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T. com. 9201, 24 juin 2025, n° 2024F02051


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Date
24/06/2025
Numéro
2024F02051
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
69e931efcdc6046d472e9b2c

Texte de la décision

15,645 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS MIEUXASSURE [Adresse 1] [E] [O] [Adresse 2] et par Me Jérôme BOISSONNET [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU VERIFONE SYSTEMS FRANCE [Adresse 4]

comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Jonathan SAAL [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025,

EXPOSE DES FAITS

La SAS MIEUXASSURE, domiciliée à [Localité 1], exerce une activité de courtage en assurances. Par contrat d'adhésion signé en date du 11 janvier 2021, Mieuxassure souscrit auprès de la SASU VERIFONE SYSTEMS France, ci-après « Verifone », domiciliée à [Localité 2], un service de paiement en ligne inséré à son environnement internet.

Entre le 2 mars 2022 et le 16 mars 2022, Mieuxassure constate l'échec de nombreuses tentatives de paiement en ligne.

En date 1 er avril 2022 Mieuxassure adresse à Verifone une première réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception.

En date du 24 juin 2022 elle adresse une seconde lettre recommandée avec accusé de réception afin de trouver une solution, en vain.

En date du 27 juillet 2022, Verifone n'ayant reconnu ni le dysfonctionnement ni le préjudice subi par Mieuxassure, Mieuxassure assigne Verifone devant le tribunal de commerce de Versailles, aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour définir la cause du dysfonctionnement, son origine et le montant du préjudice.

En date du 1er mars 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer les causes et responsabilités du sinistre.

En date du 7 mai 2024, Monsieur [T] [P], expert désigné par le tribunal de commerce de Versailles, dépose son rapport dont il ressort que les dysfonctionnements rencontrés sur le service de paiement résultent « d'un manque de maîtrise des données par Verifone ».

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2024, remis à personne, Mieuxassure assigne Verifone devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du code civil,

Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu le rapport d'apparties dépasé le 7 mai 2024

Vu le rapport d'expertise déposé le 7 mai 2024,
* Juger que Verifone a manqué à ses obligations contractuelles ;
* Condamner Verifone à payer à Mieuxassure la somme de 99 743 € à titre de dommagesintérêts en réparation de son préjudice lié au gain manqué sur les contrats annulés en raison des dysfonctionnements de la plateforme de paiement de Verifone ;
* Condamner Verifone à payer à Mieuxassure la somme de 9 376 € à titre de dommagesintérêts en réparation de son préjudice lié aux coûts supplémentaires internes supportés par Mieuxassure en raison des dysfonctionnements de la plateforme de paiement de Verifone ;
* Condamner Verifone à payer à Mieuxassure la somme de 46 912 € à titre de dommagesintérêts en réparation de son préjudice lié aux coûts supplémentaires externes supportés par Mieuxassure en raison des dysfonctionnements de la plateforme de paiement de Verifone ;
* Condamner Verifone à payer à Mieuxassure la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Verifone aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par conclusions en réplique au soutien de l'exception d'incompétence, déposée à l'audience du 28 février 2025, Verifone demande à ce tribunal de :

Vu notamment les articles 42, 48 et 73 et suivants du code de procédure civile ;
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités economiques de Paris ;
* Condamner Mieuxassure à payer à Verifone la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Mieuxassure à payer les dépens de l'instance.

