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TJ 95500, 13 avr. 2026, RG 25/00342


Vérifier : TJ 95500, 13 avr. 2026, RG 25/00342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/00342
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69e9274dcdc6046d472dccb8

Texte de la décision

5,074 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00342 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQZ2

N° Minute :

DEMANDERESSE :
Mme [U] [Y]

Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [G]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 13 avril 2026

DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS :
Madame [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 13

Monsieur [Q] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
- [Localité 6] - ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[A] ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[2]
Groupe [3]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

S.A. [4]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

FCT SAVOIR-FAIRE
Chez [5]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[6]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[7]
Chez [8]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[9] Service client
Chez [10] - service surendettement
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

[11]
Chez [Localité 15] Contentieux
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

MENAFINANCE
Chez [12]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[13]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 23 mars 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [Q] et Mme [G] [N] née [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 15 octobre 2024 pour la seconde fois.

La commission a déclaré leur demande recevable le 22 novembre 2024 et lors de sa séance du 14 mars 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant 60 mensualités de
661 euros à taux maximum de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [G] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [Y] l'a reçue le 20 mars 2025.

Mme [Y] a formé un recours au service de la [14] le 16 avril 2025 demandant le remboursement des sommes prêtées amicalement à M. et Mme [G] de 2 500 euros à la demande de Mme [G]. Cette dernière a effectué des activités rémunérées non déclarées, a refusé de signer toute reconnaissance de dette, ne l’a pas informée de sa situation de surendettement. Elle précise qu’elle a déposé plainte pour escroquerie contre M. et Mme [G].

M. et Mme [G] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Mme [G], représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de ce dossier.

M. et Mme [G] ont demandé le transfert de leur dosser auprès du tribunal de proximité de Colombes étant domiciliés à Levallois Perret.

Le [15], le [16] et le [17] ont actualisé le montant de leurs créances par écrit.

[8] s’en est rapporté à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dessaisissement

L'article R713-1 du code de la consommation précise que le recours est porté devant le tribunal dans le ressort duquel réside le débiteur ; en l'espèce, M. et Mme [G] sollicitent que leur dossier soit transmis au tribunal judiciaire de Colombes dont dépend leur domicile. Il convient en conséquence de faire droit à cette demande et de transmettre le dossier au Tribunal Judiciaire de Colombes.

Il y a lieu de laisser la charge des dépens au Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

CONSTATE que M. [G] [Q] et Mme [G] [N] née [V] résident sur le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Colombes ;

SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal de proximité de Colombes, service surendettement, [Adresse 19] ;

DIT que le greffe transmettra le dossier au tribunal désigné ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise aux créanciers et à la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 13 avril 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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