux de chantier laissés en place, l’utilisation de branchements provisoires de chantier pour l’alimentation en eau potable et en électricité,
- les mesures permettant l’évacuation des occupants en cas d’incendie, en raison de l’absence de fermeture automatique des portes palières, de l’insuffisance de l’éclairage de sécurité et des risques de chutes liés à l’absence de mains courantes,
- les mesures permettant une ouverture manuelle de l’accès au toit-terrasse, en cas de panne électrique,
- la reprise des gardes-corps, ne présentant pas les garanties minimales pour prévenir les risques de chutes et de défenestration des personnes,
- les mesures permettant le déplacement du débouché du conduit de fumée conformément aux prescriptions des normes et DTU applicables,
En l’occurrence, il est constant que les demandeurs ont pris livraison de leurs lots respectifs au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2025, alors que le chantier de construction était toujours en cours, concernant notamment la réalisation des parties communes.
Partant, un premier constat dressé par commissaire de justice le 17 décembre 2025, illustré par de nombreux clichés photographiques mentionnait dans la cage d’escalier, la présence de câbles électriques courants et à nu, des boîtiers de dérivation ouverts, ainsi que l’absence de portes coupe-feu ou ne disposant pas de poignées.
Suivant un second constat réalisé le 27 février 2026, il est mentionné les observations suivantes :
- l’absence de groom sur la plupart des portes palières menant à la cage d’escalier,
- l’absence de bloc issue de secours (BAES) côté cage d’ascenseur ;
- l’absence au niveau de la cage d’escalier de main courante côté gauche en sens descendant, alors qu’elle est en discontinuité côté droit,
- l’absence de fermeture du chantier au 3ème étage, avec ouverture béante,
- l’absence de groom, de poignée et de serrure fonctionnelle tant pour la porte située au rez-de-chaussée menant de la cage d’ascenseur à la cage d’escalier, que pour celle menant de la cage d’escalier au sous-sol,
- le non-cloisonnement de la zone ascenseur au niveau du sous-sol,
- l’absence de délimitation et de sécurisation de la zone de la future cave toujours en chantier, où des chutes de matériaux sont visibles,
- l’absence de groom et de poignée sur les portes des locaux vélo et poubelles situés au rez-de-chaussée.
Ces constatations tendent effectivement à accréditer l’argumentation des demandeurs selon lesquels les occupants de l’immeuble pouvaient être exposés à des risques de chutes ou blessures, au moment de la livraison de leurs biens. En outre, il apparaît que l’immeuble ne satisfaisait visiblement pas à la réglementation relative à la lutte contre les incendies.
Toutefois depuis lors, deux constats réalisés le 09 mars 2026 à la demande de la société SNC 30 CHATEAU font apparaître notamment que :
- les portes d’accès aux locaux vélo et poubelles sont pourvues d’un bloc porte fonctionnel,
- les portes d’escalier permettant d’accéder au sous-sol ou à la cage d’escalier sont pourvues d’un bloque porte fonctionnel et d’une barre antipanique fonctionnelle,
- la main courante est installée sur l’ensemble de la cage d’escalier,
- l’éclairage est fonctionnel sur l’ensemble de la cage d’escalier,
- à l’exception du dernier étage, les ferme-porte sont posés sur chaque porte palière,
- au niveau du sous-sol, les revêtements sont réalisés au sol et sur les murs et les appareillages électriques (luminaires) sont installés et fonctionnels,
- le système de désenfumage est installé,
Au surplus, les photographies représentant le sous-sol et la cage d’escalier montrent qu’ils sont libres de tous matériaux de chantier ou de câbles électriques courants et/ou à nu. Elles font ainsi apparaître que la réalisation de ces parties communes semble être achevée, de sorte que les risques de chutes et de blessures évoqués précédemment semblent être désormais écartés à ce jour.
Par ailleurs, les non-conformités énoncées par l’expert amiable, au titre de la sécurité-incendie apparaissent également avoir été solutionnées au niveau de la cage d’escalier.
A cet égard, il est versé aux débats une note de la société BAKEA ARCHITECTURE, en la personne de Monsieur [N] [Q], précisant que les portes coupe-feu posées au niveau de la cage d’escalier sont conformes, manifestant ainsi son désaccord avec l’expertise de Monsieur [D] évoquant une suspicion sur le fait qu’elles ne répondraient pas à la norme E30 exigée en la circonstance, étant précisé que celle-ci étant dénué de tout caractère contradictoire, la juridiction des référés ne peut se baser exclusivement sur elle quant à l’appréciation de ce point.
