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T. com. 9201, 26 sept. 2025, n° 2024F01938


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Date
26/09/2025
Numéro
2024F01938
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69e9291acdc6046d472def51

Texte de la décision

30,271 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SAS AUDITION GROUP [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Olivia RIME [Adresse 3]

SASU ATOL AUDITION [Adresse 4]

comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Olivia RIME [Adresse 3]

DEFENDEURS

SAS MAZAL AUDITION [Adresse 5]

comparant par Me Aurélie SARFATI [Adresse 6]

Monsieur [V] [X] [Adresse 7]

comparant par Me Aurélie SARFATI [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025,

FAITS

La SAS AUDITION GROUP (ci-après AUDITION) a pour activité la vente de produits/équipements d'audition. La SAS ATOL AUDITION (ci-après « ATOL ») a pour activité la promotion de l'audition.

La société MAZAL AUDITION (ci-après « MAZAL ») a pour activité le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.

Monsieur [V] [X], (ci-après Mr [X]) est le président de MAZAL et intervient en tant que caution solidaire de MAZAL.

Au 4 ème trimestre 2021, ATOL et AUDITION démarrent leur activité de franchiseur en matière d'articles médicaux et orthopédiques.

Le 1 er juin 2022, MAZAL signe un contrat d'adhésion au réseau ATOL qui prévoit, entre autres, l'approvisionnement en équipements d'audioprothèses auprès de fournisseurs référencés et en contrepartie de cette adhésion, le paiement de cotisations et de redevances de participations publicitaires.

Le 8 juin 2022, par acte sous seing privé, Mr [X] se porte caution solidaire de MAZAL au profit d'ATOL, pour une durée de 15 ans jusqu'à concurrence de la somme de 12 000 € en principal, au maximum, couvrant les éventuels intérêts, frais et accessoires et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard.

Les parties rapportent qu'en 2022 et 2023 :
* les conditions tarifaires de certains des produits fournis donnent lieu à des demandes d'explication et des réclamations de la part de MAZAL pour obtenir des conditions et tarifs identiques à ce qui lui est accordé dans le cadre de négociations directes avec les fournisseurs (dans le cadre de ses autres activités),
* les modalités d'exécution du volet approvisionnement du contrat d'adhésion donnent lieu à des discussions qui ont justifié des avoirs établis par AUDITION et ATOL.

A l'échéance de janvier 2024, MAZAL ne règle pas les factures de novembre 2023 émises par ATOL.

Le 6 février 2024, AUDITION informe MAZAL qu'elle suspend les livraisons et met en demeure MAZAL de procéder aux paiements sollicités.

Le 16 février 2024, AUDITION et ATOL par exploit de commissaire de justice font adresser une sommation de payer à MAZAL en vue d'obtenir le paiement des factures de novembre 2023.

En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par deux actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 remis à l'étude, AUDITION et ATOL ont fait assigner MAZAL, et simultanément ont fait assigner Mr [X] en tant que caution solidaire de MAZAL devant ce tribunal.

Par conclusions en réponse N°1 déposées à l'audience du 3 avril 2025, AUDITION et ATOL demandent au tribunal de céans de : Vu les articles 1101 et suivants et 1240 du code civil, Vu l'article L.330-3 du code de commerce, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
D ECLARER recevables et bien fondées les sociétés ATOL AUDITION et AUDITION GROUP, en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;

