Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 83137, 22 avr. 2026, RG 23/00503


Vérifier : TJ 83137, 22 avr. 2026, RG 23/00503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
23/00503
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
69e93077cdc6046d472e7e14

Texte de la décision

8,062 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre

N° RG 23/00503 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L4RU

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 AVRIL 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [E], [A], [K] [Q], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE MAS [Adresse 2], situé [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA ESTUBLIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 prorogé au 22 Avril 2026 ;

Grosse délivrée le :
à :
Me Noémie BONDIL - 1004
Me Laurène ROUX - 329

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation introductive d'instance du 5 janvier 2023 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAS DOLLEY, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAS [Adresse 2] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER ET DECLARER Madame [E] [Q] irrecevable en son action et l’ensemble de ses demandes formulées aux termes de l’assignation signifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » en date du 5 janvier 2023 ;DEBOUTER Madame [E] [Q] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;CONDAMNER Madame [E] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER Madame [E] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 17 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [Q] [E] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER [Localité 3] des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 6] situé à [Localité 2] (Var) de toutes ses demandes, fins et prétentions ; RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état ; CONDAMNER [Localité 3] des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 6] situé à [Localité 2] (Var) à payer à Madame [Q] la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance ; FAIRE application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et DIRE que Madame [Q] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de JUGER » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En outre, l’usufruitier peut agir en justice dès lors qu’une assemblée est susceptible de porter atteinte à son droit de jouissance, Cour de cassation, 11 juillet 2024, n°23-10.013.

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAS [Adresse 2] soulève le défaut de qualité à agir de Madame [Q] faute pour elle d’agir de concert avec les nus- propriétaires.

Or, Madame [Q] [E] est usufruitière du lot concerné par l’assemblée générale litigieuse et il est constant que l’usufruitier peut agir en contestation d’une décision d’assemblée générale dès lors que celle-ci affecte ses droits d’usage, sa jouissance ou ses obligations financières.

En l’occurrence, les demandes de Madame [Q] portent sur la nullité de l’assemblée générale pour défaut de convocation des nu-propriétaire ; des erreurs dans certaines résolutions concernant la majorité ; l’installation d’un compteur divisionnaire ; des erreurs de répartition des charges ; l’autorisation donnée au syndic de copropriété d’agir contre la demanderesse concernant des travaux supposés irréguliers.

Dès lors, puisque chacune de ces décisions ont un impact direct et personnel sur les droits et obligations de Madame [Q], cette dernière justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa fin de non-recevoir.

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;

DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître BONDIL. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.