La même observation peut être retenue concernant le risque de chute de la toiture terrasse et l’impossibilité d’ouverture manuelle de son accès, alors que cela n’est corroboré par aucun autre élément.
S’agissant de l’installation du conduit de fumée, Monsieur [D] a précisé que la hauteur de son débouché était insuffisante, par rapport à celle du mur pignon de l’immeuble voisin qui doit être d’une quarantaine de centimètres au-dessus, pouvant ainsi être source d’intoxication pour les occupants de l’immeuble des demandeurs. Si Monsieur [Q] indique effectivement que cette installation est provisoire, dans le but de caler la réalisation d’un auvent, il précise tout autant qu’elle n’est pas censée à être utilisée dans sa configuration actuelle, avant qu’elle soit ultérieurement surélevée en vu d’atteindre sa hauteur réglementaire. Il en résulte que les demandeurs ne fournissant aucune indication sur une éventuelle utilisation de cette cheminée, ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un risque d’intoxication en raison d’une mauvaise évacuation des fumées.
En revanche, le rapport d’expertise transmis par les demandeurs fait état de gardes-corps extérieurs non conformes à la réglementation précisant notamment :
- de nombreuses traces de corrosion,
- des vis et boulons de fixation entre éléments de protection entièrement corrodés,
- des vides dans le sens de l’axe Y supérieurs à 0,11 m,
- des vides entre la main courante et le remplissage vitré des éléments de protection d’une dimension supérieure à 0,18 m, permettant le passage du gabarit T2,
Ces constatations sont corroborées par les constats des commissaires de justice dressés les 17 décembre 2025, 19 décembre 2025 et 27 février 2026 relevant :
- Dans l’appartement [Y]/[V], des fixations comportant du jeu et des vis manquantes, des points de rouille, un espace de 13,5 cm entre le sol du balcon et la traverse basse du garde-corps,
- Dans l’appartement [F]/[X], un espace situé entre 14 et 15,5 cm entre le sol du balcon et la traverse basse du garde-corps, la présence de points de rouille et d’un jeu au niveau du garde-corps,
A cet égard, le non-respect des hauteurs minimales des espaces vides des gardes-corps prescrits par la norme NF P01-012 (11 cm jusqu’à une hauteur de 80 cm, et 18 cm au-delà de cette hauteur) peut constituer un véritable risque de chute pour des enfants en bas âge.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de travaux portant sur la reprise des garde-corps extérieurs, mais uniquement sur ce poste, étant donné que pour le reste, les demandeurs ne démontrent pas avec l’évidence requise devant le juge des référés de l’existence à ce jour d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
D’autre part, cette injonction ne saurait concerner en toute logique la société QUALICONSULT, ayant seulement une mission de contrôle de conformité normative des travaux.
Il en est de même concernant la société NAHK ARCHITECTURE dont il ne s’évince pas au vu du contrats d’architecte versé aux débats que sa mission comprenait la conception de ces gardes-corps et le suivi de leur installation.
Cette injonction doit alors seulement se diriger à l’encontre de la société SNC 30 CHATEAU en sa qualité de maître d’ouvrage, de la société JLG CONSTRUCTION, locateur d’ouvrage chargé notamment de la pose de ces garde-corps et de la société BAKEA ARCHITECTURE en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
Il conviendra de les condamner à y procéder dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour retard, limitée sur une période de soixante jours.
En troisième lieu, au regard de la seule problématique des garde-corps, la mesure sollicitée par les demandeurs, portant sur l’arrêt du chantier sur les lots privatifs non encore livrés et l’arrêt des livraisons aux futurs acquéreurs jusqu’à ce qu’il y soit remédié, apparaît tout à fait disproportionné et il convient donc de ne pas y faire droit.
En dernier lieu, il y a lieu également de rejeter la mesure sous astreinte relative à l’établissement d’un rapport émanant de la maîtrise d’œuvre d’exécution et/ou du bureau de contrôle/coordinateur SPS justifiant de la mise en œuvre de ces travaux et de leur conformité aux règles de l’art, alors que seules des mesures conservatoires et de remise en état peuvent être ordonnées pour mettre fin à un trouble manifestement illicite ou à un dommage imminent.