Et ce faisant :
* CONDAMNER solidairement la société MAZAL AUDITION et Mr [X], en sa qualité de caution, à payer aux sociétés ATOL AUDITION et AUDITION GROUP la somme de 30 648,27 euros toutes taxes comprises à parfaire sur la base des intérêts de retard et à répartir entre la société ATOL AUDITION et la société AUDITION GROUP dans les termes des factures émises et dues, soit 752,53 euros dus à ATOL AUDITION et 29 895,74 euros dus à AUDITION GROUP ;
* CONDAMNER Mr [X] au paiement de cette somme en sa qualité de caution à hauteur de 12 000 euros, conformément à son engagement ;
* ORDONNER sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la condamnation de la société MAZAL AUDITION et Mr [X], en sa qualité de caution, à payer à la société ATOL AUDITION et la société AUDITION GROUP la somme de 30 648,27 euros toutes taxes comprises, à parfaire sur la base des intérêts de retard,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts année par année,
* DIRE se réserver expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte,
* CONDAMNER la société MAZAL AUDITION et Monsieur [V] [X] à une amende civile de 10 000 euros pour avoir agi de façon abusive dans le cadre de la présente instance,
* CONDAMNER la société MAZAL AUDITION et Monsieur [V] [X] à payer à chacune des sociétés ATOL AUDITION ET AUDITION GROUP la somme de 10 000 euros à titre de réparation des préjudices résultant de leurs agissements abusifs dans le cadre de la présente instance,
* CONDAMNER la société MAZAL AUDITION et Mr [X] en sa qualité de caution, à payer à chacune des sociétés ATOL AUDITION et à AUDITION GROUP la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société MAZAL AUDITION et Monsieur [V] [X], en sa qualité de caution, aux entiers dépens.
* DEBOUTER la société MAZAL AUDITION et Monsieur [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes,

A défaut, et seulement sur la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par la société MAZAL AUDITION dans l'hypothèse où elle serait accordée par le Tribunal pour l'apurement de la dette :
* OCTROYER à la société MAZAL AUDITION un délai maximal d'un an pour l'apurement de sa dette, via un échelonnement mensuel ;
* PRONONCER l'exigibilité anticipée de la dette au profit des sociétés ATOL AUDITION et AUDITION, au premier impayé.

Par conclusions en défense N°2 déposées à l'audience du 7 mai 2025, MAZAL et Mr [X] demandent au tribunal de céans de :

Vu l'article L.330-3 du code de commerce, Vu les articles 1128, 1217, 1219, 1231-1 et 1345-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :

JUGER nul le contrat d'affiliation à l'enseigne « ATOL AUDITION » conclu entre les Parties le 1 er juin 2022, pour défaut d'information précontractuelle imputable à la Société ATOL AUDITION en sa qualité d'affiliant ;

EN CONSEQUENCE :

DEBOUTER les Sociétés AUDITION GROUP et ATOL AUDITION de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, lesquelles se retrouvent alors dépourvues de tout fondement donc sans objet ;

OU

JUGER nul le contrat d'affiliation à l'enseigne « ATOL AUDITION » conclu entre les Parties le 1 er juin 2022, pour défaut de contenu certain conformément aux dispositions de l'article 1128 du code civil ;

EN CONSEQUENCE :

DEBOUTER les Sociétés AUDITION GROUP et ATOL AUDITION de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, lesquelles se retrouvent alors dépourvues de tout fondement donc sans objet ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER que les manquements à la fois graves et répétés commis par les Sociétés AUDITION GROUP et ATOL AUDITION sont caractérisés en l'espèce, justifiant que soit ordonnée, à leurs torts exclusifs, la résolution judiciaire du contrat d'affiliation à l'enseigne « ATOL AUDITION » conclu entre les parties le 1 er juin 2022 ;

ORDONNER la résolution judiciaire du contrat d'affiliation à l'enseigne « ATOL AUDITION » conclu entre les Parties le 1 er juin 2022, aux torts exclusifs des Sociétés AUDITION GROUP et ATOL AUDITION, au motif des divers manquements graves et répétés qui leur sont imputables ;

EN CONSEQUENCE :

DEBOUTER les Sociétés AUDITION GROUP et ATOL AUDITION de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, lesquelles se retrouvent alors dépourvues de tout fondement donc sans objet ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :

JUGER que les Sociétés AUDITION GROUP et ATOL AUDITION ont commis divers manquements, à la fois graves et répétés, dans l'exécution du contrat d'affiliation conclu avec la Société MAZAL AUDITION le 1 er juin 2022 ;

CONDAMNER solidairement les Sociétés AUDITION GROUP et ATOL AUDITION à régler à la Société MAZAL AUDITION la somme de 87 711,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et moral, outre les frais supplémentaires relatifs au changement d'enseigne d'un montant, à parfaire, de 14 718 euros selon devis établi lors de l'installation de l'affilié dans ses locaux ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

