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T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2024F01954


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Date
30/09/2025
Numéro
2024F01954
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
69e92aa0cdc6046d472e0ce9

Texte de la décision

16,923 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SAS PALAST [Adresse 1] comparant par Me Thomas CHEVALIER [Adresse 2] et par SELARL Jacques MONTA [Adresse 3]

SARLU ATELIER JEAN CHEVALIER [Adresse 4]

comparant par Me Thomas CHEVALIER [Adresse 2] et par SELARL Jacques MONTA [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS MILEUN CAPITAL [Adresse 5]

comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 6] et par Me Julie SALESSE [Adresse 7]

LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025,

EXPOSE DES FAITS

La SAS PALAST est spécialisée dans l'architecture, la maitrise d'œuvre et l'aménagement de l'espace.

La SAS ATELIER JEAN CHEVALIER (ci-après AJC) est spécialisée dans la conception et le conseil en matière d'architecture paysagère.

La Société MILEUN CAPITAL (ci-après Mileun) est spécialisée dans l'acquisition et la gestion de participations, directes ou indirectes, dans des sociétés ayant pour activité le développement de projets immobiliers.

A compter de janvier 2021, Mileun développe un projet de déconstruction d'ateliers existants et de construction de 9 logements individuels sur le terrain situé au [Adresse 8].

Une mission d'étude de faisabilité est réalisée par Palast à la demande de Mileun en février 2021.

En raison des risques d'interprétation du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), Mileun - sur les conseils de Palast – rencontre le 18 mars 2021 le service d'urbanisme de la mairie, lequel valide le principe du projet de construction neuve dans le gabarit de la construction existant.

C'est à la suite de cette réunion que Mileun souhaite la constitution du Groupement de Maîtrise d'œuvre en juillet 2021 en vue du projet de construction de 9 logements individuels.

Dans ce contexte, Mileun conclut le 12 juillet 2022 un contrat de maîtrise d'œuvre pour travaux neufs avec Palast (ci-après Le Contrat), en tant qu'architecte mandataire d'un groupement de maîtrise d'œuvre, comprenant l'AJC, la Société ALBERT & CO et la société EVP. Le Contrat stipule la réalisation de missions successives requérant différentes études dont :
* Des études préliminaires / Faisabilité
* Des études d'avant-projet dont l'étude d'avant-projet sommaire.

Pour les besoins du chantier à venir, Palast fait appel aux sociétés AIDA pour l'élaboration d'une notice acoustique (pour un montant de 2 400 € TTC) et CASSO pour une étude de sécurité incendie (pour un montant de 1 440 € TTC).

Un premier rendez-vous se tient avec la directrice de l'urbanisme de la mairie de [Localité 1] au mois de mai 2022, en présence du maître d'ouvrage et de l'architecte mandataire du groupement qui conclut à l'intérêt architectural du projet.

Lors d'un deuxième rendez-vous le 22 juin 2022, en présence du service instructeur des permis de construire de la ville, le nouveau directeur de ce service conclut oralement devant le maître d'ouvrage et l'architecte que le projet imaginé par Palast est techniquement impossible à réaliser en raison des règles du P.L.U. qui imposent de garder la structure métallique existante en place pour bénéficier des constructions existantes, la démolition des bâtiments faisant perdre le bénéfice des droits à construire.

Pour mieux comprendre la situation, Mileun passe commande en juillet 2022 d'une note d'avocat urbaniste spécialiste, afin de confronter le projet à la règle d'urbanisme. Sur la base de l'avant-projet et à la lumière des règles du P.L.U., l'avocat indique que la démolition-reconstruction est incompatible avec la règle de l'urbanisme et émet un certain nombre de réserves quant à de nouvelles options.

Le 22 septembre 2022, Mileun informe Palast que lors d'une nouvelle rencontre avec le maire et le directeur de l'Aménagement Urbain, leurs avis n'ont pas évolué : «] …a été sans appel sur notre p r o j e t ; le risque est trop grand tant pour la mairie et pour le promoteur de déposer un permis de construire de logement sans justifier que nous gardions tout ou partie de la structure. Nous devons donc nous résoudre à abandonner le projet de logements pour imaginer un autre projet. Cet autre projet doit prendre en compte la structure existante et utiliser au maximum les surfaces et volumes existants pour créer un lieu atypique à destination d'activités (ex : ateliers d'artistes, stockage d'œuvre d'art, espace commercial, etc…). »

Le 28 septembre 2022, Palast informe Mileun par courriel qu'il ne donnera pas suite au projet.