Par conclusion d'incident sur l'exception d'incompétence déposée à l'audience du 31 janvier 2025, Mieuxassure demande à ce tribunal de :

Vu l'article 48 du code de procédure civile,
* Se déclarer compétent pour connaître du litige opposant Mieuxassure et Verifone ;
* Débouter la société Verifone de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Verifone à payer à Mieuxassure la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour avoir soulevé de façon dilatoire son exception d'incompétence ;
* Condamner Verifone aux entiers frais et dépens de l'instance.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 avril 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 24 juin 2025.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

In limine litis sur l'exception d'incompétence

Verifone expose que :
* Mieuxassure indique expressément dans son acte introductif d'instance qu'elle a souscrit

un contrat d'adhésion en date du 11 janvier 2021,
* Mieuxassure produit par ailleurs ce contrat et vise les articles 1103, 1193 et 1217 du code civil applicables en matière contractuelle,
* Il ressort de tout ceci que le fondement contractuel des demandes de Mieuxassure est indiscutable puisque revendiqué par cette dernière tout au long de son assignation,
* Or, les conditions générales d'utilisation font partie intégrante du contrat d'adhésion signé par Mieuxassure en 2021,
* Cette dernière devait nécessairement les accepter pour souscrire le contrat, ainsi que cela ressort de la pièce produite par Mieuxassure elle-même,
* Ce contrat contient également en première page un encadré explicite quant à l'acceptation préalable indispensable des CGU de Verifone,
* Ces CGU prévoient ainsi sous la clause intitulée « Documents contractuels » (article 3) que « le Contrat est constitué par l'ensemble des documents contractuels présentés par ordre hiérarchique décroissant :
* Le Contrat d'adhésion ;
* Les présentes conditions générales ;
* Annexe 1 : Description des Services Paybox ;
* Annexe 2 : Service 3-D Secure. »,
* Les CGU prévoient en outre sous la clause intitulée « Loi applicable et attribution de compétence » (article 26): « Le présent Contrat est régi par la loi française. A défaut d'accord amiable concernant son interprétation ou son exécution, les tribunaux de Paris seront seuls compétents pour connaître des litiges éventuels. »,
* Compte tenu de tout ce qui précède, le litige qui oppose aujourd'hui les parties relève incontestablement de l'exécution du contrat conclu entre elles en 2021,
* Par conséquent, il est demandé au tribunal de céans de se déclarer incompétent pour connaître du litige qui oppose les parties, au profit du tribunal des activités économiques de Paris qui est seul compétent pour en connaître, conformément à la clause attributive de juridiction qui figure dans les conditions générales d'utilisation applicables,
* Il n'existe aucune obligation légale de surligner la clause d'attribution de compétence et/ou de la mettre en gras ; le titre de la clause est en gras, et la clause elle-même est parfaitement claire et lisible,
* Cette clause figure dans les conditions générales d'un contrat conclus entre deux commerçants. Elle est en outre stipulée de manière apparente et rédigée en langue française,
* Mieuxassure ne saurait nier le fait que son attention a bien été spécialement attirée sur le fait qu'il lui appartenait de prendre connaissance et d'accepter les conditions générales de Verifone pour souscrire valablement au contrat d'adhésion, ce qu'elle ne peut nier avoir fait au vu de la clarté de l'encadré et des mentions figurant en première page du contrat de manière très apparente,
* Les conditions générales que Verifone verse au débat font 7 pages, et 9 au total avec les deux annexes,
* S'agissant d'un contrat d'adhésion, Mieuxassure ne saurait valablement prétendre qu'elle ignorait qu'il comportait des conditions générales alors que cela est systématiquement le cas pour les contrats d'adhésion,
* Mieuxassure avait bien pris connaissance des conditions générales puisqu'elle a spontanément appliqué les dispositions de l'article 8 (« Durée ») pour mettre fin au contrat la liant à Verifone avec effet au 1 er janvier 2024,
* Les « clauses de résiliation stipulées dans le contrat initial » et autres « dispositions contractuelles concernant la notification et la période de préavis » ne figurent pas dans le corps du contrat d'adhésion lui-même, mais dans les conditions générales,
* Mieuxassure était donc parfaitement capable de prendre connaissance, d'appliquer et de respecter les dispositions de l'article 8 des conditions générales de Verifone pour mettre fin