OCTROYER à la Société MAZAL AUDITION l'étalement de l'éventuelle condamnation prononcée à son encontre sur 24 mois par échéance mensuelle égale correspondant à 1/24ème de ladite condamnation éventuelle, et cela à compter du jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER solidairement les Sociétés AUDITION GROUP et ATOL AUDITION à régler à la Société MAZAL AUDITION la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la totalité des dépens générés dans le cadre de la présente instance ;

DEBOUTER les Sociétés AUDITION GROUP et ATOL AUDITION de leurs prétentions au titre d'une quelconque condamnation de la Société MAZAL AUDITION et de Monsieur [X] relative à une amende civile ou au paiement de dommages et intérêts afférents.

A l'issue de son audience du 5 juin 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les Parties qui ont développé oralement leurs prétentions et moyens, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du contrat d'adhésion

MAZAL et Mr [X] exposent que le contrat d'adhésion est nul en raison de deux facteurs essentiels définis par les dispositions respectives du code de commerce et du code civil :
* AUDITION n'a pas respecté ses obligations au titre de l'article L.330-3. Or, MAZAL et Mr [X] soutiennent qu'aucune information claire et sincère ne leur a été délivrée pour éclairer leur consentement, et qu'ils n'ont pas été en mesure d'évaluer la réalité de l'opportunité commerciale et financière d'intégrer le réseau ATOL AUDITION.
* la validité d'un contrat suppose un contenu licite et certain. MAZAL et Mr [X] exposent que les obligations qui pèsent sur chaque partie doivent être possibles, et déterminées ou déterminables. Ils soutiennent que le contrat d'adhésion est rédigé en des termes génériques imprécis et approximatifs, qui ne permettent pas à l'affilié de prendre réellement la mesure de son engagement, ni d'en connaitre les conditions exactes.

L'article 5 du contrat d'adhésion portant sur les obligations de la Société ATOL AUDITION ne fournit aucune certitude quant au contenu des contreparties que MAZAL pouvait espérer obtenir en consentant à devenir un membre affilié du réseau ATOL AUDITION. Ainsi, il n'est pas spécifié :
* la liste des fournisseurs référencés auprès de la centrale d'achats,
* la grille tarifaire à jour des tarifs préférentiels négociés par l'affiliant,
* la nature et l'évolution des avantages consentis à l'affilié,
* le budget annuel de marketing.

Ce manque d'information quant aux fournisseurs référencés et aux prix pratiqués a donné lieu à de nombreux questionnements par MAZAL sans qu'il y soit répondu. Par ailleurs,

MAZAL soutient que l'information fournie était insuffisante pour valider la viabilité économique du projet. A cet égard, la liquidation judiciaire en juin 2024 de l'un des principaux franchisés du réseau ATOL AUDITION, caractériserait l'ampleur des manquements d'ATOL AUDITION dans la bonne information de ses affiliés.

Il en résulte, qu'il n'y a pas d'accord sur la chose et sur le prix, dès lors que les obligations principales mises à la charge d'AUDITION et d'ATOL aux termes du contrat, ne sont ni déterminées ni déterminables.

De son côté, AUDITION expose que le document d'information précontractuel a été transmis à MAZAL, que son accusé de réception est signé le 16 mars 2022 par Mr [X], soit 77 jours avant la signature du contrat, intervenue le 1er juin 2022. AUDITION expose qu'il n'est pas démontré que ce document ne serait pas conforme et qu'il contient :
* une présentation de l'état du marché français et ses perspectives ;
* un projet de contrat d'adhésion au réseau ATOL ;
* un acte de caution ;
* la liste des prix moyens des aménagements d'un magasin ATOL AUDITION ;
* une présentation de l'état du marché local visé par la zone de chalandise.

Il en résulte selon AUDITION et ATOL que l'intégralité des éléments nécessaires à la bonne information du co-contractant ont été fournies et que le contrat est valablement conclu.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

MAZAL et Mr [X] fondent leur demande de nullité sur trois fondements qui sont :
* les insuffisances du document d'information précontractuel,
* le défaut de contenu certain du contrat d'adhésion,
* le non-respect de leurs obligations contractuelles par AUDITION ET ATOL.