Cependant, à cette date, le groupement de maîtrise d'œuvre estimant avoir réalisé certaines prestations réclame à Mileun les sommes suivantes :
* 6 750 € HT au bénéfice de Palast ;
* 3 000 € HT au bénéfice de la Société ALBERT & CO ;
* 3 000 € HT au bénéfice de la Société EVP Structure ;
* 2 250 € HT au bénéfice de l'AJC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, l'AJC met en demeure Mileun d'avoir à payer la somme de 2 700 € TTC au titre de la facture impayée du 12 juillet 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2024, Palast met en demeure Mileun d'avoir à payer la somme de 15 540 € TTC au titre des factures impayées pour son

propre compte et celui de ses cotraitants, en vain.

Par ailleurs, Palast et ALBERT & CO ont conclu le 8 juillet 2024 un contrat de cession de la créance qu'ALBERT & CO possède sur Mileun d'un montant de 3 600 € TTC en principal. ALBERT & CO céde donc sa créance de 3 600 € à Palast.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 20 août 2024 remis à l'étude, Palast et l'AJC assignent Mileun devant ce tribunal.

Par dernières conclusions en demande numéro 1 déposées à l'audience du 6 décembre 2024, Palast et l'AJC demandent de :

Vu les articles du Code civil précités,
* Déclarer Palast et l'AJC recevables et bien fondées en leurs demandes ;
* Condamner Mileun à payer à Palast la somme de 15 540 € TTC au titre des prestations contractuelles exécutées et demeurées impayées, outre 777 € TTC de pénalités de retard ;
* Condamner Mileun à payer à l'AJC la somme de 2 700 € TTC au titre des prestations contractuelles exécutées et demeurées impayées, outre 135 € TTC de pénalités de retard ;
* Assortir la condamnation des intérêts de retard au taux légal à compter des mises en demeure des 3 et 4 juin 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts d'une année sur l'autre ;
* Condamner Mileun à payer à Palast et l'AJC la somme de 3 000 € chacune de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral résultant de la résistance abusive à régler la somme litigieuse ;
* Condamner Mileun à payer à Palast et l'AJC la somme de 5 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner que les présentes condamnations soient assorties d'une astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir, jusqu'au complet règlement de la créance ;
* Prononcer sa compétence pour la liquidation de l'astreinte ;
* Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision ;
* Débouter Mileun de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamner Mileun à payer à Palast et à l'AJC les entiers dépens, lesquels comprendront la présente assignation.

A l'audience du 14 mars 2025, Mileun dépose ses dernières conclusions en réponse numéro 2 demandant au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1230-1 du code civil :
* Débouter l'AJC de ses demandes, fins et prétentions ;
* Débouter Palast, cessionnaire d'ALBERT & CO de ses demandes, fins et prétentions ;
* Débouter Palast de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Mettre purement et simplement hors de cause Mileun.

Reconventionnellement :
* Condamner Palast à payer à Mileun la somme de 17 120 € et 1 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner Palast à payer à Mileun la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens.

A l'issue de l'audience du 27 juin 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale :

Palast et l'AJC exposent et produisent aux débats qu'en application du contrat signé le 12 juillet 2022 avec Mileun, certaines prestations produites ont été réalisées à savoir :
* 6 versions d'un dossier d'esquisse ;
* Une notice de structure ;
* Une notice descriptive technique ;
* Une notice économique ;
* Une notice paysage et un plan ;
* Une demande de mission géothermique ;
* Une notice acoustique par un prestataire, la société AIDA ;
* Une étude de sécurité incendie par un prestataire, la société CASSO.

Il est à noter que les factures d'AIDA et de CASSO ont été payées par Palast.

Pour rappel, la Société ALBERT & CO a cédé sa créance sur Mileun à Palast pour un montant de 3 600 € TTC en principal.

Malgré les mises en demeure des 3 et 4 juin 2024, Mileun n'a pas procédé pas au règlement des factures.

Mileun répond que :
* En ce qui concerne Palast :
* Palast demande le paiement de prestations qu'elle n'aurait jamais dû réaliser sachant que les règles d'urbanisme applicables interdisaient la réalisation du projet envisagé;
* Elle a failli à son devoir de conseil en engageant des travaux, dont elle savait qu'ils ne servaient à rien et n'avaient aucune utilité ;
* Elle aurait dû en rester à la première phase du contrat à savoir l'étude de faisabilité, sauf à ce que les phases ultérieures lui soient commandées, ce qui n'a pas été le cas.
* En ce qui concerne l'AJC :
* Son fondement n'est pas contractuel dans la mesure où aucune convention n'a été signée avec cette entreprise ;
* Mileun ignore la nature et l'utilité des prestations réalisées.
* L'AJC n'apporte pas la preuve de quelconques diligences accomplies à la demande de Palast.

