TJ 92050, 16 avr. 2026, RG 26/00476
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2026
N° RG 26/00476 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3H7I
N° de minute :
S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE
c/
S.A. CABINET RACINE, S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT
DEMANDERESSE
S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume DELACROIX de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
DEFENDERESSES
S.A. CABINET RACINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 15 avril 2026 prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 30 juillet 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/01504, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de société COGEDIM PARIS METROPOLE, désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 19 Février 2026, la S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés S.A. CABINET RACINE et S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT.
A l’audience du 23 Mars 2026, les sociétés S.A. CABINET RACINE, S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés S.A. CABINET RACINE, S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes aux sociétés S.A. CABINET RACINE et S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 juillet 2025 enregistrée sous le RG n° 25/01504, ayant désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert ;
Disons que la S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE communiquera sans délai aux sociétés S.A. CABINET RACINE, S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés S.A. CABINET RACINE, S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les partie intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation par la S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. CABINET RACINE et à la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 4], le 16 Avril 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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