Le tribunal analysera successivement les trois fondements considérés.

L'article L.330-3 dispose que : « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimums avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. »

Le tribunal relève que :
* le contrat d'adhésion a été précédé d'un document précontractuel d'information comportant une étude de positionnement de ATOL AUDITION par rapport à la concurrence et une étude de marché de l'audioprothèse, qui a été reçu par MAZAL et Mr [X] le 16 mars 2022, soit 77 jours avant la signature du contrat d'adhésion ce qui lui a laissé plus de deux mois pour obtenir toutes précisions nécessaires et de se former son opinion sur la pertinence de l'offre ainsi reçue,
* le document précontractuel comporte les informations légalement prévues et détaille dans ses annexes les informations nécessaires à la formation de l'opinion du co-contractant,
* MAZAL est une SAS immatriculée le 13 mai 2022 soit 15 jours avant la signature du contrat d'adhésion ce qui caractérise la volonté de Mr [X] de développer ce projet et d'adhérer à l'offre formulée par AUDITION et ATOL,

Il s'en infère que MAZAL et Mr [X] sont mal fondés à contester le contenu du document contractuel d'information.

L'article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : l° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. ».

Le tribunal relève que le contrat d'adhésion a un contenu certain. Ses stipulations définissent les obligations respectives des parties et notamment les facteurs suivants :
* Le bénéfice pour MAZAL d'accéder à une enseigne nationale et une communication nationale,
* L'accès à une centrale d'achat,
* Un appui commercial et marketing du franchiseur,
* Une relation contractuelle durable,
* Des recommandations en matière de pratiques tarifaires (prix public maximal) dont l'objectif est d'harmoniser les pratiques des différents affiliés à l'intérieur du réseau,
* L'assurance pour ATOL d'une exploitation personnelle par l'affilié et d'une exclusivité d'exploitation dans le cadre du réseau ATOL.

Le fait que les fournisseurs référencés, les tarifs pratiqués qui sont nécessairement évolutifs dans le temps ne soient inclus ni dans le document précontractuel d'information, ni dans le

contrat d'adhésion, ne font pas obstacle au fait que le contrat d'adhésion ait un contenu certain.

Il s'en infère que MAZAL et Mr [X] sont mal fondés à invoquer le défaut de contenu certain du contrat d'adhésion.

L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »

Dans ses conclusions et dans le cadre de l'instance Mazal n'expose pas les manquements graves et répétés qui justifieraient de la nullité du contrat étant observés que les comparaisons auxquelles se réfèrent MAZAL entre les prix pratiqués par AUDITION et les prix que Mr [X] connait en raison de négociations directes ne sont pas pertinentes au regard des obligations du contrat qui ne fixent pas de règles en la matière.

En outre, le respect des autres stipulations contractuelles définies à l'article 5.3 dudit contrat et relatives successivement, à l'assistance commerciale, aux réunions annuelles, à la publicité et à la gestion informatisée du point de vente ne sont pas contestés par MAZAL. Les autres stipulations de l'article 5 au titre de la formation (article 5.1), et de l'assistance à l'installation et à l'agencement du magasin (article 5.2) ne donnent pas lieu à débat non plus.

Il s'en infère que MAZAL et Mr [X] sont mal fondés à invoquer le non-respect d'obligations contractuelles de AUDITION et ATOL, ne rapportant pas de manquement contractuel justifiant de la nullité du contrat d'adhésion.

En conséquence, le tribunal déboutera MAZAL et [X] de leur demande de nullité du contrat d'adhésion du 1 er juin 2022.

Sur la demande principale de condamnation solidaire de MAZAL et Mr [X] à payer 30 648,27 €

AUDITION et ATOL, au soutien de leurs demandent, exposent que leurs réclamations résultent :

Du non-paiement des trois factures suivantes : AUDITION de novembre 2023 pour AUDITION de janvier 2024 pour
15 823,90 €, 14 071,85 €,

ATOL de janvier 2024 pour

752,54 €.