En ce qui concerne ALBERT & CO :
* Nul ne plaide par procureur ;
* Le fondement de l'action et de la demande d'ALBERT & CO ne sont pas contractuels dans la mesure où aucune convention n'a été signée avec cette entreprise et que par ailleurs, cette dernière ne justifie de la réalisation d'aucune prestation qui serait de nature à avoir une quelconque utilité.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
* L'article 1103 du code civil dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
* L'article 1104 du code civil dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

En l'espèce :
* Mileun a signé Le Contrat le 12 juillet 2022 en ayant pleinement connaissance des cotraitants (Palast, ALBERT &CO, EVP, AJC), l'AJC étant le troisième des cotraitants ;
* Le Contrat indique en annexe les prestations et rémunérations de chacun des membres du groupement. Mileun ne peut donc pas de bonne foi prétendre ignorer les prestations réalisées par chacun ;
* La mission de maîtrise d'œuvre au titre de l'avant-projet sommaire prévoyait un certain nombre de prestations :
* Note de présentation exposant l'approche générale du projet, la justification du parti architectural retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles retenues, le traitement des volumes intérieurs, les principales dispositions environnementales retenues, les principales dispositions prises en termes d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité, les éventuels écarts de programmation résultant de l'avancement des études ;
* Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de
* Plan d'insertion dans l'environnement ;
* Plans, coupes et élévations des constructions à l'échelle du 1/200ième avec certains détails significatifs au 1/100ième ;
* Descriptif des principes techniques retenus : modes constructifs, matériaux et finitions extérieures et intérieures, gestion des fluides, solutions énergétiques, principes d'aménagements extérieurs et de raccordements ;
* Tableaux de surfaces détaillées avec rappel des surfaces des phases antérieures.

Les demandeurs ont exécuté les prestations suivantes :
* 6 versions d'un dossier d'esquisse ;
* Une notice de structure ;
* Une notice descriptive technique ;
* Une notice économique ;
* Une notice paysage et un plan ;
* Une demande de mission géothermique ;
* Une notice acoustique ;
* Une étude de sécurité incendie.

Les demandeurs ne démontrent pas que ces prestations sont nécessairement incluses dans les études d'avant-projet sommaire et le Contrat ne spécifie pas quelle prestation devait être réalisée par chacun des membres du groupement, rendant impossible l'allocation d'une somme à ses membres.

Le tribunal relève par ailleurs que depuis l'origine, ce Contrat était conditionné à l'observation des règles d'urbanisme de la ville qui n'ont fait l'objet d'une étude sérieuse qu'en juillet 2022, soit postérieurement à la réalisation des prestations réclamées.

En conséquence le tribunal déboutera les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes.

Sur la demande reconventionnelle de Mileun :

Mileun sollicite le remboursement de la perte du Contrat soit la somme de 17 120 € et au paiement de 1 € symbolique au titre des dommages et intérêts. En effet, Palast a, par son comportement, privé Mileun de la chance de réaliser une opération immobilière.

Les pertes de l'opération pour le Maître d'Ouvrage s'élèvent à :
* Etude de faisabilité payée à Palast : 3 000 € HT
* Convention d'étude payée au Notaire : 1 000 € HT
* Note d'avocat par suite du refus d'instruction : 3 120 € HT
* Traitement et salaires : 10 000 € HT

Soit un total de 17 120 € HT.

Palast et l'AJC répondent que Mileun n'apporte pas la preuve de ces manques et de son préjudice.

Mileun souhaite également que Palast soit condamné au paiement d'une somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'art 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le tribunal répond que :
* Le groupement de maîtrise d'œuvre, en ne prenant pas suffisamment en compte les règles impératives d'urbanisme dès ses études préliminaires, a commis une faute engageant sa responsabilité. Mileun, du fait de ce manquement, a dû consulter un avocat spécialiste et faire réaliser une étude sur les règles d'urbanisme qu'il incombait au groupement d'effectuer et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mileun.

Le tribunal condamnera solidairement Palast et l'AJC à payer à Mileun la somme de 3 140 € et déboutera Mileun de ses autres demandes dont elle n'apporte pas la preuve ainsi que de sa demande de dommages-intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Palast succombant dans sa demande et Mileun ne réclamant le paiement de frais irrépétibles qu'à cette dernière, le tribunal condamnera Palast à payer à Mileun la somme de 1000 € au titre de l'article 700 et la déboutant pour le surplus de sa demande.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera Palast aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* DEBOUTE la société PALAST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* DEBOUTE la société ATELIER JEAN CHEVALLIER de ses demandes, fins et prétentions ;
* DEBOUTE la société PALAST cessionnaire d'ALBERT & CO de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNE la société PALAST et l'ATELIER JEAN CHEVALIER à payer à la société MILEUN CAPITAL la somme de 3 140 € HT en remboursement des frais de consultation d'avocats engagés par MILEUN.
* CONDAMNE la société PALAST à payer à la société MILEUN CAPITAL la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'art 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société PALAST et l'ATELIER JEAN CHEVALLIER aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De LA CONTÉ et MME Emmanuelle MENKE, (Mme MENKE Emmanuelle étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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