Sur la demande de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Les pièces versées aux débats telles qu’énoncées précédemment, à savoir le rapport de Monsieur [R] [D] et les constats de commissaire de justice en date des 17, 19 décembre 2025 et 27 février 2026, signent l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire des demandeurs, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de provision ad litem à l’encontre de la société SNC 30 CHATEAU
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
Il appartient dès lors aux demandeurs de démontrer l’existence d’une obligation de faire non sérieusement contestable vis-à-vis de la société SNC 30 CHATEAU, portant sur les divers travaux de sécurisation des parties communes sollicités. Or, il vient d’être énoncé qu’ils ne justifiaient pas de leur nécessité à ce jour, à l’exception de la reprise des garde-corps, pour lesquels du reste, la société défenderesse a été condamnée à y procéder.
Il n’y aura donc pas à référé sur leur demande en paiement d’une provision ad litem.
Sur la demande de la société SNC 30 CHATEAU visant à être garantie par les autres parties défenderesses de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre
Cette prétention n’étant étayée par aucune explication de la part de la société SNC 30 CHATEAU, il convient de la rejeter.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au vu des éléments du dossier, il est constant que la société SNC 30 CHATEAU a pris l’initiative de livrer aux demandeurs leurs appartements, alors que manifestement le chantier était toujours en cours, ce qui pouvait dès lors constituer un risque certain pour la sécurité des occupants, et cela malgré les avertissements de plusieurs intervenants, comme la société NAHK ARCHITECTURE.
Par conséquent, en application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de la considérer comme partie succombante et de la condamner aux entiers dépens.
En revanche, les demandeurs conserveront à leur charge le coût des assignations délivrées à l’encontre des sociétés NAHK ARCHITECTURE et QUALICONSULT.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de condamner la société SNC 30 CHATEAU à verser aux demandeurs la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il conviendra d’écarter les autres demandes en paiement émises de ce chef.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les exceptions d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevées par les sociétés NAHK ARCHITECTURE et JLG CONSTRUCTION ;
Condamnons in solidum la société SNC 30 CHATEAU, la société JLG CONSTRUCTION et la société BAKEA ARCHITECTURE de procéder dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, dans les appartements de Monsieur [Z] [Y], Madame [S] [V], Madame [K] [C], Monsieur [P] [F] et Madame [L] [X], à la reprise des garde-corps, concernant leur fixation et le respect des hauteurs minimales des espaces vides prescrits par la norme NF P01-012 (11 cm jusqu’à une hauteur de 80 cm, et 18 cm au-delà de cette hauteur) ;
Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, les sociétés SNC 30 CHATEAU, JLG CONSTRUCTION et BAKEA ARCHITECTURE seront condamnées in solidum au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, limitée sur une durée de soixante jours ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres mesures sollicitées par Monsieur [Z] [Y], Madame [S] [V], Madame [K] [C], Monsieur [P] [F] et Madame [L] [X] sur le fondement du trouble manifestement illicite et du dommage imminent ;
Ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [U] [G]
EURL FARÉ D'ART ET D'ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
- Prendre connaissance du projet immobilier,
- Convoquer et entendre les parties,
- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, sis [Adresse 1] à [Localité 1],
- Visiter les lieux,
- Se faire communiquer tout document et pièce qu’il exigera utile à l’accomplissement de sa mission,
- Dire si les parties communes de l’immeuble sont affectées d’éventuelles non conformités et/ou de dysfonctionnements en lien avec la sécurité des biens et des personnes alléguées par les demandeurs aux termes de leur assignation et des pièces jointes, et dans l’affirmative, les examiner et les décrire,
- Donner son avis sur les travaux réparatoires ou de reprise nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dysfonctionnements,
- Donner son avis sur le coût de ces travaux et des honoraires et frais associés,
- Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer l’origine des défauts de conformité, dysfonctionnements et des responsabilités encourues,
- Fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] [Localité 8] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] [Y], Madame [S] [V], Madame [K] [C], Monsieur [P] [F] et Madame [L] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], [Localité 8], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision ad litem sollicitée par Monsieur [Z] [Y], Madame [S] [V], Madame [K] [C], Monsieur [P] [F] et Madame [L] [X] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SNC 30 CHATEAU visant à condamner les autres sociétés défenderesses à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamnons la société SNC 30 CHATEAU à verser à Monsieur [Z] [Y], Madame [S] [V], Madame [K] [C], Monsieur [P] [F] et Madame [L] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes en paiement émises de ce chef ;
Condamnons la société SNC 30 CHATEAU aux entiers dépens, à l’exception du coût des assignations délivrées à l’encontre des sociétés QUALICONSULT et NAHK ARCHITECTURE ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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