AUDITION et ATOL communiquent les factures détaillées correspondant aux relevés d'achat des mois de novembre 2023 et janvier 2024. En outre AUDITION et ATOL sollicitent que soit ordonné une astreinte de 200 € par jour de retard à l'égard de MAZAL et Mr [X] en cas de non-paiement des sommes dues.

MAZAL soutient qu'elle se prévaut de l'exception d'inexécution résultant des articles 1217 et 1219 du code civil pour rejeter les prétentions d'AUDITION et d'ATOL au sujet des factures, des intérêts et de la demande d'astreinte et ne pas payer les factures présentées par AUDITION et ATOL.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

AUDITION et ATOL versent au débat :
* le contrat d'adhésion en date du 1 er juin 2022,
* les factures AUDITION de novembre 2023 pour 15 823,90 € et de janvier 2024 pour 14 071,85 € et le compte client MAZAL dont le solde s'établit à 29 895,74 €,
* la facture ATOL de janvier 2024 pour 752,54 € et le compte client MAZAL dont le solde s'établit à 752,53 €,
* l'acte de caution solidaire signé par Mr [X].

Au vu de ces pièces AUDITION et ATOL justifient des sommes restant impayées, à savoir 30 648,27 € TTC et que ces factures sont échues.

Le tribunal relève que MAZAL et Mr [X] ne contestent pas le quantum des créances d'AUDITION et ATOL, ni en principal ni quant aux intérêts.

Il s'en infère que le tribunal dira qu'AUDITION et ATOL détiennent une créance certaine, liquide et exigible de respectivement 29 895,74 € et de 752,53 € en principal à l'encontre de MAZAL.

AUDITION et ATOL demandent la prise en compte des intérêts de retard au taux de 5,52 % tel que mentionné sur leurs factures et en particulier aux conditions générales de vente qui leurs sont jointes.

Le tribunal dira que la créance en principal portera intérêt au taux contractuel annuel de 5,52%, outre capitalisation.

L'article 1 de l'acte de cautionnement stipule que M. [X] se porte caution personnelle, solidaire pour garantir le paiement dans la limite de 12 000 € de toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues par MAZAL à ATOL et AUDITION au titre du contrat d'adhésion ATOL AUDITION, comprenant le principal les intérêts, frais agios commission et accessoires et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.

Cet acte comporte les mentions manuscrites obligatoires et les conditions de sa signature et sa portée ne sont contestées ni par MAZAL ni par M. [X]. Mr [X] s'est valablement porté caution solidaire de MAZAL au profit d'AUDITION et d'ATOL pour l'ensemble des sommes objet du présent litige dans la limite de 12 000 €.

En conséquence, le tribunal condamnera MAZAL à payer à AUDITION la somme de 29 895,74 € en principal, et à payer à ATOL 752,53 € en principal outre intérêt au taux annuel de 5,52% à compter de la date de leurs échéances respectives, ces intérêts étant capitalisés.

Sur cette somme, le tribunal condamnera solidairement MAZAL et Mr [X] à payer la somme de 12 000 €.

Le tribunal dira n'y avoir lieu à prononcer une mesure d'astreinte qui n'apparait pas justifiée dès lors que la créance porte intérêts de retard.

Sur la demande de délai de paiement

MAZAL et Mr [X] demandent à ce que l'éventuelle dette à laquelle elle serait condamnée puisse être acquittée en 24 échéances mensuelles à compter du jour où la décision de ce tribunal sera définitive.

AUDITION et ATOL demandent à ce que le tribunal n'octroie pas à MAZAL un délai de paiement d'une durée supérieure à 12 mois.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Le tribunal relève qu'AUDITION et ATOL ne s'opposent pas à un délai de paiement par MAZAL sous réserve qu'il n'excède pas 12 mois. Le tribunal observe que MAZAL ne justifie pas d'une situation financière telle qu'elle ne lui permettrait pas d'honorer ses dettes en 12 mois.