au contrat, mais serait incapable de le faire s'agissant de l'article 26 des mêmes conditions visant la clause attributive de juridiction,
* La clause lui est parfaitement opposable d'autant qu'il est acquis que Mieuxassure ne l'a jamais contestée,
* L'exigence d'une acceptation « par écrit et de manière expresse » est une pure invention de Mieuxassure et ne constitue aucunement une exigence légale et/ou jurisprudentielle puisque dans l'arrêt précité du 15 mai 2018 dont se prévaut Mieuxassure, la Cour de cassation valide bien le principe d'une acceptation tacite,
* Le fait d'avoir assigné Verifone devant le tribunal du ressort de son siège social n'a strictement aucune portée juridique et ne saurait dispenser Mieuxassure de respecter la clause attributive de juridiction qui prévoit la compétence des tribunaux de Paris.

Mieuxassure retorque que :
* Au regard de l'invisibilité manifeste de la clause attributive de compétence invoquée par Verifone et de son attitude procédurale dilatoire, Mieuxassure entend s'opposer à cette exception d'incompétence,
* La clause attributive de compétence territoriale doit être :
* Stipulée de manière apparente : par exemple, si elle se trouve dans les conditions générales de vente,
* Clairement visible, soulignée en gras et en police suffisamment grosse pour être valable,
* Rédigée dans une langue comprise par les deux parties,
* Portée à la connaissance de l'acheteur,
* Acceptée par écrit et de manière expresse,
* La clause attributive de compétence territoriale ne figure ni en gras, ni en souligné, elle est au beau milieu de CGU d'une longueur totale d'une trentaine de pages, lesquelles conditions figurent uniquement sur le site internet de la société Verifone et n'ont jamais été communiquées directement à Mieuxassure,
* La clause attributive de compétence territoriale n'a pas été « spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » et n'est donc pas opposable à Mieuxassure,
* On comprend mal pourquoi Verifone soulève une telle exception, alors qu'elle a été assignée devant le tribunal des affaires économiques de son siège social.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

Sur la recevabilité

L'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ».

L'article 75 du code de procédure civile dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ».

Le tribunal relève que l'exception d'incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu'elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon Verifone est compétente à savoir le tribunal des affaires économiques de Paris ; elle est donc recevable.

Sur le mérite

L'article 42 du code de procédure dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; ».

L'article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »,

Le tribunal relève qu'en date du 27 juillet 2022, Mieuxassure a assigné Verifone devant le tribunal de commerce de Versailles, aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour déterminer la cause du dysfonctionnement, son origine et le montant du préjudice, et que Verifone n'a pas au cours de l'instance demandé l'application de la clause d'attribution de compétence territoriale de ses CGU.

Le tribunal relève que le contrat qui lie les parties est un contrat d'adhésion dont les clauses sont non négociables, et dont la validation se matérialise par une signature électronique sur le site internet de Verifone, sans que la lecture ou l'ouverture des pages contenants les CGU ne soit rendue obligatoire avant l'apposition de la signature du co-contractant.

C'est à la partie qui se prévaut d'une clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, d'apporter la preuve que l'autre partie en a eu connaissance.

Verifone ne démontre pas que Mieuxassure a pris connaissance de la clause attributive de compétence territoriale des CGU avant d'apposer sa signature sur ce contrat.

En conséquence, le tribunal déboutera Verifone de sa demande d'exception d'incompétence, se déclarera compétent et renverra l'affaire à l'audience de mise en état du XXX pour conclure sur le fond.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Le tribunal dira qu'il n'y a lieu, dans la présente partie de l'instance à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement avant dire droit ;
* Déclare recevable la demande d'exception d'incompétence soulevée par Verifone mais la dit mal fondée,
* Se déclare compétent,
* Enjoint les parties à conclure au fond,
* Renvoie les parties à l'audience de procédure du vendredi 12 Septembre 2025 à 10h30,
* Dit n'y avoir lieu, dans la présente partie de l'instance, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Droits et dépens réservés.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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