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T. com. 9201, 17 janv. 2025, n° 2024F02020


Vérifier : T. com. 9201, 17 janv. 2025, n° 2024F02020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
2024F02020
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
69e930cccdc6046d472e847b

Texte de la décision

2,316 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 17 Janvier 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEURS

M. [A] [Y] [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Léon DEL FORNO [Adresse 3]

M. [M] [U] [Adresse 4] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Léon DEL FORNO [Adresse 3]

M. [B] [I] [Adresse 5] ROYAUME UNI comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Léon DEL FORNO [Adresse 3]

DEFENDEURS

SAS MOBILITY [Adresse 6] comparant par SELARL [X] [D] [Adresse 7]

SARLU MEYJI PARTNERS [Adresse 8] comparant par SCP [C] et Associés [Adresse 9] et par Me MARINE JACQUET [Adresse 10]

M. [Q] [P] [Adresse 8] comparant par SCP [C] et Associés [Adresse 9] et par Me MARINE JACQUET [Adresse 10]

SDE SCP III EPC LIMITED [Adresse 11] ROYAUME UNI comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 12] et par [Adresse 13]

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandeurs déclarent à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite.

A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par les défendeurs. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par les défendeurs n'est donc pas nécessaire.

En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par les demandeurs.
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 181,80 €uros, dont TVA 30,30 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 5ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 17 Janvier 2025 où siégeaient M. Michel FETIVEAU, président, M. Thierry PETIT et M. Jean-Paul OUIN, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.