En conséquence, le tribunal dira que la créance pourra être payée en 12 échéances mensuelles à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif, comme suit :
* Pour la créance d'AUDITION : 11 échéances de 2 491,31 € en principal suivies d'une échéance de solde,
* Pour la créance d'ATOL : 11 échéances de 62,71 € en principal suivies d'une échéance de solde.

Le tribunal dira que faute par MAZAL, ou Mr [X] en tant que caution solidaire, de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts et de l'amende civile

AUDITION et ATOL demandent que MAZAL soit condamnée à 10 000 € en application des dispositions de l'article 1240 du code civil pour abus de droit. Par ailleurs, AUDITION et ATOL demande que MAZAL soit condamnée à payer 10 000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

MAZAL et Mr [X] rejettent les demandes ainsi formulées au motif que le contrat devrait être considéré comme nul.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison de retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

l'article 1231-6 du même code dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

Le tribunal relève que MAZAL était en droit de demander des explications sur des prestations ou sur des factures reçues sans que cela puisse être considéré comme un abus. Ainsi le tribunal relève que ni AUDITION ni ATOL n'exposent la nature exacte de l'abus de droit allégué et par voie de conséquence le mode de détermination de l'amende civile pour laquelle il est demandé une condamnation de MAZAL.

Il est constant que l'action en justice ou la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, AUDITION et ATOL ne rapportent pas la preuve, ni dans son principe, ni dans son quantum, d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par les condamnations que le tribunal prononcera.

En conséquence, le tribunal déboutera AUDITION et ATOL de leurs demandes reconventionnelles au titre de la rupture abusive et de la procédure abusive.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera solidairement MAZAL et Mr [X] à payer à AUDITION et ATOL la somme totale de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera AUDITION et ATOL pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera MAZAL et Mr [X] aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
* déboute la société par actions simplifiée MAZAL AUDITION et Monsieur [V] [X] de leurs demandes relatives à voir constater la nullité du contrat d'adhésion du 1 er juin 2022,
* condamne la société par actions simplifiée MAZAL AUDITION, à payer à la société par actions simplifiée AUDITION GROUP la somme de 29 895,74 € en principal, outre intérêt au taux annuel de 5,52% à compter de la date d'échéance des factures dues, outre capitalisation,
* condamne la société par actions simplifiée MAZAL AUDITION, à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle ATOL AUDITION la somme de 752,53 € en principal outre intérêt au taux annuel de 5,52% à compter de la date de la date des échéances des factures dues outre capitalisation,
* sur ces sommes, condamne in solidum la société par actions simplifiée MAZAL AUDITION et Monsieur [V] [X] à payer la somme de 12 000 € au titre de l'engagement de cautionnement du 8 juin 2022,
* déboute la société par actions simplifiée AUDITION GROUP et la société par actions simplifiée unipersonnelle ATOL AUDITION de leurs demandes d'astreinte,
* dit que les créances pourront être payées en 12 échéances mensuelles, à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif, comme suit :
* pour la créance d'AUDITION : 11 échéances de 2 491,31 € en principal suivies d'une échéance de solde,
* pour la créance d'ATOL : 11 échéances de 62,71 € en principal suivies d'une échéance de solde,
* faute par la société par actions simplifiée MAZAL AUDITION et Mr [X] au titre de son engagement de caution solidaire, de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant respectivement dues, deviendra de plein droit immédiatement exigible.
* déboute la société par actions simplifiée AUDITION GROUP et la société par actions simplifiée unipersonnelle ATOL AUDITION de leurs demandes au titre d'une amende civile,
* déboute la société par actions simplifiée AUDITION GROUP et la société par actions simplifiée unipersonnelle ATOL AUDITION de leurs demandes au titre de dommages et intérêts,
* déboute la société par actions simplifiée MAZAL AUDITION et Mr [V] [X] de leurs demandes reconventionnelles,
* condamne la société par actions simplifiée MAZAL AUDITION et Mr [V] [X] à payer à la société par actions simplifiée AUDITION GROUP et à la société par actions simplifiée unipersonnelle ATOL AUDITION la somme totale de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société par actions simplifiée MAZAL AUDITION aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 128,03 euros, dont TVA 21,34 euros.

Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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