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T. com. 9201, 13 mars 2025, n° 2024F01938


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Date
13/03/2025
Numéro
2024F01938
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69e928e0cdc6046d472dead6

Texte de la décision

2,714 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

N°RG : 2024F01938

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

DEMANDEURS

SAS AUDITION GROUP [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me Olivia RIME 92 [Adresse 3] [Localité 1]

SASU ATOL AUDITION [Adresse 4] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me Olivia RIME [Adresse 5]

DEFENDEURS

SAS MAZAL AUDITION [Adresse 6] comparant par Me AURELIE SARFATI [Adresse 7]

M. [Z] [Q] [Adresse 8] non comparant

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Audiences de mise en état

CONCLUSIONS DEMANDEUR CONCLUSIONS DEFENDEUR

Audience JCIA

Jeudi 03 Avril 2025 à 9h15 Mercredi 07 Mai 2025 à 9h15

22 Mai 2025

Date
* Disons que l'affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du respect de ce calendrier.
* Constatons l'accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier;

RG n°2024F01938 Page 2 sur 2
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.
* Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à [Localité 2] le 13 Mars 2025

Le juge chargé d'instruire l'affaire : M. [N] [M].

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